Il soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement ait été signée par le magistrat et le greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le magistrat désigné statuant seul n'était pas compétent pour statuer sur la demande qui devait être examinée en formation collégiale conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code de justice administrative ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit d'exception au principe de la collégialité de la formation de jugement pour les recours dirigés contre une mesure de renouvellement d'assignation à résidence ou une mesure d'assignation à résidence qui ne serait pas notifiée concomitamment à une mesure de transfert ;
- le jugement ne fait pas référence aux textes donnant compétence au magistrat désigné ;
- le jugement ne répond pas à sa demande de renvoi devant une formation collégiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B... a été transféré en Allemagne le 12 avril 2021 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né en février 1998, est entré en France en juillet 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 14 août 2020. Par une décision du 11 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. Par une décision du 20 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2021.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la minute du jugement contesté a été signée par le magistrat désigné et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Par ailleurs, l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention. / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence ". Enfin le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation./ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ".
6. Contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa du II de l'article 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du III de l'article L. 512-1 du même code, auquel l'article L. 742-4 renvoie, que le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin est bien compétent pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence adoptée postérieurement à la décision de transfert auprès des autorités italiennes. Enfin, dès lors que le jugement mentionne la désignation du magistrat pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances que le jugement attaqué ne ferait pas " référence aux textes donnant compétence au magistrat désigné " et ne répondrait pas à son moyen tiré de la compétence de la formation collégiale pour connaitre de son recours sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation, pour irrégularité, du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'avocat de M. B... la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00587