Elle soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille ne dispose pas d'un intérêt à agir ;
cet établissement est distinct de l'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé, établissement privé de santé, et seule l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire peut agir en droit ; l'existence d'une personne morale de droit public ne fait pas acquérir à ses membres un intérêt à agir pour le compte de chacun d'eux ;
le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille est un établissement public qui, à ce titre, n'est pas concurrencé par l'ouverture d'un cabinet secondaire d'urologie et est, par nature, dans une position plus favorable que tout cabinet privé qui ne bénéficie d'aucun financement public pour ses dépenses d'équipement ; le centre hospitalier ne saurait être regardé comme " intéressé " au sens des dispositions de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique ;
le centre hospitalier abuse de sa position dominante dans le département en méconnaissance des dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ;
retenir la recevabilité d'un établissement public de santé à former un tel recours est de nature à remettre en cause le fonctionnement du système de santé, exposant tous les médecins qui ont ouvert un site d'exercice secondaire à la suppression de leur autorisation d'installation ;
- le recours du centre hospitalier est tardif ; celui-ci a eu connaissance de la décision du conseil départemental de l'ordre datée du 13 septembre 2012, à la fin de l'année 2012, ou au plus tard le 17 mai 2013, date à laquelle l'établissement a écrit à l'agence régionale de santé pour s'interroger sur la validité de la décision contestée ; or le recours administratif préalable obligatoire porté devant le conseil national de l'ordre par le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille n'a été enregistré que le 30 juillet 2013, soit au-delà du délai de 2 mois ;
- sur le fond, l'autorisation d'ouverture d'un site d'exercice secondaire est bien fondée :
c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la motivation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins était insuffisante ;
l'offre de soins du centre hospitalier est insuffisante ; l'ouverture d'un cabinet secondaire répond à un besoin de la population ; la densité médicale dans le département est de 1,44 contre 1,7 au niveau national ; son organisation permet en outre de répondre aux urgences, ce que le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille ne parvient au demeurant pas à faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, suivi de la production de pièces complémentaires le 3 avril 2017, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELARL d'urologie de Cornouaille la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la présente requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP d'avocats Matuchansky-Vexliard-Poupot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille.
Il soutient que la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de chirurgie du Sud-Finistère datée du 23 septembre 2011 précise que le groupement ne pouvait jouir de la personnalité morale qu'à compter de la publication de l'acte d'approbation par le directeur de l'agence régionale de santé, laquelle n'est pas établie par les pièces du dossier.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 9 septembre 2016, sous le numéro 16NT01017, suivis de la production de pièces complémentaires le 13 avril 2016, la SELARL d'urologie de Cornouaille, représentée par Me de Bary, demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1400093 rendu le 12 février 2016 par le tribunal administratif de Rennes ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence justifie une telle suspension au regard de la situation des patients, privés du suivi que leur état de santé mérite ;
- il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELARL d'urologie de Cornouaille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la présente requête.
III/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2016, 19 juillet 2016 et 21 septembre 2016, sous le numéro 16NT01221, le conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP d'avocats Matuchansky-Vexliard-Poupot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille le versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur les dispositions de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique, propres aux cabinets secondaires des sociétés civiles professionnelles de médecins, alors que trouvaient à s'appliquer celles de l'article R. 4113-23 du même code relatives à l'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins sur un site distinct de sa résidence professionnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la motivation de sa décision était insuffisante ; cette décision n'avait pas à exposer, notamment, l'offre de soins urologiques à Pont-l'Abbé, dès lors que la décision rejetant un recours administratif préalable obligatoire n'est pas soumise à une telle obligation de motivation ; il appartenait au tribunal de vérifier lui-même, au regard des éléments versés et débattus contradictoirement, si cette décision était légalement justifiée ;
- le tribunal n'a pas fait usage de son obligation de statuer exclusivement sur les moyens présentés par les parties et a négligé de considérer les éléments présents au débat, renversant ainsi la charge de la preuve en lui imposant de justifier d'éléments de fait absents dont le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille ne s'est nullement prévalu ;
- en tout état de cause, à supposer que le tribunal ait entendu procéder implicitement à la vérification du bien-fondé de la décision, il a inexactement apprécié les faits ;
- un établissement hospitalier public ne saurait, au moyen d'une simple mise à disposition de praticiens hospitaliers, par nature temporaire, et qui la dispense de solliciter l'autorisation d'ouverture de site distinct, créer un déséquilibre préjudiciable aux intérêts de la santé publique ; l'offre de soins en urologie ne saurait être limitée au seul secteur public sans mettre en cause le principe du libre choix du patient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, représenté par MeA..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du conseil national de l'ordre des médecins aux entiers dépens ;
- à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2016, la SELARL d'urologie de Cornouaille, représentée par Me de Bary, demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 février 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 16NT01016.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la présente requête.
