Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 16 septembre 2015, 28 février et 12 mars 2017 Mme F...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 21 octobre 2013 du conseil de la communauté d'agglomération du Choletais ainsi que la décision du 28 octobre 2013 du président de cette communauté d'agglomération ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Choletais, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la réaffecter dans son poste initial de chargé de mission de programmation-médiation ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que la délibération du 21 octobre 2013, en se bornant à indiquer la suppression de l'emploi d'attaché territorial au théâtre Saint Louis " suite passage CTP ", n'était pas intervenue pour un motif légal ne portait pas sur la violation d'une règle de forme mais sur l'absence de motif de droit justifiant la délibération contestée et la suppression de l'emploi ;
- les conseillers communautaires n'ont pas été informés du motif réel de la suppression de poste, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; contrairement à ce qu'affirme le tribunal, le fait qu'aucun conseiller communautaire n'a sollicité d'information quant à la décision de supprimer le poste d'attaché au théâtre Saint-Louis ne démontre pas que ces conseillers ont été correctement informés ;
- la délibération du 21 octobre 2013 est entachée de détournement de pouvoir ; l'objectif poursuivi, depuis de nombreux mois, était de l'écarter de son poste ; or aucune faute ne peut lui être reprochée et la délibération litigieuse est dès lors arbitraire ; la suppression de poste litigieuse repose sur des motifs personnels et elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle est victime d'une situation de harcèlement moral ;
- la délibération du 21 octobre 2013 est entachée également d'une rétroactivité illégale puisque la suppression de poste prend effet au 1er octobre 2013 ;
- la décision du 28 octobre 2013 la plaçant en surnombre est illégale dès lors qu'elle bénéficie de la qualité de fonctionnaire et que, alors même que des postes d'attachés sont tenus par des contractuels, aucune priorité de maintien dans l'emploi ne lui a été accordée ;
- enfin le tribunal a inversé la charge de la preuve car c'était à la communauté d'agglomération d'établir avoir recherché pour elle des possibilités de reclassement ; or il existait d'autres postes vacants d'attaché dans le domaine culturel.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2016, la communauté d'agglomération du Choletais, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme B...et de Me Lucianoreprésentant l'Agglomération du Choletais.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée, par un arrêté du 6 janvier 2012 du président de la communauté d'agglomération du Choletais, dénommée désormais Agglomération du Choletais, à effet du 1er janvier 2012, en qualité d'attachée territoriale à la direction de la culture, sur le poste de chargée de programmation-médiation au théâtre Saint-Louis ; que son affectation a été modifiée par une décision du 8 janvier 2013 qui, à la suite d'une contestation de l'intéressée, a été retirée le 11 juin 2013 ; que, par une délibération du 21 octobre 2013, le conseil de la communauté d'agglomération du Choletais a, après avoir recueilli l'avis du comité technique paritaire le 1er octobre 2013, prononcé la suppression de l'emploi d'attaché affecté au théâtre Saint-Louis correspondant au poste de chef de service de programmation médiation sur lequel Mme B...avait été recrutée ; que, par une décision du 28 octobre 2013, le président de la communauté d'agglomération du Choletais a placé Mme B...en position de surnombre dans les effectifs de la collectivité pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 2013 ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 21 octobre 2013 ainsi que la décision du 28 octobre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 21 octobre 2013 du conseil de la communauté d'agglomération du Choletais :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes même de la délibération du 21 octobre 2013 en litige que les représentants de la communauté d'agglomération du Choletais amenés à se prononcer lors du conseil de communauté qui s'est tenu le 21 octobre 2013 sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, ont été légalement convoqués le 15 octobre 2013, et qu'" un tableau des emplois devant faire l'objet de modifications dans le cadre de l'adaptation des services à leurs missions " a, en annexe VIII-1 intitulé " modification du tableau des emplois " des documents leur ayant été communiqués, été soumis à leur examen avant que la décision de procéder aux suppressions, modifications et créations des emplois en cause n'intervienne ; qu'en particulier, au nombre des emplois qu'il était proposé de supprimer figurait, s'agissant du théâtre Saint-Louis, un emploi du cadre d'emplois des attachés (35/35ème), étant précisé " Justification : suppression d'un poste suite passage CTP / date d'effet : 01/10/13 " ; qu'il est également constant que, lors de la même session du 21 octobre 2013, le conseil de communauté s'est prononcé, pour l'approuver, sur la proposition de recruter deux personnes en " emplois d'avenir " au sein de la direction de la culture et de les affecter au théâtre Saint-Louis afin de renforcer l'équipe technique, étant expressément rappelé " qu'au terme de la première saison du Théâtre, les besoins techniques avaient été sous-estimés et qu'il convenait de rééquilibrer les moyens humains affectés à la gestion de cet équipement culturel " ; qu'il ressort de ces différentes énonciations, qui ne prêtent à aucune ambiguïté, que la délibération proposée aux membres du conseil était motivée, s'agissant de la suppression du poste de chargé de programmation-médiation au théâtre Saint-Louis, par l'inadaptation de ce poste aux besoins du service ainsi que par l'évolution des besoins de l'équipe technique à l'origine des recrutements évoqués ci-dessus ; que Mme B...n'est, par suite, pas fondée à soutenir, alors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les élus n'auraient pas été suffisamment éclairés sur la nature et les raisons des décisions soumises à leur vote, que cette délibération, au demeurant adoptée à l'unanimité, serait entachée d'un défaut d'information des conseillers communautaires sur la modification du tableau des emplois et, plus particulièrement, sur la suppression du poste d'attaché au théâtre Saint-Louis ; que la circonstance que l'avis du comité technique paritaire est visé dans la délibération litigieuse, mention qui vise seulement à établir que la suppression de l'emploi litigieux a été soumise à cet organisme conformément aux dispositions du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, ne