Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 M. C...E..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Bourges du 9 septembre 2014 d'inscrire ses enfants à l'école Maryse Bastié, ensemble le rejet du recours gracieux le 24 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Bourges ne pouvait fonder la décision contestée sur les articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que les obligations qu'ils posent étaient respectées ; en effet, à la date de la décision contestée, ses enfants étaient scolarisés au sein de l'école élémentaire de Bourcefranc Le Chapus située dans le ressort de l'académie de Poitiers, au sein de laquelle ils ont d'ailleurs fait leur rentrée ; cet établissement ne constituait donc pas leur établissement antérieur ainsi que l'a estimé à tort le maire de la commune de Bourges ;
- le maire a méconnu l'étendue de sa compétence, en estimant dans sa décision de rejet du recours gracieux du 24 novembre 2014 " qu'il était tenu d'inscrire provisoirement les enfants de M.E...".
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, la commune de Bourges, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que, le 2 septembre 2014, MmeB..., qui avait déménagé et résidait à Bourges (Cher), s'est présentée dans les services administratifs de la commune pour y faire inscrire ses trois enfants, Bryan, Stan et Noan dans un de ses établissements scolaires ; que, par une décision non formalisée du 9 septembre 2014, le maire de Bourges a procédé à l'inscription des enfants à l'école élémentaire Maryse Bastié ; que, le 7 novembre 2014, le père de ces enfants, M. E..., séparé de Mme B...et titulaire de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui avait dès le 1er septembre 2014 fait part au maire de Bourges de son refus de voir ses enfants déscolarisés de leur établissement de Bourcefranc Le Chapus situé en Charente-Maritime, a sollicité le retrait de la décision du 9 septembre 2014 après avoir souhaité, le 28 octobre 2014, obtenir communication d'une copie de celle-ci ; que, par une décision du 24 novembre 2014, le maire de Bourges a rejeté ce recours ; que M. E... relève appel de l'ordonnance du 9 avril 2015 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bourges du 9 septembre 2014, ensemble le rejet de son recours gracieux le 24 novembre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), 7°) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 permettent notamment le rejet par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, des requêtes qui, bien qu'assorties, avant l'expiration du délai de recours, d'un ou plusieurs moyens, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est manifeste qu'aucun des moyens qu'elles comportent n'est assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable ; qu'il s'en suit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision contestée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier de la décision du 24 novembre 2014 du maire de Bourges portant rejet du recours gracieux formé par M. E..., que la décision contestée du 9 septembre 2014, qui a consisté formellement en la délivrance de certificat d'inscription pour les trois enfants du requérant, a été prise " en application des dispositions des articles L.131-1 et L.131-5 du code de l'éducation ", dont la teneur était rappelée, et " en l'absence de disposition législative ou réglementaire soumettant l'inscription d'un élève à une radiation préalable des listes de l'établissement antérieurement fréquenté " ; que M. E...a soulevé à l'appui de sa demande d'annulation de la décision contestée les moyens tirés, d'une part, de ce que le maire ne pouvait fonder la décision contestée sur les articles L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'éducation dès lors que les obligations qu'ils posent étaient respectées, ses enfants étant déjà inscrits à l'école de Bourcefranc Le Chapus (académie de Poitiers), d'autre part, de ce que le maire avait méconnu l'étendue de sa compétence, étant précisé que ce dernier avait indiqué expressément, dans la seconde décision contestée du 24 novembre 2014, " qu'il était tenu d'inscrire provisoirement les enfants de M.E..." ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés permettaient d'en saisir suffisamment le sens et la portée pour permettre au juge d'exercer son office et d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. E...au motif que les moyens soulevés n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. E...est, ainsi, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement rendue et doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans et sur les conclusions de sa requête ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code de l'éducation :
" l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que MmeB..., qui avait pendant l'été 2014 déménagé à Bourges, s'est présentée dans les services administratifs de cette collectivité pour faire inscrire dans une école de la commune ses trois enfants Bryan, Stan et Noan nés respectivement en 2005, 2007 et 2008 ; que, saisie d'une telle demande par l'une des personnes responsables des enfants investie de l'autorité parentale, le maire de Bourges, auquel il incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'éducation relatives à l'obligation scolaire de dresser et de tenir à jour, en tant qu'autorité de l'Etat, la liste des enfants de sa commune soumis à cette obligation, était tenu de délivrer pour chacun des enfants un certificat d'inscription indiquant l'école où ils étaient affectés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à ce stade, et ainsi que le maire de Bourges l'a pertinemment rappelé dans le rejet du recours gracieux dont il était saisi, l'inscription d'un élève par le maire dans une des écoles de sa commune à une radiation préalable des listes de l'établissement antérieurement fréquenté ; qu'en revanche, la décision d'admission par le directeur de l'école qui intervient dans la suite de la procédure administrative est, quant à elle, notamment subordonnée à la présentation, par les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire, du certificat d'inscription délivré par le maire et d'un certificat de radiation délivré par la direction de l'ancienne école ; qu'il s'ensuit que le maire de Bourges n'a commis aucune illégalité en procédant, par la décision du 9 septembre 2014, à l'inscription des enfants de M. E...à l'école élémentaire Maryse Bastié ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2014 du maire de la commune de Bourges ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du 24 novembre 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. E... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme demandée par la commune de Bourges au même titre
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1500402 du 9 avril 2015 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions présentées par lui en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bourges tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune de Bourges.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Lemoine
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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16NT00237