Il soutient que :
- aucun des éléments des expertises réalisées ne permet d'écarter la nature nosocomiale de l'infection ; le CHU de Nantes ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la cause étrangère de cette infection alors qu'aucun prélèvement bactériologique n'a été réalisé lors de l'opération en cause ;
- il n'a jamais été informé spécifiquement des risques d'infection avant l'intervention ;
- l'infection par staphylocoque doré a entrainé une nouvelle intervention en août 2003, suivie d'une antibiothérapie prolongée et d'une immobilisation retardant les possibilités de reprise professionnelle, ainsi que des séquelles se traduisant par un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % ;
- le retard de prise en charge de l'infection est à l'origine de son entier préjudice ;
- l'établissement de soins, pour s'exonérer de sa responsabilité, doit rapporter la preuve d'une cause étrangère présentant les critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
Par des mémoires, enregistrés les 12 mars et 28 octobre 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2015, dans le dossier ouvert après cassation sous le n° 14NT03226, M. B...A..., représenté par la Selarl d'avocats Racine, demande à la cour :
1°) de déclarer le CHU de Nantes entièrement responsable des préjudices subis à raison d'un défaut d'information ;
2°) de déclarer le CHU de Nantes entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des complications infectieuses postopératoires contractées au sein de cet établissement ;
3°) de dire et de juger qu'il a subi une perte de chance qu'il convient d'évaluer à 15 % de se soustraire au risque infectieux qui s'est finalement réalisé et de l'évaluer à la somme totale de 15 855,02 euros ;
4°) de dire qu'il a subi un préjudice d'impréparation lié au défaut d'information et en conséquence de condamner le CHU à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros ;
5°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHU n'a pas satisfait à son devoir d'information lui incombant et lui a ainsi fait perdre une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;
- la perte de chance est établie dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intervention initiale ait présenté, au moment où elle a été pratiquée, un caractère indispensable, impératif ou urgent ; le préjudice découlant de la perte de chance doit être indemnisé à hauteur de 15% de l'ensemble des préjudices subis, soit une somme totale de 15 855,02 euros ;
- le manquement du CHU à son devoir d'information lui a fait subir un préjudice distinct d'impréparation ; l'absence d'information quant aux risques infectieux ne lui a pas permis de se préparer psychologiquement à affronter la réalisation de ces risques, ce qui a généré un véritable préjudice moral ; il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour, dans l'hypothèse où la responsabilité fautive du CHU de Nantes dans la réalisation des faits dommageables en cause serait retenue, de condamner cet établissement public de santé au versement, au bénéfice de l'Etat, de la somme de 58 178,13 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement des observations déposées en première instance par mémoire du 20 mai 2010.
Il soutient qu'il est en droit de solliciter le remboursement des traitements et charges sociales patronales versés à M. A...pendant sa période d'indisponibilité reconnue par le docteur Jouan comme imputable aux faits en cause, soit du 11 août 2003 au 13 octobre 2004.
Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 11 septembre 2015 dans le dossier ouvert après cassation, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans la mesure où M. A...a été victime d'une infection dans la phase post-opératoire, le fait qu'il n'aurait pas été averti de l'existence d'un risque infectieux est sans incidence, les troubles n'ayant pas pour origine l'intervention litigieuse, mais des soins qui ont été réalisés en dehors de l'hôpital ;
- l'obligation d'information pour les risques d'infection dans la phase postopératoire ne pesait pas sur lui, de sorte qu'aucun défaut d'information fautif ne peut lui être reproché ; de plus, dès lors que l'infection a été contractée à l'occasion d'actes réalisés en dehors de l'hôpital, le prétendu défaut d'information sur un acte qui n'a pas été réalisé par les praticiens hospitaliers ne peut être considéré comme étant causalement lié au préjudice invoqué ;
- en tout état de cause, l'intervention était impérieusement requise et M. A...ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la mutuelle générale de l'éducation nationale, lesquelles n'ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 1er mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2016 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Favreau, avocate de M.A....
