Par un jugement n° 1602296 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser à Mme G... la somme de 4 464 euros et à la CPAM la somme de 594 euros. Il a également mis à la charge de l'ONIAM la somme de 40 176 euros à verser à Mme G....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018 la CPAM de Loir-et-Cher, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 en tant qu'il a limité son indemnité à la somme de 594 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à lui verser la somme totale de 9 915,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, l'éventration dont a souffert Mme G... est en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ;
- la part de responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay doit être portée de 10% à 75% ;
- elle justifie avoir exposé des frais médicaux en lien direct avec les fautes commises par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay pour un montant total de 13 221,24 euros ; elle est donc fondée à demander le remboursement de 75 % de cette somme, soit 9 915,93 euros ;
- la somme de 198 euros qui lui a été allouée en première instance au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion devra être portée à 1 066 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2019 l'ONIAM, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 en tant qu'il a mis à sa charge 90% des sommes allouées à Mme G... en réparation de ses préjudices ;
2°) de ne maintenir à sa charge que 25% des sommes allouées à Mme G... et d'enjoindre à cette dernière de lui rembourser la somme de 30 132 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le taux de perte de chance de Mme G... en lien avec la faute commise par le centre hospitalier doit être porté de 10% à 75 %, dès lors que l'éventration dont elle a souffert est consécutive à une laparotomie rendue nécessaire pour soigner les suites d'une intervention fautive.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre et 19 novembre 2019 le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête de la CPAM de Loir-et-Cher et des conclusions présentées par l'ONIAM et par Mme G....
Il soutient que les moyens soulevés par la CPAM de Loir-et-Cher, par l'ONIAM et par Mme G... ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019 Mme G..., représentée par la SCP Robiliard, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'ONIAM ou le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ou les deux à lui verser la somme totale de 253 968,12 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses préjudices doivent être pris en charge à hauteur de 75% par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et de 25% par l'ONIAM, à l'exception du déficit fonctionnel permanent qui sera indemnisé à parts égales par l'office et par le centre hospitalier ;
- il y lieu de réformer le jugement attaqué en lui allouant notamment 8 715 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et 88 028,18 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Les parties ont été informées le 22 novembre 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de l'ONIAM à fin de réformation du jugement attaqué sont tardives et donc irrecevables.
Par des mémoires en réponse au moyen d'ordre public enregistrés les 28 novembre et 19 décembre 2019, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay conclut au rejet des conclusions de l'ONIAM et de Mme G....
Il fait valoir que ces conclusions constituent chacune un appel principal qui porte sur un litige distinct et ne sont pas recevables car elles ont été présentées hors délai.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 12 décembre 2019 l'ONIAM maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens et fait valoir que ses conclusions constituent un appel incident recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., née le 14 mars 1955, a subi le 27 septembre 2012 une hystérectomie au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay. Une plaie vésicale a été constatée à la fin de l'intervention, qui a été immédiatement traitée par laparotomie. Le 29 septembre 2012, un scanner a mis en évidence l'absence de fonctionnement du rein droit et une hypotonie des cavités pyélocalicielles. Mme G... a été transférée dans une clinique privée de Blois où il a été constaté un début d'éventration et la désinsertion de l'urètre de son méat. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour traiter ces différentes complications, en dernier lieu le 15 avril 2014 pour réparer l'éventration. Le 7 juillet 2014, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a ordonné une expertise confiée à un gynécologue obstétricien. Le rapport d'expertise a été remis le 16 janvier 2015. La CCI a rendu un avis, le 11 mars 2015, selon lequel l'indemnisation des dommages subis par Mme G... incombait pour 75% au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et pour 25% à l'ONIAM, sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent pour lequel elle préconisait une prise en charge à parts égales. Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, Mme G... a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 31 mai 2018, a mis à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et de l'ONIAM les sommes respectives de 4 464 euros et de 40 176 euros et a également condamné le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 594 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion. La CPAM de Loir-et-Cher relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 10% la part de responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et a réduit en conséquence le montant de l'indemnité réclamée par elle. L'ONIAM demande à la cour de porter à 75% la part de responsabilité de l'établissement hospitalier. Mme G... demande la majoration des sommes qui lui ont été allouées.
