4°) condamner in solidum les sociétésM..., Etco et Guérin à lui payer la somme de 1 127,78 euros TTC au titre du remplacement des appliques d'éclairage dans les chambres ;
5°) condamner in solidum les sociétésM..., Etco et Groupe F2E venant aux droits de la Sacep à lui verser la somme de 5 375,68 euros TTC au titre du remplacement des mélangeurs de douche ;
6°) condamner la société Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep à lui verser la somme de 599,20 euros TTC au titre de l'insuffisance du chauffage dans les salles de bains communes ;
7°) condamner in solidum les sociétésM..., Apave, Cardinal et Sotrav à lui verser la somme de 7 383 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la bonde de fond du bassin de balnéothérapie ;
8°) condamner in solidum les sociétés Sotrav et M...à lui verser la somme de 1 134,20 euros TTC au titre du refoulement du siphon de sol se trouvant dans le local technique balnéothérapie ;
9°) condamner la société M...à lui verser la somme de 4 280 euros TTC au titre du dysfonctionnement du raccordement en eau du bassin de balnéothérapie ;
10°) condamner la société M...à lui verser la somme de 948,35 euros TTC au titre de la contrepente dans la douche du local de balnéothérapie ;
11°) condamner in solidum les sociétésM..., Maitralain Philippe et Quémard à lui verser la somme de 15 631,61 euros TTC au titre des infiltrations observées au rez-de-chaussée de l'aile administrative ;
12°) condamner la société Groupe F2E à lui verser la somme de 1 554,03 euros TTC au titre des infiltrations dans le local vestiaire de la balnéothérapie ;
13°) condamner la société Groupe F2E à lui verser la somme de 1 016,50 euros TTC au titre des infiltrations dans le local atelier musique ;
14°) condamner la société Groupe F2E à lui verser la somme de 4 896,73 euros TTC au titre des infiltrations dans la sous-station de chauffage ;
15°) condamner la société Quémard à lui verser la somme de 588,50 euros TTC au titre des infiltrations en plafond de l'office situé près du local infirmerie ;
16°) condamner la société Groupe F2E à lui verser la somme de 1 018,64 euros TTC au titre des infiltrations dans le local accueil ;
17°) condamner la société M...à lui verser la somme de 2 140 euros TTC au titre des désordres constatés sur le mur de soutènement ventru ;
18°) condamner in solidum les sociétés Sotrav et M...à lui verser la somme de 3 284,90 euros TTC au titre de l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques ;
19°) condamner la société M...à lui verser la somme de 535 euros TTC au titre du défaut de calage des fermes de charpente posées en tête du mur béton ;
20°) condamner in solidum les sociétésM..., Etco Ceten Apave, Cardinal, Quémard, Maitralain Philipe, EAR Mariotte, Sacep, Guérin, Sotrav, et ECB à lui verser la somme de 104 174,91 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, du coordonateur de sécurité et de protection de la santé et du bureau de contrôle ;
21°) condamner in solidum les sociétésM..., Etco Ceten Apave, Cardinal, Quémard, Maitralain Philipe, EAR Mariotte représentée par Me Massartès qualité de liquidateur, Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep, Guérin, Sotrav et ECB à lui verser une somme provisionnelle de 151 683 euros TTC au titre du relogement des patients pendant la durée des travaux ;
22°) d'assortir l'ensemble des indemnités des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2008 et d'ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes allouées
23°) désigner tels experts judiciaires techniques et comptables avec pour mission, après achèvement des travaux de réparation, de donner un avis sur le coût définitif de l'ensemble des travaux de réparation ainsi que sur le montant définitif des dommages financiers consécutifs subis du fait du chantier ;
24°) condamner in solidum les sociétésM..., Etco Ceten Apave, Cardinal, Quémard, Maitralain Philipe, EAR Mariotte représentée par Me Massartès qualité de liquidateur, Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep, Guérin, Sotrav, et ECB à lui verser une somme de 355,06 euros au titre du constat d'huissier établi le 23 septembre 2011, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 40 517,36 euros majorée des intérêts à compter du 11 mars 2008 au titre des frais d'expertise au titre du premier rapport d'expertise et la somme de 11 834,65 euros au titre des frais d'expertise du second rapport de M. E...majorée des intérêts au taux légal à compte du 16 mars 2012.
Par un jugement n° 0801291 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a :
1°) condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., Philippe Maitralain et Cardinal à verser à l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé "Goanag" au titre des huisseries d'extrémité des couloirs la somme de 13 187,50 euros toutes taxes comprises ;
2°) condamné solidairement les sociétés Jean-Pierre M...et Philippe Maitralain à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 2 110 euros TTC, au titre des désordres affectant les huisseries courantes des portes d'accès aux chambres ;
3°) condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., ECB, F2E venant aux droits de la société Sacep et Me Massartliquidateur de la société Mariotte, à verser la somme de 829 934,56 euros TTC au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" au titre des désordres affectant les salles de bains des chambres de l'établissement ;
4°) condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., ETCO et Guérin à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 1 111,97 euros TTC au titre du remplacement des appliques installées dans les chambres ;
5°) condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., ETCO et F2E venant aux droits de la société Sacep à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 5 300, 32 euros TTC au titre du remplacement des mélangeurs installés dans les douches ;
6°) condamné la société Groupe F2E venant aux droits de la Société Sacep à verser la somme de 590,80 euros TTC, au titre de l'insuffisance du chauffage dans les salles de bains communes ;
7°) condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., Cardinal et Sotrav à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 7 279,50 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la bonde de fond de bassin ;
8°) condamné la société Jean-Pierre M...à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 1 118,30 euros TTC au titre du refoulement du siphon de sol du local technique balnéothérapie ;
9°) condamné la société Jean-Pierre M...à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 4 220 euros TTC au titre du dysfonctionnement du raccordement en eau du bassin de balnéothérapie ;
10°) condamné la: La société Jean-Pierre M...à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 935,04 euros TTC au titre la contre pente dans le local de balnéothérapie ;
11°) condamné solidairement les sociétés Jean-Pierre M...et Philippe Maitralain à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 1 090,02 euros TTC au titre des infiltrations affectant la salle de réunion du rez-de-chaussée de la partie dédiée à l'administration ;
12°) condamné la société Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 1 532,25 euros TTC au titre des infiltrations dans le vestiaire de balnéothérapie ;
13°) condamné la société Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 993,81 euros TTC au titre des infiltrations affectant le local " Atelier musique " ;
14°) condamné la société Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 4 828,08 euros TTC au titre des infiltrations dans la sous-station de chauffage ;
15°) condamné la société Quémard à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 580,25 euros TTC au titre des infiltrations affectant le plafond de l'office près de l'infirmerie ;
16°) condamné la société Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 799,69 euros TTC au titre des infiltrations dans le hall d'accueil ;
17°) condamné solidairement les sociétés Sotrav et Jean-Pierre M...à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 3 238,85 euros TTC au titre de l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques ;
18°) condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., ECB, F2E venant aux droits de la société Sacep et MeL..., liquidateur de la société Mariotte, à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" la somme de 150 000 euros TTC au titre des frais consécutifs au déménagement des personnes accueillies par l'établissement le temps de réaliser les travaux de réfection des salles de bain des chambres ;
19°) condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., ECB, F2E venant aux droits de la société Sacep et Me Massartliquidateur de la société Mariotte à verser au foyer d'accueil médicalisé "Goanag" les sommes de 355,06 euros et 2 944,82 euros au titre des frais d'huissier et d'assistance par un expert conseil ;
20°) décidé que les sommes mentionnées aux articles 2 à 20 du jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2008 et que ces intérêts seront capitalisés à compter du 9 juin 2011 puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;
21°) précisé que les sommes mentionnées aux articles 2, 4 à 8 et 10 à 17 majorées des intérêts capitalisées prévus à l'article 21 sont accordées sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé provision n° 0801292 du 8 décembre 2008 ;
22°) mis les frais des expertises, liquidés et taxés aux sommes respectives de 40 517,36 euros, 11 834,65 euros et 4 104,07 euros à la charge solidaire des sociétés Jean-PierreM..., ECB, F2E venant aux droits de la société Sacep et de Me Massartliquidateur de la société Mariotte ;
23°) rejeté le surplus des demandes de l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé "Goanag" ;
24°) rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent les conclusions de la société Jean-Pierre M...tendant à être garantie par les sociétés ECB et ETCO ainsi que les conclusions de la société ETCO tendant à être garantie par la société Jean-PierreM... ;
25°) condamné la société Jean-Pierre M...à garantir, en premier lieu, la société Cardinal et la société Philippe Maitralain à hauteur de 32,5 % de la condamnation prononcée à l'encontre de chacune d'elles par l'article 2 du jugement, en deuxième lieu, la société Philippe Maitralain à hauteur de 35% de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 3 du jugement, en troisième lieu la société groupe F2E venant aux droits de la société Sacep à concurrence de 35% de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 4 du jugement, en quatrième lieu, la société Guérin de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 5 du jugement à concurrence de 49,62%, en cinquième lieu, la société F2E venant aux droit de la société Sacep à concurrence de 49,62 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 6 du jugement, en sixième lieu, les sociétés Cardinal et Sotrav à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l'encontre de chacune d'elles par l'article 8 du jugement, en septième lieu, la société Philippe Maitralain à concurrence de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 12 du jugement, en huitième lieu, la société Sotrav à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 18 du jugement et, enfin, la société F2E venant aux droit de la société Sacep à concurrence de 35 % de la condamnation prononcée contre elle par l'article 19 du jugement ;