révèle pas davantage que les conseillers communautaires se seraient estimés liés par cet avis et n'auraient pas exercé la plénitude de leur compétence ; qu'enfin Mme B...n'est, pour les mêmes motifs, pas fondée à soutenir que la délibération conduisant à la suppression du poste litigieux ne reposerait sur aucun motif de droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...persiste à soutenir en appel que la délibération contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que l'objectif poursuivi, depuis de nombreux mois, était de l'écarter de son poste ; que, s'il est constant que l'intéressée a été invitée dès le mois d'octobre 2012 à trouver un poste dans une autre collectivité et que, par une décision du 8 janvier 2013 qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, a été retirée le 11 juin 2013, le président de la communauté d'agglomération du Choletais avait décidé de modifier son affectation et de lui confier le poste de chargé du recollement des collections au sein du service des musées, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le bilan de fonctionnement du théâtre Saint-Louis réalisé six mois après son ouverture par la communauté d'agglomération a fait apparaître une équipe technique sous-dimensionnée, ce sous-dimensionnement nécessitant la réalisation de nombreuses heures supplémentaires par les équipes en place et engendrant, par voie de conséquence, des problèmes de sécurité au travail et un surcoût pour la communauté d'agglomération ; qu'il ressort également du compte rendu de la réunion du comité technique paritaire du 1er octobre 2013 que la suppression du poste de chargé de programmation-médiation visait à permettre le financement des deux postes " d'emploi d'avenir " destinés à renforcer l'équipe technique du théâtre Saint-Louis ; que c'est d'ailleurs sur la base de ces éléments que le comité technique paritaire a émis un avis favorable à la suppression du poste de chargé de programmation-médiation lors de sa séance du 1er octobre 2013 et que le conseil de communauté a, lors de la séance du 21 octobre 2013, adopté à l'unanimité la proposition de création des deux " emplois d'avenir " à vocation technique évoqués ci-dessus ; qu'il ressort en outre d'une note du supérieur hiérarchique de Mme B...datée du 13 juin 2013 et du compte rendu de la réunion du comité technique paritaire du 1er octobre 2013, que les missions de programmation ont été assumées efficacement par l'équipe en place au sein du théâtre Saint-Louis malgré l'absence de Mme B...et que les missions de médiation revenant initialement à l'intéressée ont été mutualisées et confiées en grande partie à une association délégataire d'une autre salle de spectacle ; qu'enfin, aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause l'argument avancé par la communauté d'agglomération selon lequel un poste entièrement dédié à la programmation-médiation au théâtre Saint-Louis ne se justifiait pas en définitive ; que, sur la base de l'ensemble de ces constats, le conseil de communauté a pu légalement, par la délibération contestée du 21 octobre 2013, décider dans l'intérêt du service la suppression du poste de chargé de programmation-médiation au sein du théâtre Saint-Louis pour lequel Mme B...avait été recrutée ; que les attestations de nombreux enseignants versées au débat favorables au maintien de l'intéressée dans ses fonctions eu égard à la qualité de son travail demeurent... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le comité médical départemental a émis un avis favorable le 1er octobre 2013 sur le placement de la requérante en congé de longue maladie n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation de harcèlement moral ; qu'il en est de même des propos tenus publiquement par la vice-présidente en charge des relations humaines à l'occasion d'un conseil municipal de la ville de Cholet ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du président de la communauté d'agglomération adressé à l'intéressée le 28 octobre 2013 et du courrier adressé, le 29 octobre 2013, par la même autorité à la présidente du centre de gestion, que la suppression du poste de chef de service programmation-médiation du théâtre Saint-Louis a en réalité pris effet à compter du 1er novembre 2013 ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que cette suppression de poste aurait pris effet avant cette date, malgré la mention, dans la délibération contestée du 21 octobre 2013, d'une prise d'effet au 1er octobre 2013 qui doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité ; qu'il s'ensuit, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Choletais a placé Mme B...en position de surnombre dans les effectifs de la communauté :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, (...) et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de loi du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. " ; qu'enfin aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...)" ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 6 que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée ; que, dès lors qu'un emploi n'est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, ce poste doit être regardé comme vacant ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 que les emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
8. Considérant que si Mme B...soutient qu'à la date à laquelle elle a été placée en surnombre l'organigramme de la direction de la culture faisait apparaître un poste de " conseiller artistique " occupé par un agent contractuel, ce poste ne pouvait toutefois être regardé comme vacant dès lors qu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée que la communauté d'agglomération s'est engagée à rechercher les reclassements possibles pour l'intéressée et a associé celle-ci à ses recherches ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres emplois, correspondant au grade de MmeB..., auraient été créés ou seraient devenus vacants au sein des services de la communauté d'agglomération, qui ne lui auraient pas été proposés en priorité ; qu'à cet égard, la communauté d'agglomération n'était pas tenue de proposer à l'intéressée le poste de directeur de la médiathèque dès lors que celui-ci relève du cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèques, distinct de celui d'attaché territorial auquel appartient MmeB... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la l'Agglomération du Choletais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande la communauté d'agglomération ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Choletais tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...et à l'Agglomération du Choletais.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Le Réour
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT02837