Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2019, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2019, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 du maire de la commune de Clohars-Carnoët ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clohars-Carnoët la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas été informé des mesures prescrites a été écarté par les premiers juges comme manquant en fait, sans autre précision ; le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le maire de la commune ne pouvait légalement prendre l'arrêté litigieux dès lors qu'il " touchait " leur propriété ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé car il se fonde sur un procès-verbal dressé par le maire le 5 septembre 2017 et un constat dressé par un huissier de justice qui ne sont pas joints à cet arrêté ; il n'existait pas de danger grave ou imminent de nature à justifier la prise de l'arrêté contesté, prescrivant des travaux sur leur propriété privée ; dès lors, l'arrêté contesté d'évacuation des fossés ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; les travaux sont donc constitutifs d'une voie de fait ; à supposer même qu'un danger grave et imminent ait existé, le préfet n'a pas été informé dans les conditions prévues par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; la mesure est disproportionnée ; l'arrêté contesté méconnaît le principe du contradictoire ; il est entaché de détournement de pouvoir ;
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, la commune de Clohars-Carnoët conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme A..., et de Me C..., représentant la commune de Clohars-Carnoët.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le maire de Clohars-Carnoët a prescrit l'évacuation d'office " de la terre obstruant les fossés situés sur la route de la Grange et empêchant l'écoulement des eaux pluviales ", sur le territoire de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. En particulier, les premiers juges, qui ont examiné le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas été informé dans les conditions prévues par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, l'ont écarté par des motifs suffisants. Ce jugement répond dès lors à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 9 du code de justice administrative.
3. En second lieu, les premiers juges, qui ont examiné et suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, n'étaient pas tenus d'examiner l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen et notamment celui tiré de ce que les travaux prescrits par l'arrêté contesté portaient sur la propriété privée des requérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. ". Le 5° de l'article L. 2212-2 du même code vise notamment " les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels ". Sur le fondement de ces dispositions, le maire peut ordonner, en cas de danger grave ou imminent, la réalisation par la commune de travaux sur une propriété privée. Le coût des travaux incombe alors à la commune, sans préjudice de la possibilité pour elle d'exercer devant le juge civil une action récursoire à l'encontre du propriétaire si elle estime que l'origine des désordres réside dans un manquement de celui-ci à ses obligations.
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté n'est pas assorti, en l'absence notamment de toute référence à des dispositions prévoyant le respect d'une procédure contradictoire dans le contexte de la mesure prise par l'arrêté contesté, des précisions nécessaires pour que la cour en apprécie la portée et le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a informé le préfet du Finistère de l'arrêté contesté du 5 septembre 2017 dès le jour suivant, ainsi qu'en atteste un courriel du directeur général des services de la mairie. Le moyen tiré de l'absence des mesures d'informations prescrites par l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales manque donc en fait, en tout état de cause.
7. En troisième lieu, l'arrêté contesté, qui n'est pas motivé par référence à d'autres documents, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. En particulier, il mentionne sa base juridique, à savoir les pouvoirs de police du maire et leur fondement textuel dans le code général des collectivités territoriales, rappelle l'obstruction des fossés par des amas de terre, les inconvénients qui en sont la conséquence quant à l'empêchement de l'écoulement des eaux pluviales et aux risques d'inondation et la nécessité de rétablir l'écoulement normal. Il est ainsi suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... ont fait réaliser du 30 août au 5 septembre 2017 des aménagements paysagers sur leur parcelle qui ont eu pour effet d'obstruer une buse ainsi que les fossés situés le long de la route de la Grange à Clohars-Carnoët, située selon eux au sein de leur propriété. Or, il ressort des déclarations concordantes de riverains, consignées dans le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice à la demande de la commune le 5 septembre 2017, et dont aucun autre élément du dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude, qu'à la suite d'intempéries survenues le 3 septembre 2017, le comblement des fossés par la terre et l'obstruction de la buse, le long de la parcelle de M. et Mme A..., ont conduit à l'accumulation d'eaux pluviales qui se sont épandues sur la route et jusqu'aux plus proches abords de certaines propriétés riveraines, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces intempéries auraient été d'une particulière intensité. Les eaux ainsi accumulées ont, de plus, endommagé un poste de relèvement des eaux usées situé en bordure de voirie et gêné la circulation en recouvrant partiellement la voie publique. Compte tenu du risque d'inondation, dans des proportions plus importantes, tant de la voirie que des habitations la bordant à l'occasion de futures intempéries automnales et hivernales, le maire de la commune de Clohars-Carnoët a pu, sans méconnaître le champ d'application matériel de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, estimer que ces circonstances caractérisaient un danger imminent, justifiant que les fossés en cause soient évacués.
9. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que la commune ait procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, de l'arrêté contesté, ni que celui-ci ait porté atteinte à la liberté individuelle ou abouti à la complète extinction d'un droit de propriété. Dès lors, le moyen tiré d'une voie de fait doit être écarté.
10. En troisième lieu, il n'est aucunement établi que le maire de la commune soit intervenu avec une intention ne correspondant pas au but des pouvoirs de police sur le fondement desquels il a agi. Le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Clohars-Carnoët au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à cette commune d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Clohars-Carnoët une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme E... A... ainsi qu'à la commune de Clohars-Carnoët.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00505
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