26°) condamné la société Cardinal à garantir, en premier lieu, la société Jean-Pierre M...et la société Philippe Maitralain à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée contre chacune d'elles par l'article 2 du jugement et, en second lieu, les sociétés Jean-Pierre M...et Sotrav à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à l'encontre de chacune d'elles par l'article 8 du jugement ;
27°) condamné la société Philippe Maitralain à garantir, en premier lieu, les sociétés Jean-Pierre M...et Cardinal à hauteur de 42,5 % de la condamnation prononcée contre chacune d'elles par l'article 2 du jugement et, en second lieu, la société Jean-PierreM..., d'une part, à hauteur de 65 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 3 du jugement et d'autre part, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 12 du jugement ;
28°) condamné la société ETCO à garantir, d'une part, la société Guérin à concurrence de 20,38 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 5 du jugement et, d'autre part, la société F2E venant aux droits de la société Sacep à concurrence de 20,38 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 6 du jugement ;
29°) condamné la société Guérin à garantir les sociétés Jean-Pierre M...et ETCO à concurrence de 30 % chacune des condamnations prononcées à leur encontre par l'article 5 du jugement ;
30°) condamné la société F2E venant aux droits de la société Sacep à garantir, d'une part, la société Jean-Pierre M...à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée par l'article 4 du jugement, d'autre part, les sociétés Jean-Pierre M...et ETCO à concurrence de 30 % de la condamnation prononcée à l'encontre de chacune d'elles par l'article 6 du jugement, enfin, la société Jean-Pierre M...à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 19 du jugement ;
31°) condamné la société Sotrav à garantir, d'une part, la société Jean-Pierre M...et la société Cardinal à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée à l'encontre de chacune d'elles par l'article 8 du jugement et, d'autre part, la société Jean-Pierre M...à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée contre elle par l'article 18 du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, la société Jean-Pierre M...Architecte, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'établissement public autonome Foyer d'accueil médicalisé Goanag, et de rejeter les conclusions formées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire :
- de prononcer les condamnations hors taxes ;
- de condamner solidairement les sociétés ETCO, Ceten APAVE, Cardinal, Quémard, EAR Mariotte, Groupe F2E, Guérin, Sotrav et ECB à la garantir de toute condamnation ;
- de constater que l'établissement Goanag a pris possession de l'établissement avant l'achèvement du lot dont était titulaire la société Mariotte ;
- de ramener sa responsabilité aux proportions retenues par l'expert M. E...dans ses rapports des 10 août 2007 et 16 mars 2012 ;
- de déduire des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les salles de bains et la contrepente des douches de la balnéothérapie la somme de 20 743,04 euros HT retenu sur le marché de la société Mariotte avant sa liquidation ;
- de déduire des condamnations prononcées à son encontre les intérêts alloués sur les sommes allouées en exécution de l'ordonnance de référé provision ;
4°) de mettre à la charge des parties perdantes le versement d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant des fissurations des huisseries d'extrémité des couloirs, c'est à tort que l'expert et le tribunal administratif retiennent une faute de conception à hauteur de 32,5%, alors qu'il a fait parvenir à l'expert un plan montrant un poteau en béton armé permettant la fixation des huisseries des portes des couloirs ; le tribunal administratif lui a fait supporter à tort la charge de la preuve de la décision du maître d'ouvrage de supprimer ce poteau ;
- s'agissant des fissurations des huisseries courantes des portes d'accès aux chambres des extrémité des couloirs, c'est à tort que l'expert et le tribunal administratif retiennent la responsabilité à 35% de la société M...pour défaut de conception et défaut de contrôle alors que la cause exclusive du désordre est un défaut de finition de la liaison cloison/menuiserie et que l'architecte n'était pas chargé d'une mission d'exécution de type 2 ;
s'agissant des infiltrations dans les salles de bains de 34 chambres :
- c'est à tort que l'expert et le tribunal administratif retiennent la responsabilité à 35% de la société M...pour défaut de conception et défaut de contrôle ; l'expert rappelle que ECB a rédigé le CCTP et ETCO a rédigé les lots techniques de plomberie, chauffage, électricité, sans en tirer de conséquences alors que la pièce n°8 établit la répartition des compétences au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ; en ce qui concerne la résistance des WC la documentation technique du matériel installé mentionne résister à une charge de 400Kg ;
- on ne saurait reprocher un défaut de contrôle à l'architecte dès lors que M. M...a conseillé au maître d'ouvrage de ne pas prononcer la réception du lot de la société Mariotte, et proposé une retenue de 21 743,04 euros HT au décompte de cette entreprise ;
- la prise de possession anticipée de l'ouvrage par le maître d'ouvrage a valu acceptation des désordres du lot non réceptionné et a entraîné leur aggravation ;
- subsidiairement, le tribunal administratif a écarté à tort la responsabilité de la société Maitralain pour défaut de conseil s'agissant des cloisons hydrofugées compte tenu du DTU 25.41 article 3.411.6 ; le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions d'appel en garantie contre ECB alors que la pièce 8 indique la répartition des compétences au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ; en ne faisant pas réparer immédiatement les désordres affectant les 8 chambres pour lesquelles il a obtenu une provision, le maître d'ouvrage a contribué à l'aggravation des désordres et majoré son préjudice ; les intérêts ayant couru sur cette provision et la retenue précitée de 21 743,04 euros HT devront venir en déduction de l'indemnité demandée ;
- elle est fondée à demander la garantie des sociétés EBC, F2E, Maitralain et Me Massartès qualité de liquidateur de la société Mariotte ;
- s'agissant des appliques d'éclairage électrique dans les chambres : le maître d'ouvrage a obtenu une provision couvrant le montant total des reprises auxquelles il n'a cependant pas fait procéder ; elle réitère son dire à l'expert du 13 mars 2007 ; le CCTP de ce lot technique a été rédigé par la société ETCO, mais le maître d'ouvrage a décidé des modifications sur le seul conseil de la société Guérin et ETCO n'a pas émis de réserves ; la société M...ne peut être tenue pour responsable ; à titre subsidiaire, elle demande à être garantie par les sociétés Guérin et ETCO ;
- s'agissant des mélangeurs de douches, ETCO a rédigé le CCTP du lot plomberie sanitaire et n'a pas respecté le programme du maître d'ouvrage qui demandait des mitigeurs ; la société M...ne peut être tenue pour responsable ;
- s'agissant du dysfonctionnement de la bonde en fond de bassin de balnéothérapie, la fourniture et pose d'une canalisation défaillante ne pouvait être décelée dans le cadre de la mission de direction de chantier de l'architecte, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyens au titre de sa mission de contrôle ; la responsabilité des entreprises, qui n'ont pas avisé le maître d'oeuvre, est seule en cause ; ce désordre n'est apparu qu'à la mise en fonctionnement de l'ouvrage ; elle est en tout état de cause fondée à être totalement garantie par les sociétés Cardinal et Sotrav ;
-s'agissant du refoulement du siphon de sol du local technique de balnéothérapie, la responsabilité des sociétés ETCO et ECB est entière et exclusive de toute responsabilité de la sociétéM... ;
- s'agissant du dysfonctionnement du raccordement en eau du bassin de balnéothérapie, la société M...ne peut être responsable d'un défaut de conseil au maître d'ouvrage à la réception alors que la rupture de canalisation avait fait l'objet de reprise par la société Sacep à l'initiative de l'architecte ; elle est fondée à être garantie en totalité par la société F2E venue aux droits de la Sacep ;
- la contrepente dans la douche du local balnéothérapie, alors que l'expert retient la responsabilité exclusive de la société Mariotte, le tribunal administratif retient à tort un manquement de l'architecte à son obligation contractuelle de conseil au maître de l'ouvrage à la réception ;
- en ce qui concerne les infiltrations dans la salle de réunion en rez-de-chaussée de l'aile administrative, ce désordre n'a pas été constaté par l'expert et c'est à tort que celui-ci comme le tribunal administratif retiennent un défaut de contrôle de l'architecte, alors que ce désordre était extrêmement localisé et que l'architecte n'en avait pas été avisé ; subsidiairement, elle sera entièrement garantie par la société Maitralain et sa responsabilité sera réduite ;
- en ce qui concerne les désordres sur le mur de soutènement, ce préjudice, purement esthétique ne présente pas un caractère réparable ;
- en ce qui concerne le défaut de calage des fermes de la charpente posées en tête du mur béton, l'expert a retenu la seule responsabilité de l'entreprise Manceau et le désordre n'était pas visible à la réception ; la société M...ne peut être tenue responsable pour défaut de conseil au maître de l'ouvrage à la réception ;
- en ce qui concerne l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques, l'expert a retenu la seule responsabilité de l'entreprise Sotrav qui n'a pas réalisé les fonds de regard ; l'architecte ne pouvait déceler un tel désordre sans procéder à des contrôles destructifs ;
- en ce qui concerne les préjudices consécutifs, n'étant pas responsable des désordres affectant les salles de bains de 34 chambres en cause, la société M...ne saurait être tenue de supporter les coûts de relogement temporaire des personnes accueillies ; le quantum ne fait pas l'objet de justifications sérieuses par le maître d'ouvrage ; subsidiairement, elle devrait être garantie par les sociétés ETCO, APAVE, Cardinal, Quémard, Maitralain, Mariotte, F2E, Guérin, Sotrav et ECB.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave International, représenté par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de sa mise hors de cause et au rejet des demandes de la société Jean-Pierre M...tendant à ce qu'il la garantisse ; il demande en outre que soit mis à la charge de la société Jean-Pierre M...ou de tout succombant le versement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maître d'ouvrage n'a recherché la garantie du contrôleur technique qu'en ce qui concerne le dysfonctionnement de la bonde en fond de bassin de balnéothérapie ; le juge des référés puis le juge de première instance ont écarté à bon droit sa responsabilité, compte tenu de sa mission particulière de prévention des aléas (missions de type L et SEI) ; la perforation d'une canalisation pendant les travaux porte sur un élément dissociable de l'ouvrage et n'en compromet pas la solidité, elle est par suite hors champ de la mission de contrôle technique
- subsidiairement, il ne pourrait faire l'objet d'une condamnation in solidum compte tenu des dispositions de l'article 1214 du code civil (alinéa 1).
