Il soutient que la décision de transfert ne méconnait pas les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi que les autorités maltaises ne seraient pas en mesure d'assurer une prise en charge médicale correcte aux demandeurs d'asile ; l'état de vulnérabilité particulière de M. A... n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, M. K... A..., représenté par M. Delilaj, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter l'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine est irrecevable ; la requête du préfet n'est pas accompagnée du recueil des actes administratifs, régulièrement publié, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait donné autorisation à M. I... afin de présenter la requête en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-4 du code de justice administrative et de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la requête qui lui a été notifiée n'est pas signée par M. I... ;
- la décision portant transfert auprès des autorités maltaises est illégale :
o le préfet n'a pas produit la délégation accordée à Mme F... D... pour signer l'arrêté de transfert ;
o les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que les brochures remises étaient à jour en matière d'asile ;
o les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ont été méconnues ;
o les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ainsi que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o la procédure est irrégulière en raison du délai écoulé entre le relevé Eurodac révélant une demande d'asile à Malte et la saisine des autorités maltaises ;
o l'accord donné par Malte concerne une personne d'une identité différente dont la date de naissance est différente ;
o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il présente un état de vulnérabilité en raison de son état de santé ; il risque d'être refoulé vers le Soudan en cas de retour à Malte en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale :
o le préfet n'a pas produit la délégation accordée à Mme F... D... pour signer l'assignation à résidence ;
o la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert qui en constitue le fondement.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... A..., ressortissant soudanais né en janvier 1994, est entré en France en août 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 octobre 2020. Par une décision du 1er mars 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A..., les décisions du 1er mars 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour en France.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :
2. L'article R. 811-10 du code de justice administrative dispose que : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat (...) ". Par ailleurs, l'article R. 811-10-1 du même code dispose que : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ".
3. La requête d'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine a été signée pour le préfet et par délégation par M. G... H..., responsable du pôle régional contentieux. Par un arrêté du 16 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par l'article 2 de cet arrêté, donné délégation à M. H... " à l'effet de signer, dans le cadre des instances devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire : les saisines, les mémoires en défense et tous autres mémoires, les requêtes et toutes correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Ille-et-Vilaine ". L'arrêté donnant délégation au profit de M. H... étant régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département d'Ille-et-Vilaine, il n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'intimé, à être joint à l'appui de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine. Il suit de là la fin de non-recevoir opposée par M. A..., tirée du défaut de qualité pour agir au nom du préfet d'Ille-et-Vilaine, n'est pas fondée et doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".
5. Si M. A... a soutenu, devant le premier juge, être atteint d'une maladie non identifiée se caractérisant par des difficultés respiratoires, des douleurs aux poumons, des maux de tête et des tremblements, et qu'un médecin soupçonnait être la tuberculose, il n'a produit à l'appui de ses écritures, tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour, aucun document de nature médicale ni aucun résultat d'investigation médicale y compris postérieure à l'arrêté contesté permettant de préciser son état de santé ou d'apprécier son éventuelle gravité à la date de l'arrêté de transfert contesté. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant d'établir la particulière vulnérabilité de M. A... en raison, notamment, de son état de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que l'arrêté du 1er mars 2021 portant transfert auprès des autorités maltaises était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes.
7. En premier lieu, l'arrêté du 1er mars 2021 portant transfert de M. A... auprès des autorités maltaises et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé ont été signés, au nom du préfet d'Ille-et-Vilaine et par délégation, par Mme F... D..., cheffe de l'unité régionale Dublin. Par l'article 1er d'un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, a donné délégation de signature à M. B... C..., directeur des étrangers en France, à l'effet de signer, notamment, " c) les décisions relevant de la procédure Dublin III : les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence (...) ". Par l'article 6 de ce même arrêté, une délégation permanente de signature a été donnée à Mme F... D..., cheffe de l'unité régionale Dublin, au bureau de l'asile, " pour la signature des actes mentionnés au d) de l'article 1, à l'exception des saisines de la Cour d'Appel pour le recours à la visite domiciliaire, la défense de la décision de placement ainsi que les requêtes en appel (...) ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 16 octobre 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. En outre, il a apposé sa signature sous la mention, sur la première page de ces guides, indiquant que les guides lui avaient été remis dans leur intégralité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les brochures remises auraient été obsolètes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". L'article L. 111-8 du même code dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. A... qu'il a bénéficié le 16 octobre 2020, soit avant l'intervention de la décision contestée, auprès des services de la préfecture de l'Essonne, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue arabe, que l'intéressé ne conteste pas comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Si le nom et les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiqués par écrit à l'intéressé, cette circonstance n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de le priver d'une garantie. Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
13. En quatrième lieu, l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend: / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n o 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. / La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle (...) ".
14. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
15. En cinquième lieu, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
16. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ".
17. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
18. Il ressort des pièces produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine, sur lesquelles figurent les références (numéro 1 9930410334) du dossier de M. A..., et notamment du formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités maltaises, de l'accusé de réception généré par l'application DubliNet le 6 novembre 2020 et de l'acceptation explicite émanant des autorités maltaises le 6 novembre 2020, que les autorités maltaises ont bien été saisies d'une demande de prise en charge de M. A... qu'elles ont acceptée. En outre, la circonstance que l'accord des autorités maltaises mentionne que l'intéressé est également connu à Malte sous l'identité de M. K... Yahia Omar Limon né en décembre 1994 n'est pas de nature à établir que l'accord explicite des autorités maltaises ne concernerait pas l'intimé, qui au demeurant ne conteste pas avoir déposé une demande d'asile à Malte.
19. En sixième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. /Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ". Par ailleurs, l'article 20 du même règlement dispose que : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (...) ".
20. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge a été adressée par la France aux autorités maltaises dès le 6 novembre 2020 après le hit Eurodac intervenu en France le 16 octobre 2020, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions évoquées ci-dessus de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de transfert serait entachée d'irrégularité en raison du délai écoulé entre le relevé Eurodac et la saisine des autorités maltaises.
21. En septième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. Il ressort des pièces du dossier que l'accord des autorités maltaises a été donné sur le fondement des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat membre responsable. Il suit de là que le risque invoqué par M. A... d'un refoulement vers le Soudan par les autorités maltaises n'est pas établi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doit donc être écarté.
23. En dernier lieu, l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".
24. Il résulte des points 4 à 23 que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités maltaises.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2021 doit être annulé et la demande de première instance de M. A... rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à l'avocat de M. A... la somme demandée en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101094 du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Delilaj et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
La rapporteure,
M. Béria-GuillaumieLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00968