Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 16 janvier 2017 et régularisé le 17 janvier 2017 et un mémoire enregistré le 22 juin 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 109 202,63 euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions de retraite des assurés ; M. A...a procédé lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur ses avis d'imposition sans toutefois transmettre de documents officiels de la CARSAT et de l'IRCANTEC ;
- c'est à tort que le juge des référés a estimé que M. A...avait pu régulièrement calculer les cotisations relatives aux années 1972, 1973, 1974 et 1981 sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale ;
- s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, les éléments transmis par la CARSAT font apparaître un montant de cotisations dues de 65 014,14 euros ; le montant du différentiel de pensions échues pour le régime général s'élève, quant à lui, à une somme totale de 26 562 euros ; M. A...n'est ainsi fondé à demander une provision correspondant à l'indemnisation pour minoration de pensions échues et pour les arriérés de cotisation du régime général que dans la limite de 91 576,14 euros ;
- s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, les éléments transmis par l'IRCANTEC révèlent un montant des cotisations dues de 2 235,11 euros (cotisations patronales) et 1 452,11 euros (cotisations salariales) soit un total de 3 687,22 euros ; le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire s'élève, quant à lui, au titre de période du 1er septembre 2010 au 4 janvier 2017 et après estimation de l'IRCANTEC à la somme totale de 13 939,16 euros et ne correspond pas à la somme de 20 364,54 euros sollicitée qui ne repose sur aucun document officiel de l'IRCANTEC ; M. A...n'est ainsi fondé à demander une provision correspondant à l'indemnisation pour les arriérés de cotisations et pour minoration de pensions échues au régime complémentaire que dans la limite de 17 626,38 euros.
Par des mémoires enregistrés les 6 février et 7 mars 2017, M. E...A..., représenté par Me C..., conclut au rejet du recours du ministre, par la voie de l'appel incident à ce que la provision que l'Etat doit être condamné à lui verser soit portée à la somme de 153 923,47 euros assortie des intérêts à compter du 19 décembre 2009, enfin et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ne sont pas fondés ;
- il convient de prendre en compte les salaires qui lui ont été versés tardivement au cours des années 1990 et 1991 au titre du mandat sanitaire exercé avant 1990 ;
- le juge des référés de première instance a, à tort, déduit des sommes à verser les pensions déjà versées par la CARSAT à un autre titre, qui lui sont dues en tout état de cause ;
- il y a lieu d'actualiser les estimations produites par le ministre, qui datent de 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 12 juin 2017, la présidente de la cour a désigné M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 6 juillet 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant qu'au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, M. A...a été titulaire d'un mandat sanitaire qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au titre de ces missions il a perçu des rémunérations de l'Etat qui n'ont pas donné lieu à cotisations aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er juillet 2007 ; que, par un courrier du 19 décembre 2009, M. A...a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation à raison des préjudices qu'il estime avoir ainsi subis pour la période courant de 1971 à 1989 ; que par une lettre du 18 février 2015, le ministre chargé de l'agriculture, qui a reconnu le principe de l'indemnisation, lui a communiqué une proposition d'assiette des cotisations concernées prenant en compte les salaires versés par l'Etat pendant la période d'exercice pour laquelle l'intéressé a produit un mandat sanitaire et des justificatifs, soit les années 1975 à 1980 et 1982 à 1989 ; que M. A...a donné son accord à cette proposition le 25 mars 2015, permettant ainsi à l'administration de saisir, en son nom, la CARSAT et l'IRCANTEC du calcul des sommes dues ; que, n'ayant cependant perçu aucune indemnité, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une provision de 153 923,47 euros à valoir sur le montant des arriérés de cotisations sociales et le différentiel de pensions lui étant dus ; que, par une ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à la demande de M. A...en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 142 761,86 euros ; que le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour de réformer cette ordonnance en tant qu'elle a fixé à une somme supérieure à 109 202,63 euros le montant de la provision mise à la charge de l'Etat ; que M.A..., par la voie de l'appel incident, demande quant à lui également la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions, qu'il renouvelle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision le cas échéant assortie d'une garantie que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant ;