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2015, la société Guérin, représentée par Me Massip, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation solidaire des sociétés Jean-Pierre M...et ETCO à la garantir de toute condamnation concernant les appliques électriques murales ; elle demande que soit mis à la charge de l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé "Goanag" ou de tout succombant le versement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appliques électriques murales sont des éléments dissociables seulement passibles de la garantie biennale de bon fonctionnement ; dès lors que la réception a été prononcée sans réserve le 14 mai 2003 et que l'expertise a été initiée le 15 décembre 2005, cette garantie est prescrite ;
- l'impropriété n'est pas établie dès lors que le risque de coupure ou brûlure pour les usagers n'est qu'hypothétique, pour preuve le maître d'ouvrage n'a toujours pas remplacé ces éléments ;
- le CCTP a été modifié en cours de chantier et un choix nouveau d'appliques en têtes de lits a été fait en accord avec le bureau d'études ETCO et l'architecte ; ainsi qu'il résulte du compte rendu n°43, le maître d'ouvrage a choisi, parmi les spots présentés, celui permettant un enlèvement facile des ampoules ;
- la réception a été prononcée sans réserve et l'inadéquation entre l'équipement et ses utilisateurs était apparente ;
- subsidiairement, elle devrait être garantie par le bureau d'études ETCO et l'architecte compte tenu de leurs choix prescriptifs ;
- la demande de condamnation globale faite par la société Jean-Pierre M...ne peut qu'être rejetée en ce qui la concerne et les préjudices consécutifs du maître de l'ouvrage ne lui incombent aucunement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2015 et 28 avril 2016, la société ECB (Economie et Coordination en Bâtiment), représentée par MeJ..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes, et, par la voie de l'appel incident, de rejeter les conclusions de la société Jean-Pierre M...et de la mettre hors de cause ;
2°) par la voie de l'appel provoqué :
- de rejeter les demandes de l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé "Goanag" à son encontre,
- de constater l'absence de solidarité stipulée dans l'acte d'engagement et la détermination des responsabilités respectives par l'expert ;
- d'admettre la responsabilité de la société Maitralain,
- d'écarter la solidarité entre les sociétés Jean-PierreM..., Maitralain, F2E et Mariotte représentée par MeK... ;
- subsidiairement, de limiter la responsabilité de la société ECB à 2,03% ;
- en tout état de cause, de condamner les sociétésM..., Maitralain et ETCO à la garantir de toutes condamnations ;
3°) de mettre à la charge de la société Jean-Pierre M...et du Foyer Goanag le versement d'une somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a écarté à tort sa contestation du principe de solidarité, cette solidarité n'est pas stipulée à l'acte d'engagement et les missions respectives des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre étaient bien définies ;
- les actes d'engagement sont antérieurs au cahier CSTD n°3335 d'avril 2001 préconisant les plaques de parement hydrofuges ; on ne peut donc retenir la responsabilité de la société ECB ;
- la détermination des prescriptions afférentes aux lots techniques électricité, chauffage sanitaire et balnéothérapie a été confiée non à la société ECB mais à la société ETCO qui doit seule répondre des insuffisances de chauffage des salles de bains communes, des dysfonctionnements des appareils de balnéothérapie et des infiltrations d'eau ;
- l'expert a déterminé les responsabilités sans tenir compte des missions respectives des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; la société ECB n'a rédigé les CCTP que des lots n°1 à 15 et n'a pas participé à la maîtrise d'oeuvre de chantier en phase DET ;
- sur le préjudice, la société ECB renvoie à ses dires de première instance ; il est surprenant que le maître d'ouvrage n'ait pas utilisé les provisions versées pour procéder aux travaux de reprise ; l'expert s'en est tenu aux chiffrages du maître d'ouvrage sans attendre des devis comparatifs ; le remplacement des blocs portes ne présentait pas un caractère systématique ;
- à titre subsidiaire, devront être déduits des condamnations, les provisions versées et les intérêts ayant couru sur ces provisions non utilisées, et les indemnités devront être ramenées à des proportions plus justes.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2015, la société EAR Mariotte, représentée par MeK..., ès qualité de liquidateur judiciaire, représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014 en tant qu'il la condamne solidairement à indemniser l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé "Goanag" alors qu'elle est en situation de liquidation judiciaire ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la société Jean-Pierre M...Architecte ;
3°) à titre subsidiaire, sur les réparations : de rejeter la demande tendant à sa condamnation solidaire avec les sociétésM..., ECB, Maitralain et F2E pour les désordres 3 et 4, ou de limiter sa responsabilité à 30% de ces désordres ;
sur les réparations :
- de dire et juger que seules 8 salles de bains sur 34 sont à reprendre ;
- de prendre en compte la retenue opérée sur le compte de la société Mariotte et limiter à 34 380,38 euros la responsabilité de cette société et à 2 936,08 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre ;
- de rejeter les demandes de réparation des préjudices accessoires ;
4°) à titre encore plus subsidiaire,
- de ne retenir que le chiffrage des travaux des désordres 3 et 4 des 34 salles de bains et rejeter le surplus des demandes du maître d'ouvrage ;
- de retenir l'hypothèse A au titre du relogement des patients ;
5°) de mettre à la charge de la société Jean Pierre M...Architecte le versement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2011 et c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le tribunal administratif de Rennes a porté des créances à son passif ;
- subsidiairement, elle ne peut répondre que des travaux du lot n°12 qui a fait l'objet d'un refus de réception ;
- la faute contractuelle (responsabilité pour faute prouvée) de la société Mariotte ne peut donner lieu à solidarité avec les constructeurs débiteurs de la garantie décennale (présomption de responsabilité) ;
- encore plus subsidiairement, la société Mariotte ne devrait répondre que des seuls défauts d'exécution des arrondis et angles du sol étanche, à hauteur de 30 % du dommage ;
- seules 8 salles de bains sur 34 doivent être reprises, pour les autres il s'agit de dommages futurs, non réparables dans le cadre de la responsabilité contractuelle ;
- en outre, une retenue de 21 743,04 euros HT a été opérée sur son décompte, ce qui revient à la condamner deux fois ;
- sa condamnation ne saurait excéder la somme totale de 37 233,12 euros ;
- s'agissant des préjudices consécutifs : sa condamnation ne saurait excéder à ce titre la somme de 3 179,69 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, la société Cardinal SAS, représentée par MeF..., conclut :
à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet des demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire :
- à la condamnation solidaire des sociétés Jean Pierre M...et Maitralain à la garantir intégralement de toute condamnation relative aux huisseries des extrémités des couloirs ;
- à la condamnation solidaire des sociétésM..., Apave, Sotrav et Sacep, ou les unes à défaut des autres, à la garantir de toute condamnation relative au dysfonctionnement de la bonde de fond de bassin de banéothérapie ;
en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé "Goanag" le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant des huisseries, la responsabilité décennale pèse de plein droit sur la société Maitralain qui a installé les blocs portes dont la stabilité n'est pas assurée ; l'expertise ne caractérise pas la faute de tiers et en particulier pas de faute de la société Cardinal ;
- s'agissant de la bonde en fond de bassin de balnéothérapie, il s'agit d'ouvrages confiés à la Sacep qui les a sous-traités à la société Ouest Piscine Environnement, et la canalisation d'évacuation détériorée en cours de chantier est un ouvrage de la société Sotrav, seules ces entreprises sont débitrices de la garantie décennale et elles n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère ; les parties ayant décidé de la solution palliative de bondes latérales doivent seules répondre de ce désordre, auquel la société Cardinal est étrangère ;
- subsidiairement, les condamnations ne peuvent être prononcées que hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- les demandes de condamnation globale de la société M...ne peuvent qu'être rejetées en ce qui la concerne ;
- elle n'a aucun rôle causal dans les déménagements des patients.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2015, 4 et 7 avril 2016, l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé "Goanag", représenté par MeH..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la société ECB et de Me Massartes-qualité de liquidateur de la société Mariotte ;
3°) par voie d'appel incident, de réformer le jugement attaqué et de :
- condamner solidairement les sociétés Jean Pierre M...Architecte, ECB, groupe F2E, Me Massartliquidateur de la société Mariotte avec la société Maitralain à lui verser une indemnité de 829 934,56 euros TTC assortie des intérêts à compter du 11 mars 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de l'absence de trappes pour réparation des WC et des infiltrations dans les salles de bains ;
- condamner la société Jean Pierre M...Architecte à lui verser une somme de 3 692,50 euros TTC assortie des intérêts à compter du 11 mars 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du faitage ventilé non conforme et non réservé à la réception ;
- condamner la société Jean Pierre M...Architecte à lui verser une somme de 527,50 euros TTC assortie des intérêts à compter du 11 mars 2008 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du défaut de calage des fermes de charpente métallique posées en tête du mur béton ;
- condamner solidairement les sociétés Jean Pierre M...Architecte, Cardinal, Maitralain, groupe F2E, Quémard, Sotrav, Grontmij SA venant aux droits de la société Ginger ETCO, ECB, CEME GUERIN venant aux droits de la société Guérin,et de Me Massartès qualité de liquidateur de la société Mariotte à lui verser une somme de 21 850,14 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant du désordre affectant les huisseries d'extrémité des couloirs, d'une part le maître d'ouvrage n'a pas sollicité de modification du système constructif, d'autre part à supposer que le désordre soit la conséquence exclusive du défaut de fixation par l'entreprise chargée de la pose des menuiseries, cela n'exonère pas l'architecte, en charge du suivi de travaux, de la garantie décennale, présumée ;
- s'agissant des fissurations des huisseries courantes des portes d'accès aux chambres d'extrémités des couloirs, c'est à tort que le tribunal administratif a exonéré la société Jean Pierre M...Architecte, alors d'une part que l'expert relève un défaut de conception, et que d'autre part elle était chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et d'une mission OPC incluant la préparation du chantier et le suivi du déroulement des travaux ;
- s'agissant de l'absence de trappes de réparation des WC et infiltrations dans les salles de bains :
o la totalité des 34 chambres sont concernées ;
o l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre du 6 mars 1999 stipule la solidarité des membres du groupement attributaire et aucune convention opposable au maître d'ouvrage ne prévoit la répartition des compétences entre eux ;
o c'est en revanche à tort que le tribunal administratif a exclu la responsabilité décennale de la société Maitralain alors que la mise en oeuvre de cloisons perméables n'est pas une cause extérieure exonératoire ; le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute exonératoire et n'a en particulier rien demandé s'agissant des trappes de visite et n'a été avisé de rien à ce sujet ;
o avoir conseillé au maître d'ouvrage de refuser la réception du lot attribué à la société Mariotte ne dédouane pas l'architecte de sa responsabilité décennale au titre d'un défaut de contrôle de l'exécution des travaux ; le foyer Goanag réfute l'idée de risque accepté avancée pour la première fois en appel par la société Jean Pierre M...Architecte ;
