Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2016 Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 du maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives ;
3°) de condamner cette commune à lui verser les sommes de 6 000 euros et de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral subis ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives de la titulariser à compter du 29 décembre 2014, de reconstituer sa carrière et de la réaffecté au poste précédemment occupé ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure administrative suivie est irrégulière en l'absence de communication de son dossier ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2016 la commune de Saint-Pierre-sur-Dives conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête qui ne soulève aucun moyen d'appel est irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 2 octobre 2017.
Mme A...a formé, le 14 septembre 2017, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 29 novembre 2013 du maire de Saint-Pierre-sur-Dives, modifié par un arrêté du 26 mai 2014, Mme A...a été nommée adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire à temps non complet à compter du 1er décembre 2013 pour une durée d'un an ; que par un arrêté du 6 novembre 2014, son stage a été prolongé pour une durée de douze jours à compter du 1er décembre 2014, puis a de nouveau été prolongé dans l'attente de l'avis de la commission administrative paritaire sur un éventuel refus de titularisation de Mme A... par la commune ; que par un arrêté du 29 décembre 2014 le maire de Saint-Pierre-sur-Dives a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 19 décembre 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme A...ne présentait pas un caractère disciplinaire mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage ; qu'ainsi, l'absence de communication du dossier n'a pas entaché d'irrégularité la procédure administrative suivie ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un refus de titularisation en raison de l'insuffisance professionnelle d'un stagiaire n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...était chargée de servir et d'assister les enfants de l'école maternelle du Pot d'Etain à l'heure du déjeuner et d'effectuer le ménage du réfectoire et des pièces annexes ; que pour refuser sa titularisation, le maire de Saint-Pierre-sur-Dives s'est notamment fondé sur les appréciations défavorables portées sur la manière de servir de l'intéressée au cours de ce stage par des élus et parents d'élèves qui ont constaté que Mme A...avait eu à diverses occasions un comportement agressif et inadapté vis-à-vis des enfants, qu'elle avait alerté très tardivement les services de la commune sur des problèmes d'hygiène constatés dans la cuisine de l'école, mettant ainsi en danger la santé des enfants et qu'elle ne s'est pas présentée à des formations obligatoires et importantes pour assurer la sécurité dans le cadre de son travail à la cantine ; que les témoignages produits par la requérante, qui constatent ses qualités professionnelles et son caractère agréable, ne suffisent pas à remettre en cause les griefs précis portés à son encontre ; que les insuffisances professionnelles de Mme A...justifiaient la décision de ne pas la titulariser à l'issue de son stage ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991: " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que Mme A...n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 14 septembre 2017 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes après avoir reçu notification, le 11 septembre 2017, de l'avis d'audience fixée au 5 octobre 2017 ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A...le versement à la commune de Saint-Pierre-sur-Dives d'une somme au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A...est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-sur-Dives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Saint-Pierre-sur-Dives.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
E. Berthon
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00307