Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, la SARL Brisset, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2016 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 juillet 2015 pour un montant de 125 645,91 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement, qui ne répond pas à l'ensemble de ses arguments, est entaché d'un défaut de motivation ;
- le titre exécutoire contesté n'indique ni les bases de liquidation de la créance, ni les textes applicables, ni les voies et délais de recours ;
- il n'est pas établi qu'il corresponde à une créance liquide et exigible, dès lors notamment que la trésorerie de Bourges Hôpitaux a procédé à une compensation entre les sommes quelle doit à l'EHPAD et celles que ce dernier lui doit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017, l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Brisset en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire comporte l'ensemble des mentions exigées et fait notamment référence au jugement du tribunal administratif du 17 juin 2015 ;
- l'absence de mention des voies et délais de recours n'a pas d'incidence sur sa régularité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SARL Brisset.
1. Considérant que, dans le cadre de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de quatre-vingt lits, sur le territoire de la commune de Saint-Doulchard, l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " a, par des marchés signés le 16 mai 2008, confié les lots n° 7 " Menuiseries extérieures - Bois " et n° 9 " Menuiseries intérieures - Agencement " à la SARL Brisset ; que par un jugement n° 1404667 du tribunal administratif d'Orléans du 17 juin 2015, confirmé par un arrêt n° 15NT02637 de la présente cour rendu ce jour, le solde du marché du lot n° 7 a été établi à la somme de 125 945,91 euros TTC en faveur de l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue ", et celui du marché du lot n° 9 à la somme de 180 204,11 euros TTC en faveur de la SARL Brisset, et l'EHPAD à été condamné à verser à cette société la somme de 180 204,11 euros au titre du solde du marché relatif au lot n° 9 ; que le directeur de l'établissement a émis et rendu exécutoire le 10 juillet 2015 un titre de recette mettant à la charge de la SARL Brisset la somme de 125 945,91 euros TTC correspondant au solde du marché du lot n° 7 ; que la SARL Brisset relève appel du jugement du 27 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par la SARL Brisset, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen contestant le bien fondé de la créance en faisant référence au jugement n° 1404667 précité du 17 juin 2015 ;
Sur le bien fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation " ; que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'en application de ce principe, l'EHPAD " Les résidences de Bellevue " ne pouvait recouvrer les sommes qu'il estimait lui être dues par la SARL Brisset sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la SARL Brisset ;
4. Considérant que le titre exécutoire n° 3876 du 10 juillet 2015 présente la mention " Solde lot 7 marché N2008BELTRAT013 sur la base de la liquidation n°1104251 et 1201956 jugement trib adm orléans audience du 050615 et lecture 170615 " ; que si le titre exécutoire indique ainsi que la créance correspond au solde du marché du lot n° 7, il ne fait référence ni au décompte de ce marché établi par l'EHPAD le 21 janvier 2015, ni au jugement n° 1404667 du tribunal administratif d'Orléans du 17 juin 2015 qui précise les modalités de calcul du solde du dit marché ; que s'il est constant que la SARL Brisset a reçu ces deux documents, le titre exécutoire ne les mentionne pas mais se borne à faire état d'un autre jugement rendu le même jour par ce même tribunal, relatif à des titres exécutoires émis pour des montants et des créances différents ; que, par suite, la SARL Brisset est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif d'Orléans, le titre exécutoire contesté ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que la SARL Brisset est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juillet 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 3876 émis le 10 juillet 2015 pour un montant de 125 945,91 euros TTC ; qu'en tout état de cause, cette créance n'est plus exigible eu égard à la compensation dont elle a fait l'objet de la part du comptable public compétent ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Brisset, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Brisset et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n° 1503005 du 27 juillet 2016 et le titre exécutoire n° 3876 émis le 10 juillet 2015 pour un montant de 125 945,91 euros TTC sont annulés.
Article 2 : L'EHPAD " Les Résidences de Bellevue " versera à la SARL Brisset la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Brisset et à l'EHPAD " Les Résidences de Bellevue ".
Une copie en sera adressée à la trésorerie de Bourges Hôpitaux.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03351