o les ouvrages conçus par ECB sont à l'origine des désordres, cette société est par suite responsable quand bien même elle n'aurait pas commis de faute dans l'élaboration du CCTP ; les griefs de la société ECB à l'encontre de la société ETCO sont en tout état de cause infondés comme ses reproches sur le retard du maître d'ouvrage à faire procéder aux travaux de reprise et sur son prétendu effet aggravant ;
o la responsabilité contractuelle de la société Mariotte est à l'évidence engagée et ce fondement juridique distinct ne fait pas obstacle à sa condamnation solidaire avec les autres entreprises ayant concouru au dommage ;
- s'agissant des appliques d'éclairage dans les chambres : la décision du maître de l'ouvrage de changer ce qui était initialement prévu n'exonère pas l'entreprise et l'architecte qui ont fait un choix inadapté à la pathologie des patients accueillis et n'ont pas alerté le Foyer Goanag sur les risques ;
- s'agissant du risque causé par les mélangeurs de douche : la société Jean Pierre M...Architecte, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre doit répondre du défaut de conception ;
- s'agissant de l'insuffisance du chauffage dans les salles de bains communes, la condamnation de la société F2E venant aux droits de la Sacep sera confirmée ;
- les dysfonctionnements des bondes en fond de bassin de balnéothérapie sont dus à leur mauvais positionnement, l'architecte ne peut s'exonérer de sa responsabilité à ce titre ;
- s'agissant du refoulement du siphon de sol dans le local technique de la balnéothérapie, le Foyer Goanag demande la confirmation du jugement qui retient la responsabilité exclusive de l'architecte ;
- s'agissant du dysfonctionnement du raccordement en eau du bassin de balnéothérapie, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est engagée pour défaut de conseil au maître d'ouvrage à la réception ; ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, l'architecte avait été avisé de la rupture de canalisation et aurait dû procéder à des essais lors de la réception ;
- s'agissant de la contrepente dans la douche de la balnéothérapie, la responsabilité contractuelle de l'architecte est engagée pour n'avoir pas réservé ce problème lors des opérations de réception du lot " revêtements de sols durs " de la société Mariotte ;
- les infiltrations dans la salle de réunion en rez-de-chaussée, le Foyer Goanag demande la réformation du jugement sur ce point et la condamnation de l'architecte, pour défaut de conseil au maître d'ouvrage à la réception, à lui verser une somme de 3 692,50 euros TTC ;
- pour les infiltrations dans le local vestiaire balnéothérapie, les infiltrations dans le local atelier musique, et les infiltrations dans le hall d'accueil, la responsabilité de la société F2E venant aux droits de la Sacep sera confirmée ;
- s'agissant des infiltrations dans la sous-station de chauffage, le jugement qui retient la responsabilité décennale de la société F2E sera confirmé ;
- s'agissant des infiltrations dans le plafond de l'office près du local de l'infirmerie, si l'entreprise Quémard a fait les travaux de reprise, le jugement qui la condamne à verser une somme de 580,25 euros TTC au titre de la remise en état du plafond de l'office devra être confirmé ;
- la condamnation solidaire de la société Jean Pierre M...Architecte (défaut de contrôle) et de la société Sotrav (défaut d'exécution) sera également confirmée pour l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques ;
- en revanche, s'agissant du défaut de calage des fermes de charpente posées sur le mur béton, il s'agissait d'un vice apparent à la réception et c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation de la société jean Pierre M...Architecte à lui verser une somme de 527,50 euros TTC en raison de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil au maître d'ouvrage à la réception ;
- sur les préjudices consécutifs, l'expert conclut dans son second rapport à la reprise complète des 34 salles de bains des chambres ; le jugement qui alloue une somme de 150 000 euros en réparation des coûts de déménagement et relogement temporaire des patients, et des pertes de prix de journée afférents, sera confirmé.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2015, la société Groupe F2E venant aux droits de la société Sacep, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué et de la mettre hors de cause ;
2°) d'infirmer le jugement en tant qu'il la condamne solidairement avec les sociétésM..., ECB, et Me Massartès qualité de liquidateur de la société Mariotte à verser la somme de 829 934,56 euros en réparation des défauts de fixation des cuvettes des toilettes et absence de trappes de visite et de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Jean-Pierre M...Architecte à ce même titre ;
3°) d'infirmer le jugement en tant qu'il la condamne solidairement avec les sociétésM..., ETCO s'agissant des mélangeurs de douches, et de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Jean-Pierre M...Architecte, ce désordre relevant exclusivement d'un défaut de conception ; de constater que le remplacement par des mitigeurs constitue un enrichissement pour le maître d'ouvrage ;
4°) de limiter sa condamnation au versement d'une somme de 993,81 euros TTC au titre des infiltrations dans le local musique et dans le hall d'accueil, et que dès lors que ces préjudices se confondent, la condamnation supplémentaire à une somme de 799,69 euros TTC est injustifiée ;
5°) en tout état de cause :
- d'infirmer le jugement en tant qu'il la condamne à verser 15 000 euros au titre des préjudices provisoires,
- de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Jean-Pierre M...Architecte la concernant,
- de condamner les sociétés M...et ETCO à la garantir de toute condamnation,
- d'infirmer le jugement en tant qu'il la condamne à verser 334,06 euros et 2 944,82 euros au titre des frais d'huissier et d'assistance par un expert conseil ainsi qu'aux honoraires d'expertise ;
- de mettre à la charge solidaire de l'établissement public autonome Foyer d'accueil médicalisé Goanag et des sociétés M...et ETCO le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- par décision du 29 octobre 2004 le groupe F2E, associé unique de la société Sacep, a pris acte de la dissolution anticipée de celle-ci et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée ;
- les défauts de fixation des cuvettes des toilettes et l'absence de trappes de visite relèvent exclusivement d'un défaut de conception ; le groupe F2E a satisfait à son obligation de conseil envers l'architecte, lui conseillant en particulier la réalisation de trappes de visite, et a réalisé les travaux dans les règles de l'art, il n'a aucunement concouru au dommage ; l' absence de trappes était en tout état de cause un vice apparent ; la cause essentielle du dommage est l'utilisation anormale des toilettes suspendues par les patients de l'établissement, que le défendeur ne pouvait anticiper et qui n'a fait l'objet d'aucune mise en garde, le CCTP rédigé par la société ECB était inapproprié sur ce point ;
- les problèmes afférents aux mélangeurs de douches, relèvent exclusivement d'un défaut de conception ; leur remplacement par des mitigeurs constitue un enrichissement pour le maître d'ouvrage ; sa responsabilité, à la supposer établie, est extrêmement résiduelle et ne saurait donner lieu à sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs en cause ; il s'agissait en outre d'un vice apparent ;
- elle a procédé aux réparations des infiltrations dans le vestiaire de la balnéothérapie, aucune conséquence dommageable ne subsiste ;
- le jugement doit être infirmé en tant qu'il met à sa charge les préjudices consécutifs liés au déménagement des patients alors que le Foyer Goanag ne la met pas en cause sur ce point ; de la même façon elle ne peut répondre qu'à hauteur de sa responsabilité propre des frais d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2015, la société Quémard, représentée par MeN..., conclut au rejet des demandes formées par la société Jean-Pierre M...Architecte à son encontre et à ce que soit mis à la charge de l'appelant le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif l'a exclusivement condamnée à verser au Foyer Goanag une somme de 580,25 euros TTC en réparation des infiltrations affectant le plafond de l'office près de l'infirmerie, et qu'elle s'est acquittée de cette condamnation par l'intermédiaire de son assureur.
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée à la société Philippe Maitralain, qui, bien qu'informée de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas produit de mémoire par l'intermédiaire d'un avocat.
Un mémoire présenté pour la société ECB (Economie et Coordination en Bâtiment) a été enregistré le 18 avril 2016.
Par une ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée avec un effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeP..., représentant la SARL Jean-Pierre M...Architecte, de MeO..., représentant les sociétés Ginger ETCO et Sotrav, MeD..., représentant la société Ceten Apave International, MeR..., représentant les sociétés Cardinal et Guérin, MeB..., représentant MeL..., liquidateur judiciaire de la société EAR Mariotte, MeC..., représentant la société Economie et Coordination en Bâtiment (ECB) et MeQ..., représentant l'établissement public autonome Foyer d'accueil médicalisé Goanag.
1. Considérant que, par délibération du 26 octobre 1998, la commune de Saint-Méen-Le-Grand a décidé de créer un foyer de vie devant accueillir trente-deux autistes et adultes polyhandicapés ; que le foyer d'accueil médicalisé (FAM) Goanag a ainsi ouvert en 2003 et fonctionne sous la forme juridique d'un établissement public administratif à caractère social et médico-social ; qu'il est composé de quatre " maisons ", correspondant à quatre ailes du bâtiment en étoile, chacune comprenant un salon, des chambres avec salle de bain individuelle et kitchenette, une salle de bain collective et une salle à manger, la cinquième aile du bâtiment abritant la partie administrative de l'établissement ; qu'il comprend également des espaces communs tels que salon esthétique, salle de travail, cafétéria, salle de soins, salle de kiné, salle de sports, salle de musique ; que, par acte d'engagement du 6 avril 1999, la maîtrise d'oeuvre de sa construction a été confiée à un groupement solidaire constitué de la SARL Jean-PierreM..., architecte, de la société ETCO, bureau d'études techniques, et de la société ECB économiste de la construction, dont le mandataire, M. S...M..., avait également une mission d'ordonnancement, de pilotage et coordination des travaux (OPC) ; que le lot n° 1 " VRD-Aménagements extérieurs " a été attribué à un groupement composé de la société Brocéliande TP et de la société Sotrav ; que le lot n° 2 " gros oeuvre " a été attribué à la société Cardinal ; que le lot n° 3 " charpente bois " a été confié à la société Bernard Manceau ; que les lots n° 4 et 5 ayant pour objet respectivement la " couverture bacs aciers " et l'" étanchéité " ont été attribués à la société Quémard ; que le lot n° 11 " plafonds cloisons isolation " a été attribué à l'EURL Philippe Maitralain ; que les lots n° 12 " revêtements de sols souples " et 13 " carrelages faïences " ont été attribués à la société EAR Mariotte SA, les lots n° 16 et 17 électricité " courants forts " et " courants faibles " à la société Guérin, les lots n° 18 " plomberie sanitaire " et n° 19 " chauffage ventilation désenfumage " à la société SACEP aux droits de laquelle est venue la société groupe F2E ; que le contrôle technique a été confié au GIE Ceten Apave International ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 14 mai 2003, assortie de réserves qui ont été levées, à l'exception du lot n° 12 " revêtements de sols souples " dont la réception a été refusée à la société EAR Mariotte ; qu'à la suite de l'apparition de divers désordres en fin d'année 2003 et au cours de l'année 2004, l'établissement a saisi le tribunal administratif afin d'obtenir la désignation d'un expert en référé ; qu'au vu du rapport de l'expert, déposé le 13 août 2007, l'établissement a obtenu dans le cadre d'une demande de provisions en référé la condamnation de certains constructeurs à lui verser diverses sommes d'un montant total de 224 856,09 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que l'appel formé contre cette ordonnance par les sociétés ECB, Jean-Pierre M...et groupe F2E a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2009 ; que deux nouvelles expertises ont été ordonnées, dont les rapports ont été déposés le 16 mars 2012 et le 16 janvier 2014, portant respectivement sur les désordres affectant désormais les salles de bains de chacune des 34 chambres de l'établissement et sur des