Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2015 et 26 octobre 2016, Mme F...E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 mai 2015, y compris en tant qu'il l'a condamné à verser au département de la Manche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil général de la Manche du 19 juin 2014 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en réparation de ses préjudices ;
4°) d'enjoindre au département de la Manche de retirer la décision litigieuse de son dossier administratif et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection ;
5°) de mettre à la charge du département de la Manche le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 19 mai 2015 est insuffisamment motivé car il ne répond pas à son argumentation concernant la perte de responsabilités et les agissements à caractère vexatoire dont elle a été victime ;
- la décision lui refusant la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle démontre qu'elle a été privée des responsabilités qu'elle exerçait, sans que cette décision soit justifiée ni par la qualité de son travail ni par l'intérêt du service, et ce, des conditions particulièrement vexatoires, ce qui peut être qualifié de situation de harcèlement moral ;
- elle a été victime d'une " sanction disciplinaire déguisée ", qui est illégale faute d'avoir été assortie des garanties prévues par la réglementation, car il ressort des éléments produits par le département que son changement d'affectation, qui entraine pour elle une perte de responsabilités et la prive de toute possibilité de revalorisation salariale, est motivé par les reproches qui lui ont été adressés quant à sa manière de servir ;
- le préjudice moral, l'atteinte à la réputation et les troubles dans ses conditions d'existence dont elle a été victime justifient le versement d'une somme de 10 000 euros ;
- la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Caen à verser 1 500 euros au département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est injustifiée, notamment parce que le département ne démontre pas avoir engagé des frais pour sa défense.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2015 et 15 novembre 2016, le département de la Manche, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 2 novembre 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2016 par une ordonnance du même jour en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant MmeE....
1. Considérant que Mme E...a été recrutée le 6 décembre 2007 en qualité de contractuelle par le département de la Manche pour occuper le poste de directrice des affaires juridiques, des marchés, de la documentation et du conseil aux maires pour une durée de trois ans ; qu'elle a conclu en décembre 2010 un nouveau contrat de trois ans avec le département comme directrice du conseil et des affaires juridiques ; que ce poste ayant été supprimé fin 2013 à la suite de la réorganisation des services du département, Mme E...est devenue responsable de l'audit interne, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un courrier du 22 avril 2014, elle a demandé au président du conseil général de la Manche de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, ainsi que le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 juin 2014 ; que Mme E...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2014 et à la condamnation du département de la Manche à lui verser la somme de 10 000 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué répond à chacun des moyens présentés par Mme E... ainsi qu'aux principaux éléments avancés par l'intéressée pour démontrer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral et d'une " sanction disciplinaire déguisée " et qu'elle aurait dû en conséquence se voir accorder la protection fonctionnelle ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la légalité de la décision du 19 juin 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ; que les faits de harcèlement moral définis à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires ou agents non titulaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la même loi ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant que Mme E...soutient que la décision du 19 juin 2014 par laquelle le président du conseil général de la Manche a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle serait entachée d'illégalité parce que son affectation sur le poste de responsable de l'audit interne, d'un niveau moindre que celui qu'elle occupait jusqu'alors, ainsi que les conditions dans lesquelles ce changement de poste et son nouveau contrat ont été négociés, sont constitutifs de harcèlement moral ;
5. Considérant, toutefois, que le 15 octobre 2013 le comité technique paritaire du département de la Manche a approuvé une réorganisation du département de la " Performance de la gestion publique " de cette collectivité consistant notamment à créer une mission d'audit interne et de gestion des risques directement rattachée au directeur général adjoint en supprimant la direction du conseil et des affaires juridiques, le poste de directeur étant alors transformé en poste de responsable de l'audit interne, et les services en dépendant étant rattachés à d'autres directions ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette réorganisation ne reposerait pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'en outre, Mme E...a conservé, dans son nouveau poste, une rémunération et un statut d'emploi identiques à ceux dont elle bénéficiait sur son ancien poste, et demeure membre de l'équipe dirigeante puisqu'elle fait notamment toujours partie du comité directeur ; que si, ainsi que le soutient la requérante, les fonctions de responsable de l'audit interne n'impliquent pas l'exercice de tâches d'encadrement alors que Mme E...