1. Considérant que M. B...A..., né le 17 décembre 1959, a subi une arthrotomie de la hanche gauche au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 25 juin 2003 ; qu'à la suite d'importantes douleurs au niveau de l'aine, il a dû être réadmis au CHU en urgence pour une reprise chirurgicale le 11 août suivant ; que les prélèvements réalisés à cette occasion ont révélé une infection à staphylocoque doré ; que l'intéressé a recherché la responsabilité du CHU de Nantes à raison, à titre principal, du caractère nosocomial de l'infection subie et, subsidiairement, à raison d'un défaut d'information le privant de la possibilité d'émettre un consentement éclairé préalablement à l'opération ; que le tribunal administratif de Nantes, dans son jugement du 6 juillet 2011, se fondant sur deux rapports d'expertise des docteurs Jouan et Migeon, a rejeté la demande de M. A...tendant à la condamnation du CHU à lui verser une somme de 138 260,16 euros ; que, dans son arrêt du 10 janvier 2013, la cour a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal ; que M. A...s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, dans sa décision du 26 novembre 2014, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il se prononce sur le manquement du CHU à son devoir d'information, au motif d'une insuffisante motivation, et lui a renvoyé l'affaire dans la mesure de la cassation prononcée ;
Sur la responsabilité du CHU de Nantes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l' intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
3. Considérant que le CHU de Nantes ne rapporte pas la preuve que M. A...a reçu une information sur l'existence de risques graves ou fréquents en lien avec l'intervention chirurgicale préconisée, alors qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Migeon que les risques d'infection dans la phase postopératoire étaient connus, au regard de la voie d'abord chirurgicale empruntée ; que, dès lors, l'intéressé, dont il n'est pas établi que l'état de santé requérait impérieusement qu'il soit opéré, a été privé de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée, perte de chance dont il convient de fixer le taux, dans les circonstances de l'espèce, à 10 % ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande présentée sur le fondement du défaut d'information ; qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les préjudices dont M. A...et l'Etat, son employeur, par la voie de l'appel incident, demandent réparation ;
Sur le recours direct de l'Etat :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents, d'une action subrogatoire en remboursement " de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie " ; que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale a exposé au titre des charges patronales une somme de 20 002,59 euros ; que, le préjudice indemnisable étant constitué par la perte de chance, évaluée à 10 %, d'éviter la réalisation de l'ensemble des dommages résultant de la survenue du risque, le CHU de Nantes doit être condamné à rembourser à l'Etat la somme de 2 000,25 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 20 mai 2010, date de dépôt de ses premières écritures devant le tribunal administratif ;
Sur les droits à réparation de M. A...et le recours subrogatoire de l'Etat :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement " de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie " ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage, telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, s'appliquent aux recours exercés par l'Etat sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'aux termes de ces dispositions : " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice " ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;
9. Considérant que l'Etat exerce, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M.A..., le recours subrogatoire prévu aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de l'Etat, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le préjudice indemnisable est constitué par la perte de chance, évaluée à 10 %, d'éviter la réalisation de l'ensemble des dommages résultant de l'infection contractée par M. A...; que le CHU de Nantes doit dès lors être condamné à indemniser cette fraction des préjudices subis ;
En ce qui concerne les droits à réparation des préjudices liés à la perte de chance de refuser l'intervention :
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux pertes de gains professionnels :
11. Considérant que M. A...soutient qu'il a subi une perte de revenus en lien avec son infection, dès lors qu'il n'a pu assumer, durant l'année scolaire 2003/2004, l'intégralité de son activité professionnelle ;
