Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2015 et 27 mai 2016 l'Earl Maelie, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2015 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2013 du préfet du Morbihan et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 février 2013 est entachée d'un vice de procédure dès lors que si la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) a été consultée avant que soit prise la première décision du préfet du Morbihan du 5 juin 2012, elle ne l'a pas été après le retrait de cet arrêté et avant que le préfet n'édicte le nouvel arrêté en litige du 15 février 2013 ; le préfet du Morbihan a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
- le cahier des charges relatif à la mesure agro-environnementale " systèmes fourragers économes en intrants " (SFEI) prévoit un plafond d'apports azotés par hectares qu'elle n'a dépassé que de 12,36 % au titre de la campagne 2010-2011, ce qui ne permettait pas au préfet du Morbihan de prononcer la déchéance totale des droits liés à cette mesure ni le remboursement des aides perçues pour cette campagne ; si elle produit effectivement une quantité azotée supérieure à 140 UN/hectares, elle n'épand que la quantité autorisée et exporte le surplus ; si le texte du cahier des charges ne prévoit pas expressément la possibilité de déduire les quantités azotées exportées, il ne l'exclut pas ; à cet égard, elle a été autorisée à déduire ces quantités au cours des quatre premières campagnes ;
- ni la notice d'information SFEI pour la campagne 2009, ni celle du 24 novembre 2010 qui précise que le plafond de 140 UN/hectares concerne les apports azotés produits et importés ne peuvent lui être opposées puisqu'elle a signé son contrat en 2007 ; la notice publiée le 24 novembre 2010 ne pourrait, en tout état de cause, concerner que la campagne 2011-2012 et non la précédente ; aucune de ces notices ne précise que les nouvelles règles édictées seraient applicables aux contrats en cours ;
- elle n'a pas reçu les nouvelles notices pour les campagnes de 2009 et 2010 ;
- l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime a été méconnu puisqu'elle s'est engagée à respecter le cahier des charges en vigueur au moment de la souscription de la mesure agro-environnementale, c'est-à-dire celui de 2007, mais pas les versions modificatives ultérieures notamment celles de 2009 et 2010 qui ne saurait s'appliquer aux contrats en cours ;
- l'article D. 341-11 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit la possibilité de substituer une mesure agro-environnementale à une autre soumet cette substitution à la démonstration d'un avantage indiscutable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par l'Earl Maelie n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 18 mai 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 2 juin 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que l'Earl Maelie a souscrit, le 15 mai 2007, un contrat d'engagement de mesures agroenvironnementales au titre du dispositif " système fourrager économe en intrants " (SFEI) pour une surface de 46 hectares 63 ares ; qu'à la suite d'un contrôle sur place effectué le 20 septembre 2011 par l'Agence de service et de paiement (ASP), le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan a notifié à l'Earl Maelie, le 24 janvier 2012, le relevé des anomalies constatées, l'a invitée à formuler ses observations et l'a informée du risque de déchéance totale de ses droits au titre de cette mesure ; qu'après avoir consulté la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 31 mai 2012, le préfet du Morbihan, par un arrêté du 5 juin 2012, a déchu totalement l'Earl Maelie des aides versées depuis 2007 au titre du contrat SFEI ; qu'à la suite du recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision, le préfet l'a retirée par un décision du 17 septembre 2012, puis, après avoir invité l'Earl Maelie, le 10 octobre 2012, à présenter ses observations sur la décision qu'il envisageait de prendre, a prononcé cette déchéance par une nouvelle décision du 15 février 2013 ; que, saisi par l'Earl Maelie, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 6 février 2015, a rejeté la demande formée par l'intéressée contre cette décision et contre le rejet implicite du recours gracieux qu'elle avait adressé le 27 mars 2013 ; qu'elle relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural : " (...) 2. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l'agroenvironnement (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime : " Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement (...) Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise : (...) - les obligations agroenvironnementales (...) - les modalités de contrôle et les sanctions encourues (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 341-9 du code rural et de la pêche maritime applicable au litige : " (...) Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit "déconcentré à cahier des charges national" ou "déconcentré zoné" au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole. " ; qu'aux termes de l'article D. 341-14-1 du même code : " I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 341-15 de ce code : " (...) Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 341-20 du code précité : " Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet envisage de prononcer la déchéance d'un engagement agroenvironnemental accordé après avis de la commission départementale d'orientation agricole, il est tenu, d'une part, de consulter au préalable cette commission sur les motifs qu'il entend faire valoir pour prononcer cette déchéance, et d'autre part, d'en informer le bénéficiaire de l'aide afin que celui-ci puisse être en mesure de présenter utilement ses observations ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir notifié à l'Earl Maelie le relevé des anomalies constatées lors du contrôle sur place du 20 septembre 2011, le préfet du Morbihan a informé l'intéressée, par un courrier du 24 janvier 2012, qu'il envisageait de la déchoir totalement de ses droits à la mesure SFEI aux motifs que les apports azotés, constatés pour les campagnes 2008 à 2011 et sur les surfaces en cause, dépassaient le seuil prévu par le cahier de charges de la mesure d'aide, et que le cahier de fertilisation n'avait pas été fourni pour l'année 2007-2008, puis a invité l'Earl Maelie à formuler ses observations sur ces motifs, ce qu'elle a fait, le 6 février 2012 ; qu'il est constant que la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans sa séance du 31 mai 2012, n'a été consultée que sur ces mêmes motifs et que la décision du préfet du Morbihan du 5 juin 2012 ne s'est fondée que sur l'un d'eux, relatif au seul dépassement des seuils d'apports azotés pour les années 1, 2, 3 et 5 de contrat d'engagement ; qu'il ressort également des pièces du dossier, qu'après avoir retiré sa décision du 5 juin 2012, le préfet du Morbihan a de nouveau informé l'Earl Maelie, par un courrier du 10 octobre 2012, qu'un dépassement du seuil d'apport azoté avait été constaté lors du même contrôle sur place du 20 septembre 2011 pour la seule campagne 2010-2011, et a de nouveau invité l'Earl Maelie à présenter ses observations sur ce constat, sans préciser les conséquences qu'il entendait tirer de ce dépassement permettant à l'exploitant de présenter utilement sa défense ; que si la décision contestée du préfet du Morbihan du 15 février 2013 se fonde sur le motif tiré du dépassement du seuil d'apports azotés au cours de la campagne 2010-2011 auquel l'Earl Maelie a été en mesure de répondre par un courrier adressé au service instructeur le 26 octobre 2012 et sur lequel la commission départementale d'orientation de l'agriculture avait été consultée le 31 mai 2012, le préfet du Morbihan s'est également fondé sur le motif tiré de ce que pour les ilots 1, 5, 6 et 9, les surfaces déclarées au titre de la mesure agro-environnementale avaient été surestimées pour 2 hectares 4 ares et que cet écart justifiait le remboursement des sommes perçues depuis la signature du contrat et la retenue du montant de l'aide correspondant à l'écart constaté augmenté d'une pénalité égale à deux fois la surface en anomalie ; qu'il est constant, toutefois, que l'administration n'a pas informé l'Earl Maelie, le 10 octobre 2012, de ce dernier grief sur lequel la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas non plus été consultée, et que le préfet n'a pas informé l'intéressée des conséquences qu'il entendait tirer de ces manquements ; que l'Earl Maelie n'a ainsi été informée ni de l'intégralité des mesures de déchéance envisagées à son encontre, ni du motif de la résiliation des aides versées au titre des campagnes 2007 à 2010 fondant la décision litigieuse ; qu'elle a également été privée de la garantie de la consultation préalable de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur le motif déterminant retenu pour résilier les aides en cause ; qu'ayant ainsi été privée de plusieurs garanties, l'Earl Maelie est fondée à soutenir, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges par le jugement attaqué qui doit être censuré, que le principe du contradictoire a été méconnu et que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision préfectorale du 15 février 2013 et de celle rejetant implicitement son recours gracieux formé le 27 mars 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Earl Maelie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Earl Maelie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1302717 du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 et la décision du 15 février 2013 du préfet du Morbihan, confirmée sur recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : L'État versera à l'Earl Maelie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Maelie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01035