Par deux arrêts n°13NT03248 des 29 décembre 2014 et 11 mai 2015, la cour, après avoir décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef pour régulariser la note explicative de synthèse, jugée insuffisante, transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée, a rejeté la requête de M.C....
Par une décision n° 387308, 391743 du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par M.C..., a annulé, en ce qui concerne seulement la création des zones Nh, les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes des 29 décembre 2014 et 11 mai 2015 en tant qu'ils ont statué sur la légalité de la délibération du 16 décembre 2010, régularisée par la délibération du 2 février 2015, approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et a renvoyé devant la cour, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, l'affaire, qui porte désormais le n°16NT03416.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2013, 20 mars 2014, 26 juin 2014, 15 décembre 2014, et 24 février 2015 M.C..., représenté par Me E..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1101580, 101638, 1101692 et 1101854 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 du conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait, notamment, qu'il existe dans le document d'urbanisme contesté de nombreuses micro-zones Nh en zone agricole, qui ont pour unique vocation de permettre l'extension d'habitations ou le changement de destination, sans assurer la préservation de la vocation de la zone agricole, et que de telles zones sont illégales au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier 2014, 8 avril 2014, 11 juillet 2014, 15 décembre 2014 et 9 février 2015 la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par Me H..., a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré après cassation le 18 novembre 2016 M. C...maintient les conclusions de sa requête et porte à 5 000 euros la somme devant être mise à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en raison de l'insuffisance de la note explicative de synthèse transmises aux conseillers municipaux avant qu'ait été prise la délibération contestée ; dès lors qu'il avait constaté une autre illégalité, le Conseil d'Etat ne pouvait pas valider la mise en oeuvre par la cour du mécanisme de régularisation prévu à l'article L.600-9 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme comporte à l'intérieur des zones classées N de nombreuses micro-zones Nh constructibles qui ne répondent pas à l'objectif de protection des zones agricoles ou naturelles prévu par les dispositions applicables du code de l'urbanisme ;
- l'ensemble des autres moyens exposés au cours de l'instance n°13NT03248 sont également repris.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2016 la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par MeG..., maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Elle fait valoir, en outre, qu'en vertu des articles 1 et 2 de la décision du Conseil d'Etat du 12 octobre 2016, la cour n'est plus saisie que du moyen relatif à la légalité du plan local d'urbanisme au regard de la création des zones Nh.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant M.C..., et de MeF..., représentant la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
1. Considérant que M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la délibération du 16 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Saint-Michel-Chef-Chef a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il a relevé appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; que, par deux arrêts des 29 décembre 2014 et 11 mai 2015, la cour, après avoir sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef pour régulariser la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée, régularisation réalisée par une délibération du conseil municipal du 2 février 2015, a rejeté la requête de M. C...; que, par une décision n° 387308 du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par M.C..., a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes des 29 décembre 2014 et 11 mai 2015 en tant seulement qu'ils statuaient sur la légalité, au regard de la création de zones Nh, des délibérations des 16 décembre 2010 et 2 février 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, et a renvoyé dans cette seule mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°16NT03416 ;
Sur la légalité des dispositions portant création des zones Nh :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " et qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels./ En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ;
3. Considérant, d'autre part, que, selon le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige, la zone N est " une zone de richesse agricole à protéger en raison d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, et d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone s'étend sur une superficie de 413,06 hectares. Ces espaces sont pour la plupart utilisés par le secteur agricole (culture ou pâture). Il s'agit des espaces naturels de qualité (bois, coupures d'urbanisation, étangs, coulée verte, zones d'inventaire...), de hameaux et de constructions isolées. " ; que ce rapport précise, s'agissant de l'évolution du périmètre de cette zone : " La surface de la zone a été augmentée afin notamment d'y introduire de nombreux sites naturels de qualité (boisements, cours d'eau, zones naturelles sensibles...), le plus souvent au détriment du zonage purement agricole. / Des hameaux et habitations isolées parsèment le territoire communal. Beaucoup n'ont plus ou n'ont jamais eu d'occupation agricole. / Aussi le classement N indicé h convient tout à fait aux hameaux et habitations isolées. Dans ce secteur le règlement prévoit la possibilité de réaliser des extensions annexes et changements de destination sous conditions mais pas d'habitations nouvelles. " ; qu'enfin, s'agissant des opérations d'extension du tissu urbain, le rapport de présentation indique " Dans certains hameaux, le zonage Nh et son règlement associé permettent non seulement la réhabilitation d'habitations abandonnées, mais également le changement de destination des bâtiments agricoles en maison d'habitations ou autre fonction compatible, sous réserve de respecter l'agriculture en place (...) " ; que le règlement de la zone Nh dispose que : " la zone Nh est affectée à l'aménagement, l'extension et la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d'une capacité suffisante des équipements d'infrastructure existants(voirie, eau potable, électricité). Les changements de destination y sont possibles " ; que selon l'article Nh2 de ce règlement, sont autorisées sous conditions particulières : " Les extensions de bâtiments existants à condition qu'elles se fassent en harmonie avec la construction d'origine, sans élévation du bâtiment principal et que l'extension globale n'excède pas 50% par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de présentation du présent PLU " ;
4. Considérant que si M. C... soutient que l'existence, sur le document d'urbanisme qu'il conteste, de nombreuses micro zones classées Nh est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme citées au point 2, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions portées dans le plan de zonage, dans le rapport de présentation ainsi que dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef que ces zones, situées tant en zone A qu'en zone N, correspondent à des ilots comportant déjà des constructions ne constituant pas des habitations liées à des exploitations agricoles et dont il convenait de règlementer l'évolution dans le souci de préserver à la fois les zones agricoles et les espaces naturels de la commune ; que les espace classés en zone A représentent plus de 1592 hectares et ceux classés en zone N 413 hectares, alors que les micro-zones Nh représentent moins de 33 hectares et que les dispositions, rappelées au point précédent, de l'article Nh2 du règlement de ces zones limitent les possibilités d'extension des bâtiments existants et n'autorisent aucune construction nouvelle ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ne peut être regardée comme ayant, en procédant à la classification des zones Nh en litige, méconnu les dispositions du code de l'urbanisme rappelées au point 2 ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir, par le seul moyen sur lequel il appartient encore à la cour de statuer en vertu des articles 1 et 2 de la décision précitée du Conseil d'Etat du 12 octobre 2016, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef d'une somme de 1500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le rapporteur,
O.CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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