Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 août 2015, 9 novembre 2015 et 24 décembre 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Vendée le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne à tort que son visa avait une durée de validité de 30 jours, est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. F...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de MeC..., représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 du préfet de la Vendée refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que Mme B..., ressortissante russe, qui déclare être entrée en France le 8 mars 2014, après être entrée en Italie le même jour sous couvert d'un visa Schengen valable pour un séjour de 30 jours, soutient qu'elle vit avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire qu'elle a épousé le 22 novembre 2014, qu'elle est engagée dans un traitement de l'infertilité, qu'elle suit des cours de français, participe à une activité associative et dispose d'un diplôme de juriste ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne justifie que de consultations et d'analyses dans le cadre d'un suivi médical lié à un problème d'infertilité secondaire et dont le mariage était récent à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident notamment sa mère et une soeur, et ne justifie pas d'une particulière intégration ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'en se prévalant des circonstances évoquées au point 2, Mme B... ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article ;
4. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle a été contrainte de quitter son pays d'origine et de faire modifier son patronyme en raison des menaces que faisait peser sur elle son ancien époux, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une insuffisance de motivation ni d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation, de ce que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président -assesseur
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT025982