Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 2 mars 2021, la communauté de communes du Pays d'Iroise, représentée par Me Fleischl, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes.
Elle soutient que :
- le sursis sera prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas usé de leur pouvoir d'instruction afin de lever le doute qu'ils avaient sur l'application des I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, alors que les données qu'ils ont pris en compte ne répondent pas à la notion de zone agglomérée et qu'il est manifeste que de nombreux secteurs de la communauté de communes ne constituent pas des zones agglomérées de plus de 2000 habitants ; le jugement est insuffisamment motivé ; le principe du contradictoire a été méconnu alors que le jugement repose sur un motif tiré de la violation de l'article 81 du règlement sanitaire départemental qui n'a pas été soulevé par les requérants ;
- le motif retenu par le jugement pour fonder l'annulation de l'article 11 de l'arrêté contesté, tiré de la méconnaissance de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, est erroné : l'existence d'une formule permettant la collecte hebdomadaire des déchets ménagers résiduels suffit à établir la légalité du dispositif ; les I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne trouvent à s'appliquer que sur une partie très limitée du territoire communautaire ; les I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s'appliquer eu égard au IV du même article et au nombre important des points d'apport volontaire existants ; l'article 81 du règlement sanitaire départemental ne trouvait pas à s'appliquer dès lors qu'il est manifestement devenu caduc en raison de l'intervention du décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 modifié ;
- il y avait lieu en l'espèce de rejeter les conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies en première instance : l'arrêté partiellement annulé est intervenu dans le respect du I de l'article R. 2224-16 et de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ; l'arrêté n'est pas de nature à générer une atteinte à la salubrité publique ;
- le sursis sera prononcé sur le fondement des articles R. 811-16 et 17 du code de justice administrative dès lors que pour les motifs exposés ci-avant les moyens présentés sont sérieux et que l'exécution du jugement est de nature à entrainer des conséquences, notamment financières, difficilement réparables pour la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, M. E..., Mme AA..., M. X..., M. Y..., Mme O..., M. Q..., Mme A..., Mme F..., Mme R..., Mme K... et M. I..., représentés par Me Boulouard, demandent à la cour de :
1°) rejeter la requête de la communauté de communes du Pays d'Iroise ;
2°) mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Iroise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la communauté de communes du Pays d'Iroise ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2021 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 4 mars 2021 à 17 heures, a été présenté pour M. E..., Mme AA..., M. X..., M. Y..., Mme O..., M. Q..., Mme A..., Mme F..., Mme R..., Mme K... et M. I....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas, représentant la communauté de communes du Pays d'Iroise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le président de la communauté de communes du Pays d'Iroise (CCPI) a fixé les conditions et modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire intercommunal. Cet arrêté prévoit notamment la collecte tous les quinze jours des bacs de tri sélectif, l'accès des usagers aux déchèteries toute l'année, et propose, pour le ramassage des ordures ménagères résiduelles, trois formules d'abonnement à des tarifs distincts : une formule A assurant un ramassage tous les 15 jours (26 levées annuelles), une formule B assurant un ramassage hebdomadaire (52 levées annuelles), et une formule C correspondant à la formule A complétée de 5 levées supplémentaires en période estivale, permettant ainsi de porter la fréquence de collecte à un rythme hebdomadaire durant les mois de juillet et août. A la demande de M. E..., élu municipal du Conquet (Finistère) et conseiller communautaire, et de onze autres requérants, le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 15 octobre 2020, annulé l'article 11 a) " Fréquence de collecte - collecte en porte à porte " de l'arrêté du 20 novembre 2017. La communauté de communes du Pays d'Iroise qui a relevé appel de ce jugement demande qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 15 octobre 2020 :
2. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
3. Aux termes de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales " I. - Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. - Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. - Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. - Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ".
4. Le jugement dont il est demandé le sursis à exécution annule l'article 11 a) de l'arrêté n° 2017-11-03 du 20 novembre 2017 du président de la communauté de communes du Pays d'Iroise portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilés au motif qu'il est intervenu en violation du I et du III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il prévoit une collecte des ordures ménagères résiduelles qui peut n'être effectuée que tous les quinze jours. Il résulte cependant des dispositions du IV du même article que ces dispositions des I et III ne s'appliquent pas, sous certaines conditions, dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire. Or, en l'espèce, en toutes hypothèses, les foyers sont desservis par une collecte de ces mêmes ordures en porte-à-porte à tout le moins une fois tous les quinze jours et ont accès à des points d'apport volontaire. Par suite, le moyen soulevé par la communauté de communes du Pays d'Iroise tiré de ce que l'arrêté contesté par M. E... et autres ne méconnait pas l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales est sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1800287 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes prononçant l'annulation de l'article 11 a) de l'arrêté du 20 novembre 2017 du président de la communauté de communes du Pays d'Iroise portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilé.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. E... et autres.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1800287 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 2020 prononçant l'annulation de l'article 11 a) de l'arrêté du 20 novembre 2017 du président de la communauté de communes du Pays d'Iroise portant réglementation de la collecte des déchets ménagers et assimilé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 20NT03908 de la communauté de communes du Pays d'Iroise (CCPI).
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays d'Iroise, à M. V... E..., premier défendeur dénommé, et à M. N... P....
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03909