Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 13 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur de fait au regard de son état de santé ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et que l'intéressé ayant été déclaré en fuite, la date limite de son transfert est fixé au 12 janvier 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas ;
- et les observations de Me Neraudau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 26 août 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 mai 2021. Le 4 mai suivant sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac, consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé, a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne, où M. B... avait été identifié en ce sens le 4 novembre 2019. Saisies par les autorités françaises le 7 mai 2021, les autorités allemandes ont accepté, par accord explicite du 19 mai 2021, sur le fondement de l'article 18.1 d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de reprendre en charge l'intéressé. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé ce transfert. Par un jugement du 12 juillet 2021, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Le préfet de Maine-et-Loire indique que l'intéressé ayant été déclaré en fuite, le terme du délai de transfert a été reporté au 12 janvier 2023.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. D'une part, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à (...) dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
3. D'autre part, l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dispose qu'il " incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois (...) d'informer l'Etat responsable avant l'expiration de ce délai ", à défaut de quoi " la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale (...) incomb[e] à cet État membre ". Il résulte de cette disposition que, même lorsqu'un demandeur d'asile est en situation de fuite, au sens de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, et que cette situation a été constatée à l'intérieur du délai normal de transfert de six mois par l'Etat membre ayant émis une requête aux fins de reprise en charge de ce demandeur d'asile, cet Etat membre devient responsable de la demande d'asile lorsque, n'ayant pas procédé au transfert de l'intéressé dans le délai de six mois, il ne justifie pas avoir informé l'Etat membre responsable de la demande d'asile, à l'intérieur de ce délai, de la prolongation de celui-ci résultant de la situation de fuite.
4. En l'espèce, M. B..., qui ne conteste pas être en fuite, soutient qu'il n'est pas établi que les autorités allemandes aient été averties du report de son transfert vers cet Etat. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la décision de transfert aux autorités allemandes dès lors que la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande de protection internationale à l'expiration du délai de droit commun de six mois courant à compter de la notification au préfet du jugement attaqué, soit le 12 janvier 2022.
5. Le préfet de Maine-et-Loire justifie, par la production du courrier " validé et certifié par l'Unité Dublin " lors de sa transmission via Dublinet, ainsi que par celle de son courriel du 25 octobre 2021 à ce service, portant le numéro de référence Dublin du dossier de M. B..., auquel cette pièce était jointe, que les autorités allemandes ont été informées de la situation de fuite de ce dernier. Par suite, le délai de transfert vers l'Allemagne de M. B..., qui a recommencé à courir le 12 juillet 2021 a été porté à dix-huit mois, par application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. B... ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 4 mai 2021, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " rédigées en langue arménienne. L'intéressé qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé avec l'aide d'un interprète en arménien, doit être regardé comme ayant reconnu, comme cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la venue de M. B... dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que M. B... reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué.
10. En troisième lieu, l'arrêté contesté mentionne la pathologie dont l'intéressé a indiqué souffrir lors de son entretien du 4 mai 2021 ainsi que sa prise en charge médicale depuis son arrivée en Allemagne. Par ailleurs, en son point 10, le jugement attaqué n'écarte aucun élément de preuve en lien avec cette situation médicale mais se borne à répondre au moyen tiré de l'erreur de fait soulevé par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B... au vu des pièces et informations dont le préfet disposait ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. D'une part, si M. B... fait valoir qu'il a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire allemand après le rejet de sa demande d'asile, il ne l'établit pas par la production d'un courrier du 15 avril 2021 d'une administration allemande faisant état du fait qu'il avait indiqué vouloir quitter volontairement le territoire allemand et l'invitant à en discuter. Par ailleurs, en tout état de cause, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre M. B... serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi, il n'est pas établi que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. D'autre part, M. B... établit qu'il est atteint d'une leucémie myéloïde chronique traitée par un médicament, le Dasatinib, dont la prise ne peut être interrompue sauf à engager son pronostic vital et qu'il bénéficie de consultations médicales régulières en France depuis le 5 mai 2021 où il a sollicité le renouvellement de ce médicament auprès du CHU de Nantes. Il résulte également de l'instruction que cette pathologie a été diagnostiquée en septembre 2019 en Arménie, puis confirmée et prise en charge, à l'hôpital, en Allemagne où le traitement par Dasatinib a été mis en place et suivi. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la santé de M. B... se serait dégradée depuis son entrée sur le territoire français, alors que son traitement médicamenteux est identique à celui mis en place en Allemagne, et qu'il ne pourrait bénéficier de la même prise en charge médicale en Allemagne. Dans ces conditions, et eu égard également au fait que les autorités de ce pays ont donné leur accord explicite à son transfert, les éléments médicaux présentés ne sont pas tels qu'ils imposeraient à la France de procéder à l'examen de sa demande de protection internationale. Aussi, en l'absence de justifications suffisantes d'une situation d'exceptionnelle vulnérabilité de M. B..., il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03092