Sur la recevabilité des conclusions de l'ONIAM :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Selon l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".
3. L'ONIAM n'est pas, devant la cour, défendeur par rapport à l'appel principal formé par la CPAM de Loir-et-Cher et les conclusions de celle-ci ne sont pas susceptibles, si elles étaient accueillies, d'aggraver sa situation. Par suite, les conclusions à fin de réformation présentées par l'office devant la cour, qu'il qualifie d'appel incident, constituent en réalité un appel principal contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018. Ce jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2018, ses conclusions, enregistrées le 26 février 2019, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay :
4. Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 a été notifié à Mme G... le 4 juin 2018 à l'adresse qu'elle avait communiquée au tribunal dans sa demande introductive d'instance et a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or, l'intéressée avait communiqué sa nouvelle adresse au greffe du tribunal administratif à l'occasion de la production de ses mémoires complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2017 et le 3 avril 2018. Faute pour le tribunal d'avoir communiqué le jugement à Mme G... à la dernière adresse qui avait été portée à sa connaissance, la notification de ce jugement à l'intéressée doit être regardée comme irrégulière et, par suite, insusceptible de faire courir le délai d'appel. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, tirée de la tardiveté des conclusions à fin de réformation présentées devant la cour par Mme G..., doit donc être écartée.
Sur le fond :
5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (....) ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical (...) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles (...) ".
6. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que la plaie vésicale subie par Mme G... lors de l'intervention du 27 septembre 2012, de même que l'éventration résultant de la laparotomie pratiquée pour remédier à cette plaie, sont des accidents médicaux non fautifs qui, Mme G... ayant dû interrompre toute activité professionnelle du 27 septembre 2012 au 11 avril 2013 soit durant plus de six mois, ont eu pour l'intéressée des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et ont présenté un caractère de gravité suffisant au regard des critères fixés par les dispositions rappelées au point 5. Mme G... est donc en droit de prétendre à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le traitement de la plaie vésicale par le médecin qui a opéré Mme G... le 27 septembre 2012 a été fautif dès lors que, contrairement aux bonnes pratiques, ce médecin n'a vérifié ni l'orifice urétéral droit, qu'il avait suturé par erreur, ni l'étanchéité des sutures vésicales. Ainsi que l'indique l'expert dans son rapport, cette faute a fait perdre à Mme G... une chance de guérison " rapide et simple " de la plaie. Il en résulte que l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de celle devant être mise à la charge du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, qui est égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue par Mme G... d'échapper aux complications qu'elle a subies.
9. Toutefois, l'expert désigné par la CCI n'a pas évalué l'ampleur de cette perte de chance et n'a donné aucune indication quant à la part de responsabilité qui serait imputable au centre hospitalier à ce titre. La CCI a estimé que cette part de responsabilité s'élevait à 75%, sans le justifier, et le tribunal administratif a, pour sa part, retenu un taux de 10% de perte de chance de guérir de l'hystérectomie, et non de la plaie vésicale. Aucun des éléments dont elle dispose ne permettant dans ces conditions à la cour de trancher cette question, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher et de Mme G..., un complément d'expertise, confié à un urologue, qui aura pour mission d'évaluer l'ampleur de la chance perdue par Mme G... d'échapper aux complications qu'elle a subies en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay lors du traitement de la plaie vésicale telle que définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : L'expertise sera menée au contradictoire de Mme G..., de l'ONIAM, du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et de la CPAM de Loir-et-Cher.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour par l'ONIAM sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM de Loir-et-Cher, à Mme H... G..., au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et à l'ONIAM.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur
E. C...Le président
I. Perrot
Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02916