Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans les huit jours de l'arrêt à intervenir, et de transmettre pour examen sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de transfert aux autorités bulgares :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une part, d'une délégation de signature régulière, d'autre part, de ce que la signataire de cette décision l'a signée en qualité de délégataire du préfet de Maine-et-Loire et non en sa qualité personnelle ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, les informations prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a été informé ni de la qualité ni de l'identité de la personne ayant conduit l'entretien et qu'il n'est pas démontré que cette personne était qualifiée pour conduire cet entretien ;
- le préfet, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a quitté l'Afghanistan en août 2020 en fuyant les talibans, qu'il a traversé six pays avant d'entrer en France le 12 mars 2021, qu'il a été arrêté par la police en Bulgarie où ses empreintes ont été prises sans qu'il y dépose une demande d'asile, non plus qu'en Roumanie ou en Autriche ; il n'a pu bénéficier d'aucune prise en charge ni voir un médecin dans ces trois pays européens, hormis pour la réalisation d'un test de covid-19 ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., né le 26 février 1997, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 mars 2021. Ayant considéré, après l'examen du dossier de l'intéressé, que M. A... avait antérieurement déposé des demandes d'asile en Bulgarie, en Roumanie et en Autriche, enregistrées respectivement le 13 novembre 2020 par les autorités bulgares, le 22 janvier 2021 par les autorités roumaines, puis le 20 février 2021 par les autorités autrichiennes, et que les autorités bulgares étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces dernières, le 30 mars 2021, d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement du b) du 1 l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités bulgares intervenu le 1er avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 29 avril 2021, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités bulgares et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités bulgares :
2. En premier lieu, l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour (...) assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...) ". Par ailleurs, l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ". L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, en métropole, dispose que : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour (...) 2° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code ; / 3° Assigner à résidence le demandeur en application du I - 1° bis de l'article L. 561-2 du même code et, le cas échéant, prendre les mesures prévues au II de l'article L. 561-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 du code précité. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent ". L'article 4 de ce même arrêté dispose, quant à lui, que " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées à compter de la publication du présent arrêté ". Enfin, l'annexe II à cet arrêté prévoit que le préfet de Maine-et-Loire est compétent " pour les demandes concernant les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire ".
3. Par ailleurs, l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ; / (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (...) ".
4. L'arrêté du 29 avril 2021 portant transfert aux autorités bulgares de M. A... a été signé, pour le compte du préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par Mme B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers. Aux termes de l'arrêté du 3 mars 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 21 du 5 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B... pour signer " j) les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, décisions d'assignation à résidence) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés et de justification de la qualité en laquelle elle a signé cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge, les moyens, repris en appel et invoqués à l'encontre de l'arrêté de transfert du 29 avril 2021, tirés de ce que cette décision serait entachée de plusieurs vices de procédure en méconnaissance des dispositions combinées des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de l'article 5 du même règlement, moyens que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
7. M. A..., qui se borne à invoquer sa situation de demandeur d'asile et son état de santé, ne produit pas de documents permettant de démontrer que cette situation ou cet état de santé, au sujet duquel il ne produit d'ailleurs aucun justificatif médical, le placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. En tout état de cause, il n'est aucunement établi que le requérant n'aurait pas accès en Bulgarie aux traitements éventuels requis par son état de santé alors que les autorités bulgares ont expressément accepté de le reprendre en charge en application du b du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 29 avril 2021 portant transfert de M. A... aux autorités bulgares doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02622