12. Considérant, d'une part, que M. A...justifie, alors qu'il a perçu en moyenne 42 000 euros par an entre 1998 et 2002, que ses revenus se sont élevés à la somme de 36 612 euros en 2003 et de 30 908 euros en 2004 ; que sa perte de revenus pour ces deux années doit dès lors être évaluée à la somme de 16 480 euros ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le ministère de l'éducation nationale, son employeur, a versé à M. A...la somme de 38 175,54 euros au titre de ses traitements, hors charges sociales, pendant la période d'indisponibilité de celui-ci reconnue comme imputable aux faits en cause, soit du 11 août 2003 au 13 octobre 2004 ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de M. A...au titre de la perte de revenus doit être fixé à hauteur de la somme totale de 54 655,54 euros ; que, toutefois, eu égard au pourcentage de perte de chance de 10 % retenu au point 3, le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser la somme de 5 465,55 euros ; que, cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et la somme de 16 480 euros restée à la charge de M. A...étant supérieure à celle de 5 465,55 euros correspondant au préjudice indemnisable, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 5 465,55 euros à M. A...et de ne rien allouer à l'Etat ;
Quant à l'incidence professionnelle :
15. Considérant queA..., professeur certifié de techniques culinaires, soutient qu'il ne peut plus correctement exercer son travail, lequel nécessite de se maintenir en position debout sur une longue période ; que, compte-tenu du déficit fonctionnel dont il est atteint, des conclusions du docteur Jouan qui fait valoir qu'après consolidation l'intéressé peut exercer son activité professionnelle mais " avec des aménagements et sous réserve de complications ultérieures " et de l'attestation de son employeur, qui a dû procéder à cet effet à une réorientation de ses cours vers des niveaux inférieurs aux classes post-baccalauréat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. A...la somme de 10 000 euros ; qu'eu égard au pourcentage de perte de chance retenu, le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros ;
S'agissant des préjudices à caractère extrapatrimonial :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
16. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise précité que, jusqu'à la consolidation de son état de santé, le 13 octobre 2004, M. A...a subi une période d'incapacité temporaire partielle de quatorze mois ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros ; qu'eu égard au pourcentage de perte de chance retenu, le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser la somme de 300 euros ;
Quant aux souffrances endurées :
17. Considérant que M. A...a enduré des souffrances physiques estimées par le rapport d'expertise à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros ; qu'eu égard au pourcentage de perte de chance retenu, le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser la somme de 700 euros ;
Quant au préjudice esthétique :
18. Considérant que le rapport d'expertise conclut à un préjudice esthétique évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7, en raison notamment de la présence d'une cicatrice de mauvaise qualité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros ; qu'eu égard au pourcentage de perte de chance retenu, le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser la somme de 100 euros ;
Quant au préjudice d'agrément :
19. Considérant que le rapport d'expertise fait état de ce que le préjudice d'agrément est " modéré " compte tenu de l'état préopératoire de M.A... ; que, dans ces conditions, en dépit de la production d'attestations de proches établissant la pratique sportive régulière de l'intéressé, la demande présentée à ce titre par M. A...doit être rejetée ;
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est atteint d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 10 %, en raison d'une limitation fonctionnelle du membre inférieur gauche, en lien avec l'infection contractée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros ; qu'eu égard au pourcentage de perte de chance retenu, le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser la somme de 1 000 euros ;
Quant au préjudice sexuel :
21. Considérant que si M. A...demande la réparation d'un préjudice sexuel, celui-ci n'est pas établi par l'instruction, notamment le rapport d'expertise précité lequel n'en fait aucunement état ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut être accueillie ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de M. A...liés à la perte de chance de refuser l'intervention s'élèvent à la somme totale de 8 565,55 euros, que le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser ;
En ce qui concerne les préjudices de M. A...liés à l'absence de préparation à l'éventualité de la réalisation du risque :
23. Considérant qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité ; que s'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en allouant à M. A...de ce chef la somme de 1 500 euros, que le CHU de Nantes doit être condamné à lui verser ;
24. Considérant qu'il résulte des points 11 à 23 que le CHU de Nantes doit être condamné à verser à M. A...la somme totale de 10 065,55 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
26. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement de la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à M. A... la somme de 10 065,55 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à l'Etat la somme de 2 000,25 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 20 mai 2010.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information aux docteurs Jouan et Migeon, experts.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 14NT03226