Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2017 et régularisée le 22 février 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 16 septembre 2016 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- pour le reste, il renvoie aux moyens qu'il a développés en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2017 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...B...ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 27 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 14 février 1990 et entré irrégulièrement en France le 2 février 2008, a bénéficié en qualité de père d'un enfant français né le 21 novembre 2013, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire valable du 6 mai 2014 au 5 mai 2015 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre le 16 avril 2015 ; que, par un arrêté du 16 septembre 2016, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; que, par un jugement du 6 octobre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a statué sur la légalité des décisions contenues dans cet arrêté, hormis sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour dont il a renvoyé le jugement à une formation collégiale du tribunal ; que M. B...relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour comprise dans l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet du Finistère ;
2. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est père de deux enfants français nés en 2013 et 2105 ; que, toutefois, le requérant a été condamné le 22 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis, assortie d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans, des chefs de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, de port et transport sans motif légitime d'arme à feu et d'outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, faits commis le 2 juillet 2014 ; qu'il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Brest, le 11 mars 2016, au paiement d'une amende de 350 euros et à une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pendant cinq mois, pour des faits de conduite sans permis et sans assurance ; que, par ailleurs, si la mère de ses enfants, qui habite à Brest, a attesté que la vie commune a repris avec M. B...depuis le mois de juillet 2016, le requérant résidait jusqu'à cette date à Quimper ; qu'en outre, M. B...ne justifie pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants antérieurement à la décision contestée ; qu'ainsi, et eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment au regard des menaces à l'ordre public, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne méconnaît pas davantage, pour les motifs exposés ci-dessus, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant, pour le surplus, qu'en se bornant à se référer aux moyens invoqués en première instance, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens ; que par suite, doivent être rejetés les moyens de la requête au soutien desquels M. B...se borne à renvoyer à ses écritures de première instance ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00632