infiltrations ; que, par un jugement n° 0801291 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en premier lieu, sur les fissures de cinq des huit chambres situées en extrémité de couloir, a condamné solidairement les sociétésM..., Cardinal et Philippe Maitralain à payer à l'établissement maître d'ouvrage la somme de 13 187,50 euros TTC, et dans le cadre des appels en garantie a adopté la répartition de 32,5 % à la charge de l'architecteM..., 25% pour la société Cardinal et 42,5% pour l'EARL Philippe Maitralain mais a en revanche rejeté l'appel en garantie de la SARL M...contre les sociétés Etco et ECB, les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en deuxième lieu, sur les fissures en jonction des cloisons et des huisseries des portes d'accès aux chambres, le tribunal a condamné solidairement les sociétés M...et Philippe Maitralain à verser à l'établissement la somme de 2 110 euros TTC, en les condamnant à se garantir mutuellement à hauteur de 35% pour l'architecte et 65% pour l'entreprise, et en rejetant pour incompétence l'appel en garantie de l'architecte contre Etco et ECB ; qu'en troisième lieu, sur les désordres affectant les salles de bain des 34 chambres de l'établissement, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Jean-PierreM..., ECB et Groupe F2E au titre de la garantie décennale et la société EAR Mariotte au titre de sa responsabilité contractuelle à verser la somme de 829 934,56 euros TTC à l'établissement, a condamné les sociétés M...et Groupe F2E à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 35% et 10% et a rejeté les autres appels en garantie, notamment ceux de M...contre Etco et ECB pour incompétence ; qu'en quatrième lieu, sur le désordre des appliques d'éclairage électrique dans les chambres, le tribunal a condamné solidairement les sociétésM..., Etco et Guérin à verser une somme de 1 111,97 euros TTC, a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les appels en garantie croisés entre les sociétés M...et Etco, a condamné les sociétés M...et Etco à garantir Guérin à hauteur de respectivement 49,62% et 20,38%, et la société Guérin à garantir les deux autres à hauteur de 30% ; qu'en cinquième lieu, sur les mélangeurs installés dans les douches, à l'origine de brûlures des usagers, le tribunal a prononcé la condamnation solidaire des sociétésM..., Etco et Groupe F2E à payer une somme de 5 300,32 euros TTC, a rejeté pour incompétence de la juridiction administrative les appels en garantie croisés entre M...et Etco, a condamné les sociétés M...et Etco à garantir Groupe F2E à hauteur de respectivement 49,62% et 20,38%, et la société Groupe F2E à garantir les deux autres à hauteur de 30% ; qu'en sixième lieu, sur l'insuffisance de chauffage dans les salles de bain communes, le tribunal a condamné la seule société Groupe F2E à une somme de 590,80 euros TTC ; qu'en septième lieu, sur le défaut de fonctionnement de la bonde de fond et de l'alimentation automatique du bassin de balnéothérapie, le tribunal a condamné solidairement les sociétésM..., Cardinal et Sotrav à verser une indemnité de 7 279,50 euros TTC et a condamné à garantir les autres les sociétésM..., à hauteur de 30%, Cardinal à hauteur de 35% et Sotrav à hauteur de 35% ; qu'en huitième lieu, sur le refoulement d'eaux du siphon devant normalement récupérer les eaux de ruissellement du local technique et de vidange du bassin de balnéothérapie, le tribunal a condamné la société M...au paiement d'une somme de 1 118,30 euros TTC et a rejeté l'appel en garantie de celle-ci contre Etco et ECB pour incompétence ; qu'en neuvième lieu, sur le dysfonctionnement de l'alimentation en eau du bassin de balnéothérapie, le tribunal a condamné la société M...au titre de sa responsabilité contractuelle à une somme de 4 220 euros TTC et a rejeté les appels en garantie, en particulier ceux visant Etco et ECB ; qu'en dixième lieu, sur le désordre tenant à la contrepente dans la douche de la balnéothérapie, le tribunal a condamné la société M...au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement d'une somme de 935,04 euros TTC et a rejeté les appels en garantie ; qu'en onzième lieu, sur les infiltrations dans la salle de réunion du rez-de-chaussée de la partie de bâtiment dédiée à l'administration, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Jean-Pierre M...et Maitralain au paiement d'une somme de 1 090,92 euros TTC, et les a condamnées à se garantir mutuellement à hauteur, respectivement, de 30% et 70%, tout en rejetant les autres appels en garantie ; qu'en douzième lieu, sur les infiltrations dans le vestiaire du local de balnéothérapie, le tribunal a condamné la seule société Groupe F2E à verser à l'établissement une somme de 1 532,25 euros TTC ; qu'en treizième lieu, sur les infiltrations dans le local atelier musique, le tribunal a condamné la société Groupe F2E à verser à l'établissement une somme de 993,81 euros TTC ; qu'en quatorzième lieu, sur les infiltrations dans la sous-station de chauffage, le tribunal a condamné la société Groupe F2E à verser à l'établissement une somme de 4 828,08 euros TTC ; qu'en quinzième lieu, sur les infiltrations affectant le plafond de l'office près du local infirmier, le tribunal a condamné la société Quémard à verser une somme de 580,25 euros TTC ; qu'en seizième lieu, sur les infiltrations dans le hall d'accueil, le tribunal a condamné la société Groupe F2E à verser à l'établissement une somme de 799,69 euros TTC ; qu'en dix-septième lieu, sur la déformation et les traces de calcite du mur de soutènement entre l'allée d'accès à l'entrée du foyer et le parking en contrebas, la demande de l'établissement Goanag fondée sur la responsabilité contractuelle de la société M...a été rejetée ; qu'en dix-huitième lieu, sur l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques, le tribunal a condamné solidairement les sociétés M...et Sotrav à verser une somme de 3 238,85 euros TTC et a condamné les deux à se garantir mutuellement à hauteur de 50% ; qu'en dix-neuvième lieu, sur la détérioration par l'humidité des cales en bois sur lesquelles reposent six poteaux de charpente, le tribunal a rejeté la demande dirigée contre la seule société M...sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte au motif qu'était responsable la société Manceau, chargée du lot n°3 " charpente bardage " ; qu'en vingtième lieu, sur les frais de relogement des pensionnaires durant les travaux de réfection des 34 chambres et de leurs salles de bain, le tribunal a prononcé la condamnation solidaire des sociétés Jean-PierreM..., ECB, F2E et EAR Mariotte, cette dernière représentée par son liquidateur, à verser à l'établissement une somme de 150 000 euros TTC et a condamné les sociétés M...et Groupe F2E à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 35% et 10% ; que de même, pour les frais d'huissier et d'assistance technique d'un cabinet de conseil, le tribunal a condamné solidairement les mêmes sociétés Jean-PierreM..., ECB, Groupe F2E et EAR Mariotte à verser les sommes de 355,06 et 2 944,82 euros ; que toutes les condamnations indemnitaires ont été prononcées assorties des intérêts à compter du 11 mars 2008, de la capitalisation des intérêts au 9 juin 2011 et à chaque échéance annuelle, et sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé provision n° 0801292 du 8 décembre 2008 ; que le tribunal a également mis les frais d'expertise à la charge solidaire des quatre principaux responsables des divers désordres, les sociétés Jean-PierreM..., ECB, Groupe F2E et EAR Mariotte, qui devront ainsi rembourser à l'établissement les sommes de 40 517,36 euros, 11 834,64 euros et 4 104,07 euros, et a mis à la charge solidaire des mêmes une somme de 4 000 euros allouée à l'établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le surplus des demandes de l'établissement Goanag a été rejeté ; que la SARL Jean-Pierre M...relève appel de ce jugement par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, en demandant l'annulation du jugement et le rejet de toutes les demandes de l'établissement la visant, et à titre subsidiaire que les condamnations soient prononcées hors taxes, que les autres constructeurs soient condamnés à la garantir et que sa part de responsabilité et les condamnations prononcées contre elle soient réduites ;
Sur les conclusions d'appel principal de la SARL Jean-PierreM... :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, sur la première catégorie de désordres susmentionnée, la société Jean-Pierre M...n'établit pas, comme elle le prétend, que le maître d'ouvrage aurait lui-même décidé de modifier le système constructif, en supprimant la pose d'un poteau en béton qui lui aurait été proposée, et serait responsable des fissures entre les cloisons et les huisseries des chambres d'extrémité de couloir, dont les blocs porte ont tendance à se désolidariser de leurs supports en raison, comme le précise l'expert, d'un " défaut de montage tenant à l'hétérogénéité des matériaux mis en place " entraînant l'instabilité des portes ; que contrairement à ce que prétend la requérante, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve mais s'est borné à statuer sur la base des éléments donnés en particulier dans le rapport d'expertise, lesquels n'ont pas été sérieusement contredits par l'architecte ; qu'en particulier, outre les défauts de mise en oeuvre de la maçonnerie au niveau du linteau et de pose des cloisons par le plâtrier, il résulte de l'instruction que doit être retenue une faute de conception de l'architecte ;
3. Considérant de même, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la quasi totalité des entourages des portes d'accès aux chambres présente des fissurations, allant de la microfissure à la dégradation du plâtre, qui trouvent leur cause dans un défaut d'adhérence dans les liaisons entre les huisseries et les cloisons du fait d'un bourrage en plâtre qui ne peut pas être adhérant ; que le rapport d'expertise remis en 2007 établit, de la part de l'architecte, une faute de conception et un défaut de contrôle de l'exécution des travaux, lesquels ne sont pas sérieusement contestés ; qu'il ressort explicitement de l'article 1.6 du marché de maîtrise d'oeuvre que la mission de type M2 confiée comprenait notamment l'élément " DET " ou " direction de l'exécution du ou des contrats de travaux " qui, aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, a pour objet en particulier " De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ; " et " De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; " ; qu'enfin, par contrat signé le 10 juin 2002, la SARL Jean-Pierre M...s'est vu confier en propre une mission ordonnancement pilotage coordination des travaux (OPC), qui impliquait de sa part une surveillance étroite de l'exécution des différents travaux aux fins de coordination de ceux-ci et un véritable pilotage de chantier en vertu de la définition de cette mission par l'article 10 du décret ; que la société M...ne saurait dès lors sérieusement prétendre qu'elle n'était pas responsable de l'exécution des travaux ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les désordres les plus importants, affectant les salles de bain des 34 chambres de l'établissement, se manifestent par des infiltrations, remontées capillaires dans les cloisons, décollements des revêtements muraux et de sol et dégradation des revêtements de sol, oxydation des dormants des portes de communication salle de bain/chambre ; que la seule circonstance que la maîtrise d'oeuvre ait fait réaliser des WC suspendus comme l'exigeait le maître d'ouvrage ne permet pas de contester utilement le défaut de conception retenu par le tribunal à la charge de l'architecte ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du deuxième rapport d'expertise remis le 16 mars 2012, que ces désordres sont imputables à " un défaut principal de mise en oeuvre " de la part des entreprises, et " divers défauts ponctuels de conception " tenant en particulier à l'absence de trappe de visite utilisable, qui rend impossible le resserrage des cuvettes de WC et leur entretien courant, l'insuffisance du système de WC choisi pour les conditions particulières d'emploi par des adultes handicapés et la pose de cloisons de type Placostill ordinaires au lieu de cloisons hydrofugées de type H1 ; qu'il résulte également de l'instruction que peuvent être reprochés à la maîtrise d'oeuvre des " défauts de contrôle multiples ", alors que la société EAR Mariotte a très mal exécuté son lot de travaux de revêtements de sols étanches et de revêtements muraux ; que si la SARL Jean-Pierre M...se prévaut de ce qu'elle avait elle-même suggéré de refuser la réception du lot de la société EAR Mariotte, ce seul fait, qui relève de l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, ne suffit pas à l'exonérer de ses négligences dans le contrôle en cours de chantier de l'exécution des travaux de ses lots par l'entreprise, qui relève de l'élément de mission " direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) " ; que si la SARL M...soutient que l'établissement devrait être regardé comme ayant accepté le risque dû à la mauvaise exécution des travaux de la société EAR Mariotte et ne pourrait pas imputer un quelconque défaut de conception ou de surveillance au maître d'oeuvre, au motif qu'elle a pris possession des ouvrages en les inaugurant fin juin 2003 nonobstant leur mauvaise exécution et le refus de réception, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la seule prise de possession des ouvrages ne vaut pas acceptation de leur réalisation, alors surtout que les réserves importantes dont elle s'est accompagnée n'ont pas été levées ;
