Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016 M. A...E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 octobre 2016 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 129 348 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise pour un montant de 2 018,68 euros ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fait que sa contamination par le virus de l'hépatite C soit imputable aux produits sanguins qui lui ont été transfusés lors d'une intervention chirurgicale subie en 1978 n'est pas contesté ;
- c'est à tort que le tribunal a indemnisé les souffrances qu'il a endurées du fait de sa maladie, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, en les appréciant avec le poste de préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence ; une somme de 5 000 euros peut lui être allouée au titre du pretium doloris ;
- c'est à tort que son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 2% par l'expert qui n'a pas justifié ce pourcentage. Un taux d'IPP de 5% doit être retenu, ce qui justifie le versement d'une somme de 4 348 euros ;
- il est possible, même en l'absence d'évolution de sa pathologie, de retenir un préjudice lié au fait de devoir vivre dans la crainte quotidienne d'une évolution défavorable de son état qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 120 000 euros, qui ne saurait en tout état de cause être inférieure à 30 000 euros.
La requête a été communiquée le 15 décembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2017 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., né en novembre 1931, a bénéficié en 1978 au sein du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) de perfusions sanguines à la suite d'un accident de la voie publique ayant entraîné une importante hémorragie interne et une lésion hépatique. A l'automne 1998, le diagnostic d'une contamination par le virus de l'hépatite C a été posé. Saisi le 6 janvier 2014 par M.E..., le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 10 septembre 2014 et conclu, notamment, à l'origine transfusionnelle de l'hépatite dont était atteint l'intéressé. M. E...a saisi, le 7 octobre 2014, la même juridiction en demandant la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser à hauteur de 126 600 euros des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'ONIAM à verser à M. E...la somme de 12 000 euros, mis la charge définitive de cet organisme les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 018,68 euros et a rejeté le surplus de la demande. M. E...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes et sollicite qu'une somme totale de 129 348 euros lui soit allouée.
Sur l'obligation de l'ONIAM :
2. Il résulte de l'instruction, ce que l'ONIAM n'a d'ailleurs pas contesté en première instance et en appel, que la contamination de M. E...par le virus de l'hépatite C doit être regardée comme imputable aux transfusions de produits sanguins qu'il a reçues lors de l'intervention chirurgicale subie en 1978. C'est donc à cet office qu'incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'indemnisation des préjudices que M. E...estime avoir subi.
Sur les préjudices de M. E...:
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que c'est à l'automne 1998 que le diagnostic d'une contamination de M. E...par le virus de l'hépatite C de score Metavir A1F1, correspondant à une activité minime de l'hépatite et à fibrose minime sur le foie, a été posé. Il est constant que depuis cette date cette hépatite n'a, du fait de sa stabilité, pas été traitée, M. E...faisant l'objet d'une simple surveillance. Le requérant, qui est atteint par ailleurs de plusieurs pathologies, ne fait état d'aucune manifestation fonctionnelle spécifique à sa séropositivité. Dans ces conditions, le taux de 2% de déficit fonctionnel permanent indiqué par l'expert et retenu par les juges de première instance relève d'une appréciation de l'état de santé du requérant qui n'est pas erronée, et la somme de 2 000 euros accordée au titre de ce préjudice a été correctement évaluée.
En ce qui concerne les troubles de toute nature dans les conditions d'existence :
4. Il résulte de l'instruction que les seules souffrances endurées par M.E..., lors de la biopsie du foie réalisée en 1998, ont été évaluées par l'expert, qui a examiné l'intéressé en 2014, à 2 sur une échelle de 1 à 7. Aucun déficit fonctionnel temporaire n'a été retenu dans la mesure où M. E...n'a pas eu besoin de subir un traitement antiviral et que son état a été regardé comme stabilisé au 5 septembre 2014, date de l'expertise. Par ailleurs, l'expert a précisé que la contamination par le VHC n'avait pas eu de retentissement dans la vie personnelle de l'intéressé, âgé de 82 ans à la date de l'expertise, et a relevé que les principaux troubles altérant la qualité de vie de M.E..., qui souffre par ailleurs d'une maladie athéromateuse lié au tabac, d'hypertension artérielle et de cholestérol, n'étaient pas liés à cette contamination. Enfin, s'agissant du préjudice de contamination, l'expert a souligné " les craintes légitimes de M. E... vis-à vis de l'évolution de son état de santé ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges, qui pouvaient, contrairement à ce qu'il est soutenu, porter une appréciation globale sur les différents préjudices personnels subis par M. E...en relation directe avec sa contamination par le VHC, ont par une exacte appréciation retenu une indemnité globale évaluée à 10 000 euros au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM le versement d'une somme totale de 12 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.
Sur les frais de l'instance :
6. Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 018,68 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif du 30 septembre 2014 sont maintenus à la charge définitive de l'ONIAM.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement à M. E...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 018,68 euros, sont maintenus à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
O. Coiffet Le président,
I. Perrot Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03876