Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, Mme B...représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 7 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 2 août 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fait pas état de sa demande d'asile en cours et qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle présenterait un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ;
- le formulaire des droits prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis, l'arrêté contesté étant, par suite, entaché d'un vice de procédure ;
- cet arrêté est également entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a déposé une demande d'asile qui était en cours d'examen à la date à laquelle cet arrêté a été pris, ce qui fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et prive, par suite, d'objet la mesure d'assignation à résidence ; elle apporte la preuve du dépôt de cette demande d'asile par la production d'un courrier du service de premier accueil des demandeurs d'asile de Vannes du 6 juillet 2017 permettant de considérer sa demande d'asile comme étant réputée introduite à cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2018 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d'établir qu'elle a formé appel dans le délai d'un mois ;
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante mongole née en 1985, est entrée irrégulièrement en France le 28 septembre 2014 ; qu'elle a formé une demande d'asile, rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2016 ; que le préfet du Morbihan a alors pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2017, puis par un arrêté du 2 août suivant, l'a assignée à résidence et obligée à se présenter les mardis et jeudis au commissariat de Lorient ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 août 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 2 août 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'indication des textes sur lesquels le préfet s'est fondé pour adopter la mesure prise à son encontre et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation de MmeB..., à savoir la date de son entrée en France, son domicile, la circonstance qu'elle fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire non contesté et exécutoire et qu'elle présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette obligation en attente de son exécution effective ; que si la requérante soutient que cet arrêté aurait dû également mentionner sa demande d'asile en cours, l'attestation établie le 6 juillet 2017 par le service de premier accueil des demandeurs d'asile " Coallia " du Morbihan, selon laquelle l'intéressée a été reçue à cette date en vue de déposer une demande d'asile et qu'elle serait dans l'attente d'un rendez-vous au guichet unique de l'asile en préfecture d'Ille-et-Vilaine, ne permet pas d'établir qu'une demande d'asile avait été déposée auprès des servies préfectoraux à la date de l'arrêté contesté ; que le service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est, en effet, pas en charge de l'examen des demandes d'asile ni de leur dépôt, mais de l'orientation des demandeurs d'asile ; qu'il ressort, par ailleurs, d'un courrier électronique daté du 4 août 2017 émanant de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qu'aucune demande d'asile n'avait été déposée par la requérante à cette date ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. " ; qu'aux termes de l'article R. 561-5 de ce même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; que s'agissant d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux énonciations du point 2 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aurait déposé une demande d'asile qui aurait été en cours d'examen à la date de cet arrêté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les frais de l'instance :
7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02886