était, dans ses précédentes fonctions, responsable en tant que directrice d'une vingtaine de personnes, le choix du département de l'affecter sur un tel poste répondait cependant à l'intérêt du service ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier qu'elle rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses fonctions managériales, difficultés qui avaient donné lieu à une mission de médiation conduite pendant 13 mois, au terme de laquelle le médiateur avait indiqué, dans un rapport en date du 18 décembre 2012, qu'il émettait de " fortes réserves quant à la poursuite de l'organisation hiérarchique existante pour le bien-être des personnes concernées et la maîtrise de l'action juridique au sein de la collectivité " ;
6. Considérant, par ailleurs, que Mme E...soutient que son nouveau contrat à durée indéterminée a été discuté très tardivement, sans qu'elle soit tenue suffisamment informée et sous la menace d'un refus de renouvellement, ce qui a été source d'anxiété pour elle et l'a privée de la possibilité de négocier une augmentation de salaire ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'au cours du dernier trimestre 2013 le département de la Manche a financé plusieurs formations sur la maîtrise des risques et l'audit au profit de MmeE..., ce qui démontrait clairement son intention de conserver cet agent dans ses effectifs en l'affectant sur un nouveau poste ; qu'il est également constant, d'autre part, que le conseil général a approuvé lors de sa séance du 12 décembre 2013 la conclusion de son nouveau contrat, qui a été établi le 6 janvier 2014 et lui a été transmis par courriel à son adresse personnelle le 24 janvier 2014, alors qu'elle se trouvait en congé maladie depuis le 23 décembre 2013 ; que MmeE..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait émis des réserves au sujet de sa nouvelle affectation ou des termes de ce contrat, ni qu'elle aurait demandé une revalorisation salariale qui lui aurait été refusée, n'établit pas que ces circonstances démontreraient une volonté de lui nuire de la part de son employeur ; qu'enfin, si elle soutient que son supérieur hiérarchique, M.B..., l'a délibérément ignorée lorsqu'elle a pris son nouveau poste le 18 mars 2014, a pris dans son bureau des documents de travail lui appartenant, a fait, en son absence, la présentation de la mission d'audit interne qu'elle aurait dû assurer devant le comité directeur le 25 mars 2014, et s'est abstenu de l'informer de son intention de recruter un stagiaire pour assumer une partie des tâches en suspens suite à son nouveau congé maladie qui a commencé le 26 mars 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui produit une copie de son agenda électronique sur lequel est noté un rendez-vous avec la requérante le 18 mars 2014 à 15h00, aurait, en prenant ainsi des mesures destinées à répondre aux absences de sa subordonnée, eu une attitude vexatoire ou irrespectueuse à l'égard de Mme E... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, que Mme E...qui ne peut être regardée comme ayant été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général de la Manche aurait commis une erreur d'appréciation et entaché, par suite, d'illégalité sa décision du 19 juin 2014 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Sur l'existence d'une " sanction disciplinaire déguisée " :
8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision contestée d'affecter Mme E...sur le poste de responsable de l'audit interne est motivée, d'une part, par une réorganisation du département de la " Performance de la gestion publique " et, d'autre part, par les difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions managériales ; que cette décision, qui n'a privé la requérante d'aucun avantage financier ou " statutaire ", a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas " une sanction déguisée " ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait intervenue en méconnaissance des garanties prévues par les textes qui lui sont applicables ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par MmeE..., même pris dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, en l'absence de toute illégalité, les conclusions de Mme E...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Manche de retirer la décision contestée du 19 juin 2014 de son dossier administratif, laquelle ainsi qu'il a été dit n'est entachée d'aucune illégalité, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection fonctionnelle doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés par le département de la Manche devant le tribunal administratif :
12. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné Mme E... à payer la somme de 1 500 euros au département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait méconnu les dispositions de cet l'article ni fait une inexacte appréciation du montant des frais réclamés en première instance par le département, alors que ce dernier produit au demeurant en appel une facture du conseil qui l'avait assisté pour un montant de 2 898 euros ; que, par suite, les conclusions de Mme E...tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le département de la Manche au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au département de la Manche.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
Mme Le Bris
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT02262