Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 10 août 2018 M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 6 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Gacilly sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les observations de MeE..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ghanéen, né le 6 octobre 1979, est entré en France le 1er septembre 2012 sous couvert d'un visa " étudiant ". Il a bénéficié jusqu'au 30 septembre 2014 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a fait l'objet, les 8 avril 2015 et 28 avril 2016, de mesures d'éloignement auxquelles il ne s'est pas conformé. Il a demandé, le 6 décembre 2016, un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2017, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de la Gacilly. M. C... relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté décrit de manière précise et circonstanciée la situation administrative et privée de M.C.... Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
4. A supposer que M. C...ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fait qu'il entretiendrait une relation amoureuse avec une Française depuis 2014, qu'il viendrait en aide à sa soeur malade et qu'il aurait donné toute satisfaction à l'occasion de ses périodes d'activité professionnelle ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, et en tout état de cause, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C...fait valoir qu'il résidait depuis plus de quatre ans en France à la date de l'arrêté contesté, qu'il entretenait une relation avec une Française depuis 2014 et qu'une partie de sa famille résidait en France. Toutefois, eu égard au fait qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement à partir de 2015, que la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, à supposer qu'elle n'avait pas pris fin, était en tout état de cause relativement récente à la date de l'arrêté contesté et au fait qu'il n'est pas sans attache au Ghana où vivent notamment les enfants qu'il a eu d'une précédente union, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Pour le surplus, M. C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la mesure d'éloignement sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de la Gacilly ne sont pas privées de base légale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00372