5. Considérant, quant à la répartition de la charge finale de la réparation de ces désordres, que l'architecte n'établit aucunement qu'il devrait être garanti par la société Groupe F2E au-delà des 10% admis par le tribunal ; que son appel en garantie visant la société Maitralain, qui a fourni et posé les cloisons " placostill ", doit être rejeté dans la mesure où celle-ci, dans le cadre de l'accomplissement des travaux lui incombant, avait respecté les règles de l'art et n'a pas commis de faute d'exécution ; que les conclusions d'appel en garantie visant la société EAR Mariotte, comme l'ensemble des autres entreprises d'ailleurs, si elles sont explicitement formulées à titre subsidiaire, ne sont pas assorties de moyens les justifiant et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;
7. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ; que si tel n'est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d'un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l'interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, ne figure en annexe à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre du 8 avril 1999 qu'un tableau de " répartition des honoraires par phases et entre concepteurs " qui, eu égard à son contenu, ne vaut pas répartition des travaux ; qu'il en résulte que le tribunal était fondé à prononcer une condamnation solidaire visant tant l'architecte que le cabinet ECB ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société ECB, chargée de la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières des lots en cause, a omis notamment d'y prévoir les trappes de visite nécessaires des cuvettes de WC et y a mentionné des plaques de placoplâtre d'une qualité inadéquate ; qu'eu égard à la responsabilité incombant ainsi à la société ECB, il y a lieu de la condamner à garantir la société Jean-Pierre M...à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée pour les désordres en cause ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de 2007, que les appliques posées au-dessus des lits étaient équipées d'un verre qui se détache très facilement, exposant les usagers de l'établissement à un risque de coupures et de brûlures avec l'ampoule halogène ; que le tribunal a imputé ce désordre principalement, à hauteur de 70%, à un vice de conception de la maîtrise d'oeuvre, et à 30% à un manquement de l'entreprise Guérin à son devoir de conseil ; que dès lors qu'un vice de conception, dans le choix des appliques, résulte de l'instruction, la demande de la requérante tendant à ce que toute responsabilité de l'architecte sur ce point soit écartée ne peut qu'être rejetée ; qu'en revanche, pour les mêmes raisons que celles relevées au point 6, la société Jean-Pierre M...est fondée à soutenir que le tribunal administratif était compétent pour statuer sur son appel en garantie contre la société Etco ; qu'il résulte de l'instruction, au regard notamment du partage des responsabilités retenu par l'expert et non sérieusement critiqué, que pour ce chef de préjudice la société Etco doit être condamnée à garantir la SARL Jean-Pierre M...à hauteur de 20,38% ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que trente-deux mélangeurs muraux composés de deux robinets à souder et d'une colonne en tube de cuivre et d'une pomme de douche ont été posés dans l'établissement, conformément aux prescriptions du CCTP, et sont à l'origine de brûlures des usagers justifiant leur remplacement par des mitigeurs ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'installation des mélangeurs prescrits dans un établissement comme le foyer d'accueil Goanag est totalement inadéquate et que doivent être retenus, comme l'a fait le tribunal, un défaut de conception imputable à l'architecte et au bureau d'études techniques et un défaut de conseil de la part de l'entreprise Sacep devenue Groupe F2E ; qu'en revanche c'est à tort que le tribunal s'est jugé incompétent pour se prononcer sur l'appel en garantie de la société Jean-Pierre M...contre la société Etco et il résulte également de l'instruction, au regard notamment du partage des responsabilités retenu par l'expert et non sérieusement critiqué, que pour ce chef de préjudice la société Etco doit être condamnée à garantir la SARL Jean-Pierre M...à hauteur de 20,38% ;
10. Considérant, en sixième lieu, que, s'agissant du désordre concernant la bonde de fond et l'alimentation automatique du bassin de balnéothérapie, qui n'ont jamais fonctionné en raison de la perforation en cours de chantier de la canalisation PVC par un fer à béton, il résulte de l'instruction qu'un défaut de surveillance est imputable à la société Jean-PierreM..., dans la mesure où le défaut en cause n'a fait l'objet d'aucune observation ni demande de remise en état en cours de chantier et qu'aucun essai n'a été effectué, alors que le tassement du terrain devant le bâtiment établissait à l'évidence l'existence d'une fuite de la canalisation extérieure ; que la condamnation solidaire et les condamnations à garantir prononcées par le tribunal ne peuvent dès lors être regardées comme sérieusement contestées ;
11. Considérant, en septième lieu, que le désordre concernant le refoulement d'eaux du siphon devant normalement récupérer les eaux de ruissellement du local technique et de vidange du bassin de balnéothérapie consiste en ce que les eaux remontent au niveau du siphon et se répandent sur le sol du local technique dans lequel se trouvent des armoires électriques ; qu'il résulte de l'instruction que la société Sotrav avait attiré l'attention de l'architecte sur l'attente de la réalisation du raccordement de la balnéothérapie, tant en ce qui concerne la canalisation d'évacuation que le relevage de cette évacuation, et que le maître d'oeuvre était ainsi nécessairement informé de l'insuffisance, qui constitue la cause de ce désordre, de la pente entre le siphon et le collecteur placé en façade sud de l'aile " Bréhat " du bâtiment ; que la société Jean-PierreM..., qui en particulier, comme l'a relevé le tribunal, avait reçu de la part de la société Sotrav un devis du 19 juin 2002 pour la réalisation de ce raccordement, n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas responsable de ce désordre ; que son appel en garantie visant les deux autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre est dénué de toute précision quand à son fondement et ses raisons et ne peut ainsi qu'être rejeté ;
12. Considérant, en huitième lieu, sur le désordre concernant le dysfonctionnement de l'alimentation en eau du bassin de balnéothérapie, qu'il résulte de l'instruction que la mise à niveau du bassin de balnéothérapie devait se faire par une alimentation directe en eau du local technique avec un système de flotteur mais que ce système n'a jamais fonctionné en raison de la rupture d'une canalisation avant même la livraison du bâtiment ; que le tribunal a jugé qu'était engagée la responsabilité contractuelle de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception au motif que le maître d'oeuvre était informé de cette rupture de canalisation et n'a pas proposé de réserve au moment de la réception ; que si la société Jean-Pierre M...soutient que le désordre n'était plus décelable lors de la réception car une intervention avait eu lieu en cours de chantier pour y remédier, elle ne prouve pas le bien fondé de cette affirmation et, en tout état de cause, il lui appartenait de vérifier, en particulier par un essai, que la canalisation défaillante avait été effectivement réparée ; que le préjudice qui est résulté pour l'établissement foyer d'accueil médicalisé Goanag de la signature du procès-verbal de réception et du décompte général du marché en cause sans réserve sur le désordre sus-décrit n'étant pas directement imputable au manquement commis par l'entreprise en cours de chantier, l'appel en garantie dirigé contre la société Groupe F2E doit être rejeté ;
13. Considérant, en neuvième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la douche de la balnéothérapie présente une nette contre-pente imputable à une mauvaise exécution de ses prestations par la société EAR Mariotte, chargée du lot n° 13 " carrelages faïences ", cet élément de la prestation n'a pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux de cette dernière alors que la contre-pente très nette était aisément visible ; que la SARL Jean-Pierre M...n'est dès lors pas fondée à contester sa responsabilité pour manquement au devoir de conseil de l'architecte lors des opérations de réception ; que le préjudice subi par le maître d'ouvrage étant imputable à ce manquement, et non directement aux travaux de l'entreprise, l'appel en garantie de la requérante contre Me Massartès qualité de liquidateur de la société EAR Mariotte doit être rejeté ;
14. Considérant, en dixième lieu, s'agissant du désordre tenant aux infiltrations dans la salle de réunion du rez-de-chaussée de la partie de bâtiment dédiée à l'administration, qu'il résulte de l'instruction que la société Maitralain, titulaire du lot n°11 " cloisons plafonds isolation ", a très mal posé l'isolant en plafond et que ces malfaçons auraient pu être décelées par le maître d'oeuvre qui n'a pas bien surveillé l'exécution de ces prestations ; que le défaut de contrôle retenu à l'encontre de l'architecte pour ce désordre n'est ainsi pas sérieusement contesté ;
15. Considérant, en onzième lieu, que le désordre tenant à l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques est imputable selon le tribunal à la carence de la société Sotrav dans la réalisation des travaux et au défaut de contrôle par la société Jean-Pierre M...de l'étanchéité de la chambre de tirage des câbles ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'est seule responsable de ce désordre la société Sotrav, qui n'a pas réalisé les fonds des deux regards concernés ; que le tribunal ne relève aucune précision justifiant le défaut de contrôle qu'il retient à la charge de l'architecte ; que, par suite, la société Jean-Pierre M...est fondée à soutenir que sa responsabilité pour ce désordre n'est pas établie ;
16. Considérant, en douzième lieu, que la société Jean-Pierre M...ne conteste pas sérieusement sa condamnation solidaire au versement d'une somme de 150 000 euros au titre des frais de relogement des pensionnaires durant les travaux de réfection des 34 chambres et de leurs salles de bain dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la nécessité pour l'établissement de procéder à la réfection de toutes les chambres et de leurs salles de bain est la source d'un dysfonctionnement évident, et d'autre part que le chiffrage des frais de relogement n'est contesté par aucun argument précis ;
17. Considérant, en treizième lieu, que la circonstance, invoquée à plusieurs reprises par la société requérante, que l'établissement Goanag n'aurait pas encore procédé à l'exécution des travaux de réparation des désordres, bien qu'elle ait perçu les provisions auxquelles l'ordonnance de référé du 8 décembre 2008 a condamné les constructeurs, est sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué ;
18. Considérant, en quatorzième lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;
19. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ; qu'une personne morale de droit public doit être réputée ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'activité des services énumérés à cet article ; que contrairement à ce qu'affirme la société Jean-PierreM..., il ne résulte aucunement de l'instruction que l'établissement Goanag aurait la possibilité de récupérer la TVA alors que, compte tenu de son activité sociale et médico-sociale, il bénéficie de la présomption de non assujettissement prévue par l'article 256 B du code général des impôts précité pour les personnes morales de droit public et qu'il est ainsi présumé ne pouvoir la déduire ; qu'il appartient à la requérante de renverser cette présomption, ce qu'elle ne fait pas par ses seules affirmations ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 18 que la SARL Jean-Pierre M...est seulement fondée à demander que la société ECB soit condamnée à la garantir à hauteur de 10% de la condamnation solidaire prononcée pour les désordres affectant les salles de bain des 34 chambres de l'établissement, que la société Etco soit condamnée à la garantir à hauteur de 20,38% des condamnations solidaires prononcées au titre des désordres concernant, d'une part, les appliques posées au-dessus des lits des chambres, et d'autre part la pose de mélangeurs muraux inadéquats dans les salles de bain individuelles, et que la demande de l'établissement Goanag tendant à sa condamnation solidaire avec la société Sotrav pour le désordre concernant l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques soit rejetée, seule la responsabilité de la société Sotrav étant établie pour ce désordre ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014 et de rejeter le surplus des conclusions d'appel principal de la SARL Jean-PierreM... ;
Sur les conclusions de la société Guérin :
21. Considérant que la société Guérin demande à titre principal le rejet de toute demande dirigée contre elle et à titre subsidiaire à être garantie par les sociétés Jean-Pierre M...et Etco ; que ces conclusions ont le caractère d'un appel incident en tant qu'elles sont dirigées contre la SARL Jean-PierreM..., requérante, et le caractère d'un appel provoqué pour le surplus ;
22. Considérant que si elle se prévaut de ce que les appliques inappropriées posées dans les chambres individuelles lui ont été imposées, il résulte néanmoins de l'instruction qu'elle n'a pas attiré l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur l'inadéquation des appliques choisies par eux et que le manquement à son devoir de conseil retenu par le tribunal n'est ainsi pas sérieusement contesté ; que ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité solidaire ne soit pas retenue dans le désordre pour lequel elle a été condamnée doivent ainsi être rejetées ; que ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'elle soit garantie doivent être également rejetées, en tant qu'elles sont dirigées contre la société Jean-Pierre M...parce qu'elle n'établit pas que la part de responsabilité définitive mise à la charge de celle-ci aurait été sous-estimée par le tribunal, et en tant qu'elles sont dirigées contre la société Etco, elle-même intimée, parce qu'elles ont la nature d'un appel provoqué, lequel est irrecevable dès lors que ce qui est jugé sur l'appel principal par le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la société Guérin telle qu'elle résulte du dispositif du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société ECB :
23. Considérant que la société ECB, qui a été condamnée solidairement avec les sociétés Jean-PierreM..., Groupe F2E et EAR Mariotte, d'une part, pour les désordres des salles de bains des chambres individuelles au paiement de la somme de 829 934,56 euros, d'autre part pour les frais de relogement des pensionnaires durant les travaux de réfection des chambres et de leurs salles de bain, au versement d'une somme de 150 000 euros, enfin pour les frais d'huissier et d'assistance technique d'un cabinet de conseil au maître d'ouvrage, aux sommes de 355,06 et 2 944,82 euros, demande le rejet de la requête de la société Jean-Pierre M...et présente des conclusions d'appel incident tendant à ce qu'elle soit garantie par celle-ci ; qu'elle présente également des conclusions d'appel provoqué contre l'établissement FAM Goanag en soutenant que les indemnités accordées seraient trop élevées et contre les sociétés Maitralain et Etco, dont elle demande qu'elles soient condamnées à la garantir ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6 qu'il y a lieu de la condamner à garantir la société Jean-Pierre M...à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée pour les désordres affectant les salles de bain des chambres et que sa situation est ainsi aggravée par ce qui est jugé sur l'appel principal ;
24. Considérant que, comme il a été dit au point 6, la seule annexe à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre fixant une répartition des honoraires entre les membres du groupement solidaire ne vaut pas répartition des tâches respectives, ce dont il résulte que la participation de la société ECB à ce groupement entraîne sa responsabilité solidaire avec ses autres membres à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la société ECB était chargée de rédiger le CCTP du lot n°11 " cloisons, plafonds, isolation " et à ce titre a participé à la prescription de cloisons de placoplâtre inadéquates, car présentant une grande sensibilité à l'humidité, dans les salles de bain des chambres ; que la circonstance qu'à l'époque les cloisons hydrofugées de type H1 n'étaient pas rendues obligatoires par les DTU est sans incidence sur le fait que les cloisons en placoplâtre prévues par le CCTP qu'elle avait rédigé n'étaient pas d'une qualité appropriée ; que, faute de précisions suffisantes, elle n'établit pas que le tribunal aurait fait une évaluation exagérée des préjudices subis par l'établissement maître d'ouvrage ; que sa demande tendant à ce que soient déduites des condamnations prononcées par le jugement du 17 septembre 2014 les provisions accordées à l'établissement par l'ordonnance de référé du 8 décembre 2008 et les intérêts dont ces provisions étaient assorties est sans objet, dès lors que le tribunal administratif a prononcé dans le jugement attaqué des condamnations " sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé provision n° 0801292 du 8 décembre 2008 ", comme le précise l'article 22 du jugement ; qu'enfin, ses conclusions d'appel provoqué contre la société Maitralain ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette entreprise aurait participé aux causes des désordres affectant les salles de bain des chambres individuelles ;
Sur les conclusions de MeL..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société EAR Mariotte :
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-41 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-43 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-46 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. " ;
26. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'ainsi, si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, MeK..., es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EAR Mariotte, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 622-21 du code de commerce et la décision de liquidation judiciaire de la société du 6 mai 2011 faisaient obstacle à ce que les premiers juges retiennent sa responsabilité dans les désordres et le condamnent solidairement avec les autres constructeurs à réparer ces dommages ;
27. Considérant que MeL..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société EAR Mariotte, demande, à titre principal, le rejet de la requête de la société Jean-Pierre M...et l'annulation du jugement du 17 septembre 2014 en tant qu'il condamne solidairement la société EAR Mariotte ; qu'il demande à titre subsidiaire que sa part de responsabilité soit limitée à 30% dans les désordres pour lesquels elle a été condamnée solidairement et que les réparations accordées par le tribunal soient réduites ;
28. Considérant, en premier lieu, qu'une demande de condamnation in solidum doit être satisfaite si le dommage est imputable à plusieurs personnes ; que dès lors que la condition de la solidarité tenant à la participation au même dommage est satisfaite, une condamnation in solidum peut être prononcée nonobstant l'éventuelle différence des fondements de la responsabilité des divers intervenants ;
29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EAR Mariotte a particulièrement mal exécuté les travaux de son lot n°12 " revêtements de sols souples " et que ses carences ont contribué de manière importante aux désordres affectant les salles de bain des 34 chambres ; qu'en particulier l'expert relève une " très mauvaise exécution systématique des raccords des angles et des arrondis du revêtement de sol étanche, (...) avec infiltrations répétitives dans les angles, remontées capillaires dans les cloisons (...) et décollement du revêtement mural... " ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la société EAR Mariotte pouvait être recherchée solidairement avec l'architecte dès lors qu'elle a participé aux mêmes désordres affectant ces salles de bain ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment du deuxième rapport d'expertise remis en mars 2012, que les désordres affectent l'ensemble des salles de bain des chambres et pas seulement les huit premières touchées à la date de l'ordonnance de référé du 8 décembre 2008 ; que, par suite, les conclusions d'appel incident de MeL..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société EAR Mariotte, contre la SARL Jean-Pierre M...doivent être rejetées ;
30. Considérant, en second lieu, que les conclusions de Me Massarttendant à la réduction des réparations accordées par le tribunal pour les préjudices résultant des désordres affectant les salles de bain des chambres, dirigées contre l'établissement Goanag, lui-même intimé, doivent être regardées comme des conclusions d'appel provoqué ; qu'elles sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et ne peuvent donc pas être requalifiées en appel principal, dans la mesure où la situation de la société EAR Mariotte, telle qu'elle résulte du jugement attaqué, n'est pas aggravée par le jugement des conclusions de l'appelante principale ;
Sur les conclusions de la société Cardinal :
31. Considérant que la société Cardinal, d'une part, a été condamnée solidairement avec les sociétés Jean-Pierre M...et Philippe Maitralain à payer la somme de 13 187,50 euros TTC pour les désordres afférents aux fissures des chambres situées en extrémité de couloir, et a été condamnée à garantir les deux autres à hauteur de 25 %, d'autre part, a été condamnée solidairement avec les sociétés M...et Sotrav à payer à l'établissement maître d'ouvrage la somme de 7 259,50 euros TTC pour le défaut de fonctionnement de la bonde de fond et de l'alimentation automatique du bassin de balnéothérapie, avec condamnation à garantir les deux autres intervenants à hauteur de 35 % ; qu'elle conclut à titre principal au rejet de toute demande la visant, et à titre subsidiaire, en premier lieu, à la condamnation des sociétés Jean-Pierre M...et Maitralain à la garantir pour sa condamnation au titre des désordres afférents aux fissures des chambres situées en extrémité de couloir, et en second lieu à la condamnation des sociétésM..., Ceten Apave et Sacep, devenue Groupe F2E, à la garantir pour sa condamnation au titre du dysfonctionnement de la bonde de fond du bassin de balnéothérapie ;
32. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Cardinal a participé au désordre constitué par les fissurations autour des huisseries des chambres en extrémité de couloir, dès lors que, comme l'a indiqué l'expert, doit être retenu " un défaut de mise en oeuvre du maçon au niveau du linteau " au motif qu'a été coulé un " linteau non jointif avec le mur extérieur " ; que sa condamnation solidaire avec les autres intervenants n'est ainsi pas sérieusement contestée, la circonstance alléguée qu'elle n'aurait pas commis de faute étant inopérante ; qu'en l'absence de précisions à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie, elle n'établit pas que les condamnations à la garantir prononcées par le tribunal, à hauteur de 32,5 % pour la société Jean-Pierre M...et de 42,5 % pour l'EARL Philippe Maitralin, seraient insuffisantes ;
33. Considérant, en second lieu, qu'à supposer même, comme elle le prétend, que l'origine de la perforation de la canalisation en PVC d'où est né le désordre du défaut de fonctionnement de la bonde de fond et de l'alimentation automatique du bassin de balnéothérapie ne serait pas établie, il résulte en tout état de cause de l'instruction que c'est bien la société Cardinal qui a posé la canalisation d'évacuation des eaux de vidange de la balnéothérapie, prévue dans le marché correspondant au lot n°2 gros oeuvre qui lui a été attribué, et que cette canalisation n'a jamais fonctionné ; que dès lors, cette société doit être regardée comme ayant participé au désordre dont s'agit ; que, par ailleurs, elle n'établit pas qu'au regard des responsabilités respectives la garantie à hauteur de 30 % à laquelle la société Jean-Pierre M...a été condamnée en sa faveur serait insuffisante ; qu'enfin, sa demande tendant à être garantie par la société Sotrav doit être analysée comme une conclusion d'appel provoqué, qui est irrecevable dès lors que sa situation résultant du jugement attaqué ne se trouve pas aggravée devant la cour ;
