Résumé de la décision
Les requérants, MM. B... et C...E..., associés au sein de l'EARL Lauxa, contestent des décisions du préfet de la Sarthe qui leur imposent de régulariser l'exploitation de parcelles agricoles sans autorisation. Ils demandent l'annulation de ces décisions et la révision d'un jugement du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leur demande. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, soulignant que le préfet avait le droit de tenir compte des surfaces exploitées par les requérants dans le cadre de leur exploitation collective pour déterminer si l'exploitation individuelle de parcelles supplémentaires nécessitait une autorisation.
Arguments pertinents
1. Application du Code Rural : La cour a affirmé que "la surface devant être retenue par l'administration pour l'appréciation du seuil de déclenchement du contrôle des structures agricoles doit s'entendre de la somme des surfaces exploitées par la même personne". Cela signifie que les surfaces mises en valeur sous différentes formes (individuelles ou sous forme d'association) doivent être cumulées pour apprécier le seuil de déclenchement d'une autorisation.
2. Conformité des décisions : La cour a estimé que le préfet pouvait légalement conditionner l'exploitation à titre individuel de surfaces supplémentaires à une autorisation, en tenant compte des 237 hectares exploités par les requérants au sein de l'EARL Lauxa, ce qui excédait le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles.
3. Rejet des demandes : La cour a principalement conclu que les requérants n'ont pas fondé leurs demandes sur une erreur de droit, et a rejeté l'ensemble des arguments présentés, considérant que le tribunal administratif avait judicieusement appliqué le droit.
Interprétations et citations légales
1. Contrôle des structures agricoles : La cour a appliqué les dispositions de l'article L. 331-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui déclare que toutes les unités de production mises en valeur par la même personne, quelle que soit leur forme, doivent être prises en compte pour le contrôle des structures. Cela répond à l'objectif de "favoriser l'installation d'agriculteurs".
2. Autorisation préalable : Selon l'article L. 331-2 du même code, « Sont soumises à autorisation préalable les opérations... lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé ». Ainsi, l'approche du préfet et la décision de la cour reposent sur l'évaluation correcte de cette surface totale, suivant les normes établies par le schéma directeur départemental.
3. Conclusions sur les frais : La cour a énoncé que, selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, "l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, ne doit pas verser à MM. B... et C...E... la somme qu'ils demandent au titre des frais". Ceci souligne qu'en matière juridique, la partie qui succombe doit généralement supporter ses propres frais, cela privilégiant l'équité dans le processus judiciaire.
En résumé, la décision a été fondée sur une application rigoureuse des dispositions du Code rural, mettant en exergue la nécessité d'une autorisation pour toute exploitation dépassant des seuils établis, et confirmant que les exploitations d'associés devaient être cumulées dans l'évaluation de ces seuils.