Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2015 et le 16 janvier 2017, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Tours du 16 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 16 mai 2014 porte une atteinte à la liberté de circulation et à la liberté d'utilisation du domaine public qui n'est pas justifiée par l'existence d'une menace ou d'un péril pour l'ordre public ;
- les restrictions imposées sont disproportionnées ;
- l'arrêté du 16 mai 2014 est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2016 et le 16 septembre 2016, la commune de Tours conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l'Homme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la Ligue des droits de l'Homme est irrecevable dès lors que l'arrêté contesté ne met pas en cause les intérêts statutaires de l'association appelante ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, avocat de la commune de Tours .
1. Considérant que, par un arrêté du 16 mai 2014, le maire de Tours, dans le centre de la commune délimité " à l'ouest : place Anatole France (y compris promenade des Gabares), rue des Tanneurs (y compris promenade des Gabares), rue de la Victoire, place de la Victoire, place Rouget de Lisle, place des Halles, place Gaston Pailhou, rue Chanoineau, boulevard Béranger, place Jean Jaurès, rue Nationale, " et " à l'est : place Anatole France (y compris promenade des Gabares), avenue André Malraux (y compris promenade des Gabares), rue Lavoisier, place de la cathédrale, rue Jules Simon, boulevard Heurteloup (y compris entre la rue Jules Simon et la rue Edouard Vaillant), rue Edouard Vaillant, place du Général Leclerc, rue Charles Gilles, avenue de Grammont (comprise entre la rue Charles Gilles et la place du Général Leclerc) ", a interdit, sauf autorisation spéciale, " toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées (...) accompagnée ou non de sollicitations ou quêtes à l'égard des passants, accompagnée ou non de chiens, même tenus en laisse, lorsqu'elle est de nature à entraver la libre circulation des personnes, la commodité de passage et la sûreté dans les rues et autres dépendances domaniales susvisées ", du 16 mai 2014 jusqu'au 21 septembre 2014 inclus, de 10h à 3h ; que par la présente requête, la Ligue des droits de l'Homme relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Tours :
2. Considérant que si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
3. Considérant que l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'Homme, a notamment pour objet statutaire de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (...) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains " et de " (...) lutte(r) en faveur du respect des libertés individuelles (...) et contre toute atteinte (...) à la liberté du genre humain " ; que l'arrêté du 16 mai 2014 pris par le maire de Tours est de nature à affecter de façon spécifique la liberté d'aller et de venir de personnes, en particulier celles se trouvant en situation précaire, présentes sur le territoire de la commune et revêt, dans la mesure notamment où il répond à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local ; que dans ces conditions, la commune de Tours n'est pas fondée à soutenir que la Ligue des droits de l'Homme serait dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; que la fin de non recevoir invoquée doit par suite être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, (...) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (...) " ; que, s'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 16 mai 2014 était motivé par " la recrudescence des récriminations émanant d'habitants et de commerçants et l'augmentation des constats établis par la police municipale relatifs à la présence habituelle dans certaines rues, places et lieux publics de la Ville, d'individus errants ou non, en groupe ou isolés, souvent en état d'imprégnation alcoolique, accompagnés ou non d'animaux en particulier de chien(s), et qui présentent un comportement agressif, bruyant, provoquant ou d'obstruction " ; que, pour justifier sa décision, le maire de la commune de Tours a produit des extraits de main-courante de la police municipale, relatant la présence fréquente de personnes sans domicile fixe ou s'adonnant à la mendicité, notamment, en janvier 2014 alors que cette présence était prohibée en vertu d'un arrêté du maire de la commune de Tours du 6 décembre 2013, lequel a été annulé par un arrêt de la cour du 31 mai 2016 devenu définitif, ainsi que pendant les mois de février, mars et avril 2014 ; que, toutefois, il ressort des ces extraits de mains courantes que très peu d'entre eux font état de comportements agressifs de la part de personnes occupant de manière prolongée les rues du centre ville ou de réels troubles pour l'ordre public, la majorité des " incidents " relatés concernant soit la simple présence de personnes sans domicile fixe, soit des comportements perturbateurs, impliquant essentiellement des personnes non concernées par l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, l'interdiction décidée par l'arrêté du 16 mai 2014, qui s'étend sur un périmètre géographique étendu englobant le centre ancien, le centre commercial et les abords de la gare et sur une période de plus de quatre mois excédant très largement la période des vacances estivales, n'est pas justifiée par la nécessité de remédier de manière proportionnée à des risques significatifs et établis de troubles à l'ordre public ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la Ligue des droits de l'Homme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tours du 16 mai 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue des droits de l'Homme, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Tours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tours le versement à la Ligue des droits de l'Homme d'une somme de 1 500 euros à ce même titre ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 septembre 2015 et l'arrêté du maire de Tours du 16 mai 2014 sont annulés.
Article 2 : La commune de Tours versera la somme de 1 500 euros à la Ligue des droits de l'Homme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Tours.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03551