Une ordonnance du 7 avril 2017 a porté clôture de l'instruction dans ces trois requêtes au 28 avril 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Une nouvelle pièce, transmise pour le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, a été enregistrée le 28 avril 2017 à 17h02, soit après clôture de l'instruction, et n'a pas été prise en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Bary, avocat de la SELARL d'urologie de Cornouaille et de Me Herzog, avocat du conseil national de l'ordre des médecins.
1. Considérant que, par décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère du 13 septembre 2012, la SELARL d'urologie de Cornouaille, sise à Quimper, a obtenu l'autorisation d'exercer sur un site distinct une activité de consultation urologique adulte et infantile à Pont-l'Abbé, commune située sur le territoire de santé n° 2 du Finistère qui regroupe également les zones de Quimper et de Douarnenez ; que le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, sis à Quimper, a contesté cette décision devant le conseil national de l'ordre des médecins en se prévalant de ce qu'il exerce l'urologie à Pont-l'Abbé par la mise à disposition de l'hôtel Dieu, établissement de santé privé, sur la base d'un partenariat, d'un médecin urologue à raison de sept demi-journées par semaine ; que le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté ce recours préalable par décision du 10 octobre 2013 ; que le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision ; que la SELARL d'urologie de Cornouaille et le conseil national de l'ordre des médecins relèvent chacun appel du jugement du 12 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 10 octobre 2013 ;
2. Considérant que les requêtes n°s 16NT01016, 16NT01017 et 16NT01221 présentées par la SELARL d'urologie de Cornouaille et le conseil national de l'ordre des médecins sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SELARL d'urologie de Cornouaille :
En ce qui concerne l'intérêt à agir du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille :
3. Considérant, d'une part, que la SELARL d'urologie de Cornouaille soutient que le centre hospitalier intercommunal de la Cornouaille ne disposait pas d'un intérêt à agir pour saisir le conseil national de l'ordre des médecins d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 13 septembre 2012 l'autorisant à exercer sur un site distinct à Pont-l'Abbé ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille a agi en sa qualité de membre de l'union hospitalière de Cornouaille ; que cette structure, créée par convention du 23 septembre 2011 entre le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, le centre hospitalier de Douarnenez et l'hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé dans le but " de mettre en oeuvre une stratégie commune, en établissant des synergies entre les sites respectifs des établissements partenaires " est dépourvue de personnalité juridique et l'article 10 de la convention précitée prévoit que les instances de cette structure ne peuvent en aucun cas se substituer aux instances décisionnelles des établissements partenaires qui conservent la plénitude de leurs compétences ; que le centre hospitalier justifie d'un intérêt à agir dans la mesure où la décision d'autorisation d'exercer sur un site distinct porte une atteinte directe et certaine à ses intérêts compte tenu de sa participation à l'offre de soins à Pont-l'Abbé par la mise à disposition de l'hôtel-Dieu d'heures de praticiens hospitaliers ; que, par suite, et alors même que l'union hospitalière de Cornouaille n'a pas elle-même contesté la décision litigieuse, la fin de-non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille doit être écartée;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique : " (...) IV.- Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins (...) " ; que, contrairement à ce que soutient la SELARL d'urologie de Cournouaille, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'énumération expresse des personnes qui y sont soumises, ce recours préalable obligatoire s'impose, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours ; qu'en l'espèce, au regard de sa participation à l'offre de soins dans le même territoire de santé que l'établissement privé bénéficiaire de l'autorisation contestée, le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille doit être regardé comme étant intéressé ;
6. Considérant, enfin, que la SELARL d'urologie de Cournouaille ne saurait utilement invoquer le non-respect par la décision contestée de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux seules décisions prises par l'ordre des médecins en application du code de déontologie ;
En ce qui concerne la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire :
7. Considérant que la SELARL d'urologie de Cornouaille soutient que la requête introduite par le centre hospitalier de Cornouaille devant le tribunal administratif de Rennes, le 9 janvier 2014, était tardive et par conséquent irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire introduit devant le conseil national de l'ordre des médecins le 2 août 2013 contre la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère du 13 septembre 2012 était lui-même irrecevable ;
8. Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Cornouaille n'a été informé de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère du 13 septembre 2012 que par un courrier de ce dernier du 24 juin 2013, au surplus dépourvu de toute mention des délais et voies de recours ; que le recours administratif préalable obligatoire introduit devant le conseil national de l'ordre des médecins le 2 août 2013 était ainsi recevable ; que, d'autre part, le courrier du 17 mai 2013 par lequel le centre hospitalier a alerté le directeur de l'agence régionale de santé et indiqué interroger le président du conseil départemental de l'ordre des médecins sur les conditions de délivrance de l'autorisation d'exercer sur un site distinct à Pont-l'Abbé ne saurait être regardé comme établissant connaissance acquise de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins à compter de fin 2012 susceptible d'avoir déclenché le délai du recours préalable obligatoire ; que les dispositions sus-évoquées au point 5 de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique n'ont dès lors pas été méconnues ; que la fin de non-recevoir opposée par la SELARL d'urologie de Cornouaille doit ainsi être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ;
10. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens soulevés en première instance ; que, par suite, le conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
11. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le tribunal administratif de Rennes a, de manière erronée, fondé son jugement sur les dispositions de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique applicable aux sociétés civiles professionnelles de médecins, alors qu'il est constant que la demande d'autorisation a été formulée par la SELARL d'urologie de Cornouaille qui relève des dispositions de l'article R. 4113-23 du même code, est sans conséquence sur le bien-fondé du jugement, eu égard au contenu en substance semblable de ces deux textes ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique : " I.- Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre. Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle : 1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou 2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. II.- La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. (...) " ;
13. Considérant que pour soutenir que l'offre de soins en urologie au sein du territoire de santé dont relève Pont-l'Abbé est insuffisante, la SELARL d'urologie de Cornouaille se borne à produire les statistiques issues de l'atlas de la démographie médicale en France, faisant état de la présence dans le département du Finistère au 1er janvier 2014 de 13 urologues sur un total de 53 dans la région Bretagne, et, en les rapportant au nombre d'habitants du département, en déduit que la densité médicale en spécialité urologie est insuffisante dans le territoire de santé n° 2 et plus précisément dans le secteur géographique de Pont-l'Abbé, sans préciser davantage son argumentation, notamment par des éléments chiffrés relatifs en particulier au nombre de patients traités dans ce type de pathologies ; que le conseil national de l'ordre n'a pas exercé pleinement sa compétence en se bornant à affirmer que les critères d'autorisation d'exercer sur un site distinct étaient remplis sans examiner de manière approfondie les différents paramètres d'appréciation des conditions d'autorisation prévues par les dispositions précitées de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique ; qu'il a ainsi méconnu ces dispositions, en ce qui concerne en particulier la nécessité de vérifier la satisfaction des besoins des malades, et entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'au surplus, la seconde condition posée par les dispositions de cet article selon laquelle la situation des sites distincts par rapport au lieu habituel d'exercice ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets doivent permettre de répondre aux urgences ne saurait être davantage considérée comme remplie au vu des éléments produits au dossier ;
14. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées au point 12 qu'en contestant la décision d'autorisation d'exercice sur un site distinct, un établissement public de santé, tel que le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, remettrait en cause le fonctionnement du système de santé, porterait atteinte au libre choix du patient ou commettrait un abus de position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce, qui ne lui sont d'ailleurs pas applicables ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 octobre 2013 du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
17. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions présentées par la SELARL d'urologie de Cornouaille sous le n° 16NT01017 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative se trouvent privées d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, tendant à ce que le conseil national de l'ordre des médecins soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16NT01016 de la SELARL d'urologie de Cornouaille et n° 16NT01221 du conseil national de l'ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NT01017 de la SELARL d'urologie de Cornouaille tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2016.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à la SELARL d'urologie de Cornouaille, au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01016, 16NT01017, 16NT01221