Sur les conclusions de l'établissement foyer d'accueil médicalisé Goanag :
34. Considérant que l'établissement Goanag, qui n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014, présente des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué dans son mémoire en défense enregistré le 17 juin 2015 ;
35. Considérant, en premier lieu, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ; qu'en l'espèce, l'établissement Goanag demande que la société Jean-Pierre M...soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 692,50 euros TTC " au titre du faîtage ventilé non conforme", l'expert ayant relevé dans son rapport que l'entreprise Quémard n'a pas réalisé, contrairement à ce qu'elle avait elle-même déclarée, le faîtage ventilé et le chéneau tels qu'ils étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières du marché des travaux dont elle avait la charge ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce désordre, dont la survenance apparaît imputable à la seule entreprise Quémard, aurait été apparent et décelable par le maître d'oeuvre en cours de chantier ou au moment de la réception ; qu'au surplus, ce chef de conclusion visant la société Jean-Pierre M...est irrecevable devant la cour comme nouveau en appel, dès lors qu'en première instance la demande par l'établissement d'une somme de 3 692,50 euros au titre de l'insuffisance du faîtage et du chéneau ne visait que la société Quémard ;
36. Considérant, en deuxième lieu, que l'établissement Goanag demande la condamnation de la société Jean-Pierre M...au paiement d'une indemnité de 527,50 euros " au titre du défaut de calage des fermes de charpente ", tenant à la détérioration par l'humidité des cales en bois sur lesquelles reposent six poteaux de charpente ; que cette demande doit être rejetée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'architecte maître d'oeuvre aurait dû avoir connaissance, en cours de chantier avant la réception, de ce vice du calage de la charpente dont il résulte de l'instruction qu'il est imputable à la seule société Manceau chargée du lot n°3 " charpente bardage " ;
37. Considérant, en troisième lieu, que l'établissement Goanag demande à la cour de porter à 21 850,14 euros, montant correspondant aux factures de son avocat, la somme de 4 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que certaines des factures de son avocat produites au dossier concernent des démarches et prestations précontentieuses ou les procédures des expertises ordonnées en référé et non la seule instance au fond tranchée par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 17 septembre 2014 ; que, dans ces conditions, l'établissement n'établit pas que la somme accordée par le tribunal au titre des frais afférents à cette seule instance au fond serait insuffisante ;
38. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les conclusions dirigées contre d'autres parties que la société Jean-PierreM..., en particulier contre la société Maitralain pour qu'elle soit condamnée solidairement avec les autres intervenants au titre des désordres affectant les salles de bain, doivent être analysées comme des conclusions d'appel provoqué ; qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables, dès lors que ce qui est jugé par le présent arrêt sur les conclusions de l'appelant principal n'aggrave pas la situation de l'établissement Goanag telle qu'elle résulte du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la société Groupe F2E :
39. Considérant que la société Groupe F2E, qui s'est substituée à la société Sacep titulaire des lots n°18 " plomberie, sanitaires " et n°19 " chauffage, VMC, désenfumage ", demande la réformation du jugement du 17 septembre 2014 pour toutes les condamnations, en principal ou en garantie, prononcées contre elle ; que ses conclusions doivent être regardées comme des conclusions d'appel incident en tant qu'elles visent la société Jean-PierreM... ;
40. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que les désordres affectant les salles de bain des chambres de l'établissement, qui ont plusieurs causes impliquant les divers intervenants déjà mentionnés, sont partiellement dus à des infiltrations dans les coffres de chasse d'eau avec remontées capillaires dans les cloisons " Placostill " et dans les plâtres, lesquelles sont imputables à un défaut de fixation systématique des cuvettes de WC, aggravé par l'impossibilité de resserrage en raison de l'absence de trappe de visite, et à l'insuffisance manifeste de résistance mécanique d'un tel système dans des conditions d'emploi particulières tenant aux malades accueillis par le foyer ; qu'il apparaît ainsi établi que les travaux de la société Sacep pour le lot " plomberie sanitaires " ont participé à l'émergence des désordres, qui ne sont pas seulement imputables à des vices de conception ; que la société Groupe F2E ne peut utilement soutenir que le choix du type de cuvettes de WC a été effectué par le maître d'oeuvre et qu'il ne lui appartenait pas à elle, eu égard à l'objet de son lot, de réaliser les travaux de maçonnerie nécessaires pour prévoir les trappes permettant l'entretien des chasses d'eau et des WC, dès lors qu'il appartient à l'entreprise titulaire d'un lot de se préoccuper de l'articulation entre les travaux dont elle a directement la charge et ceux des autres entreprises, en particulier pour rappeler la nécessité de réserver des espaces pour installer une trappe de visite des installations sanitaires ; que, de même, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'une utilisation non conforme des installations par les pensionnaires du foyer aurait contribué aux désordres, dès lors que dans tous les marchés de travaux, notamment dans celui du lot n°18 " plomberie sanitaires ", il était indiqué que le marché avait pour objet la " construction d'un foyer de vie pour 32 autistes et polyhandicapés adultes ", ce qui impliquait d'adapter les travaux et installations réalisés à la spécificité de l'objet de la construction, et que si le cabinet ECB n'avait pas prévu au CCTP des matériels adéquats il entrait dans le devoir de conseil de l'entreprise d'attirer l'attention de la maîtrise d'oeuvre sur cette exigence d'adaptation ;
41. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si les mélangeurs des douches installés dans les salles de bain des chambres correspondent à ce que prévoyait le CCTP et que ce désordre est ainsi principalement imputable à un défaut de conception, un manquement à son devoir de conseil peut être retenu à l'encontre de la société Sacep compte tenu de l'inadéquation flagrante dans ce type d'établissement des mélangeurs classiques tels que ceux prescrits, qui doivent être remplacés par des mitigeurs équipés de limiteurs de température et de régulateurs de débit ; que la société Sacep ayant ainsi participé au désordre, avec la SARL M...et le BET Etco membres du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, elle pouvait faire l'objet d'une condamnation solidaire avec les autres intervenants, quelle que soit la part de responsabilité retenue à son égard ;
42. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exécution par la société Sacep des travaux dont elle avait la charge a participé de manière significative aux désordres affectant les salles de bain des chambres et à celui tenant à l'inadéquation des mélangeurs installés dans les douches desdites salles de bain ; que cette entreprise doit dès lors être regardée comme ayant également participé à la réalisation des préjudices consécutifs à ces désordres et n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas être condamnée solidairement à la réparation des préjudices résultant des frais de déménagement des pensionnaires consécutifs aux travaux de réparation, ni au titre des frais d'huissier et d'assistance par un expert conseil exposés par l'établissement Goanag, ni au titre des frais d'expertise et des frais non compris dans les dépens, ou qu'elle ne pouvait pas davantage être appelée à garantir la société Jean-PierreM... ; que la circonstance, invoquée par la société Groupe F2E, qu'elle n'était liée par aucun contrat à la SARL Jean-Pierre M...est inopérante, dès lors que le fondement des condamnations à garantir prononcées par le tribunal ne réside pas dans un quelconque lien contractuel entre le maître d'oeuvre et l'entreprise mais dans leur participation concomitante aux mêmes dommages ;
43. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que dès lors que les condamnations afférentes aux infiltrations affectant le vestiaire du local de balnéothérapie, le local atelier musique, la sous-station de chauffage et le hall d'accueil ont été prononcées, par les articles 13 à 17 du jugement du 17 septembre 2014, contre la seule société Groupe F2E, les conclusions par lesquelles celle-ci conteste sa responsabilité ne peuvent être dirigées que contre l'établissement Goanag, intimé bénéficiaire de ces condamnations, et doivent être regardées comme des conclusions d'appel provoqué ; que ce qui est jugé par le présent arrêt sur les conclusions d'appel principal de la société Jean-Pierre M...n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation de Groupe F2E résultant du jugement du tribunal administratif, ces conclusions d'appel provoqué sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
44. Considérant que la société Quemard, attributaire des lots n°4 " couverture bac acier " et n°5 " étanchéité ", se borne à demander le rejet de toutes les conclusions de la SARL Jean-Pierre M...la visant devant la cour, et obtient ainsi satisfaction compte tenu de ce qui est jugé sur les conclusions de l'appelant principal ;
45. Considérant que la société Philippe Maitralain a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, mais non présenté par le ministère d'un avocat, et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser son mémoire qui lui a été faite par le greffe de la cour ; que son mémoire en appel, qui n'est au surplus pas assorti de la formulation de conclusions, n'est par suite pas recevable ;
46. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens au titre de la présente instance d'appel ; que, par suite, les conclusions présentées pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Jean-PierreM..., le GIE Ceten Apave, la société Guérin, la société ECB, Me Massartès qualité de liquidateur de la société EAR Mariotte, la société Cardinal, l'établissement foyer d'accueil médicalisé Goanag, la société Groupe F2E et la société Quémard doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société ECB est condamnée à garantir la SARL Jean-Pierre M...à hauteur de 10% de la condamnation solidaire au paiement d'une somme de 829 934,56 euros TTC prononcée à l'encontre de celle-ci pour les désordres affectant les salles de bain des chambres de l'établissement foyer d'accueil médicalisé Goanag.
Article 2 : La société Etco est condamnée à garantir la SARL Jean-Pierre M...à hauteur de 20,38 % des condamnations solidaires prononcées contre celle-ci au titre, d'une part, du désordre résultant de l'inadaptation des appliques d'éclairage électrique posées dans les chambres et, d'autre part, du désordre résultant de la pose dans les salles de bain de mélangeurs muraux inappropriés au lieu de mitigeurs équipés de limiteurs de température et de régulateurs de débit.
Article 3 : La demande de l'établissement foyer d'accueil médicalisé Goanag tendant à ce que la SARL Jean-Pierre M...soit condamnée solidairement, avec la société Sotrav, à la réparation du désordre tenant à l'inondation de la chambre de tirage des câbles électriques est rejetée.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel principal de la SARL Jean-PierreM..., ainsi que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué des autres parties et les conclusions de l'ensemble des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jean-Pierre M...Architecte, à l'établissement public autonome foyer d'accueil médicalisé " Goanag ", à la société Ginger ETCO, au GIE Ceten Apave International, à la société Cardinal, à la société Quémard, à la société EURL Philippe Maitralain, à Me Massartès qualité de liquidateur judiciaire de la société EAR Mariotte, à la société Groupe F2E venant aux droits de la société SACEP, à la société Guérin, à la société Sotrav et à la société ECB.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02922