3. Considérant que le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. A...qui constitue la créance dont il peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat correspond, d'une part, à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période litigieuse, tant auprès du régime général de retraite que du régime complémentaire et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues pour ces deux régimes ;
4. Considérant, en premier lieu, que le montant des rémunérations perçues par les vétérinaires libéraux au titre du mandat sanitaire ne saurait se déduire de la seule existence de ce mandat détenu, par la quasi-totalité des vétérinaires à raison d'une activité qui ne revêtait au demeurant qu'un caractère accessoire et complémentaire, en sus de leur activité libérale ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance, s'agissant des années 1972 à 1974 et 1981, d'éléments de nature à justifier de la réalité de l'exercice de son mandat sanitaire et des revenus qu'il en aurait tirés ; qu'il ne peut, en conséquence, réclamer pour ces quatre années le bénéfice d'une indemnisation au titre de l'assiette forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale, laquelle au demeurant n'a pas été retenue par la circulaire du 24 avril 2012 organisant la procédure amiable de traitement des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires ; que c'est par suite, à tort, que le juge des référés de première instance a retenu le montant des salaires avancés au titre des années 1972 à 1974 et 1981 pour la détermination de l'assiette des cotisations versées au titre de l'exercice du mandat sanitaire détenu par M.A... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la sante publique, applicable à compter du 1er janvier 1990 : " Les rémunérations perçues au titre de l'exercice du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale " ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1990 par les vétérinaires à raison du mandat sanitaire détenu par eux sont, quelle que soit la date de réalisation des prestations auxquelles elles se rapportent, assimilées à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le juge des référés aurait dû retenir, pour les intégrer à l'assiette de calcul des indemnités qui lui sont dues, des " salaires " qui lui auraient été versés au cours des années 1990 et 1991 à raison de l'exercice de son mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des documents établis par les organismes de retraite général et complémentaire qui sont produits aux débats par le ministre en appel et qui seuls peuvent servir de base de calcul à l'indemnité due à M.A..., que, d'une part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime général, le montant des cotisations dues à la CARSAT s'élève à 65 014,14 euros ; que, par ailleurs, le montant du différentiel de pensions échues pour le régime général pour la période du 1er juillet 2007, date de liquidation de la retraite de M.A..., jusqu'au 21 juillet 2017, date de l'arrêt de la cour, soit 127 mois, s'élève sur la base des éléments afférents aux années retenues au titre de l'exercice du seul mandat sanitaire confié à l'intéressé à la somme de 28 111,45 euros (221,35 euros par mois x 127) ; qu'il s'ensuit que M.A..., à qui il appartient de demander à la CARSAT une éventuelle revalorisation et actualisation au titre des années postérieures à 2015, ne peut prétendre à obtenir une provision s'agissant du régime général que dans la limite de la somme de 93 125,59 euros ; que, d'autre part, s'agissant des arriérés de cotisations pour le régime complémentaire, il ressort des éléments transmis par l'IRCANTEC que le montant des cotisations dues s'élève à 2235,11 euros (cotisations patronales) et 1452,11 euros (cotisations salariales) soit un total de 3 687,22 euros ; que le montant du différentiel de pensions échues au titre du régime complémentaire pour la période du 1er septembre 2010, date de liquidation de la retraite de M. A...pour ce régime, au 21 juillet 2017, date de l'arrêt de la cour, soit 83 mois et après estimation de l'IRCANTEC, s'élève à la somme totale de 15 223,03 euros (183,41 euros par mois x 83) ; qu'il suit de là, en l'état de l'instruction, que la somme totale non contestable à laquelle peut prétendre M. A...ne saurait, alors même qu'il n'est ici opéré aucune déduction à raison d'autres pensions perçues par l'intéressé, excéder 112 035,84 euros ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure l'ordonnance attaquée ;
7. Considérant que l'indemnité provisionnelle due à M. A...qui a été arrêtée en appel, comme il vient d'être dit, à la somme de 112 035,84 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 142 761,86 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A...par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est ramenée à 112 035,84 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2009 ;
Article 2 : L'ordonnance n° 1603585 du 4 janvier 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et les conclusions présentées en appel par M. A...sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juillet 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
17NT00173
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