3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de réadmission vers l'Italie :
- c'est à tort que le jugement a conclu que la motivation de la décision était suffisante ;
- le jugement contesté ne retient pas la violation de son droit à information, au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, de celles de l'article 29 du règlement Eurodac et des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ont été méconnues dès lors qu'on ne sait rien de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien individuel et que cet agent ne l'a pas interrogé sur son vécu en Italie et ses craintes d'y faire retour ;
- le jugement attaqué lui fait supporter à tort la charge de la preuve de ce qu'il serait personnellement soumis à un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne relevait pas du dispositif dérogatoire de relocalisation ; la préfecture n'a pas examiné les nouvelles dispositions de l'article 3 du règlement Dublin III sur l'accès à la procédure d'asile, pour le cas où un Etat, quoique responsable, présente des défaillances en matière d'accueil ; le préfet aurait dû faire usage de la faculté de déroger aux règles de détermination " Dublin " par la clause de souveraineté prévue par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise sans avoir été précédée de l'information qui lui était due ;
- la préfecture ne démontre pas le risque de fuite tel que prévu par les dispositions des articles L. 511-1 II et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n°604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 5 janvier 1992, a déclaré avoir quitté son pays en février 2015 et être arrivé en Italie par voie maritime, au début du mois de juillet 2015 ; qu'entré en France le 17 juillet, il a déposé, le 6 août 2015, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées en Italie le 1er juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité, le 13 août 2015, la reprise en charge de M. B...par les autorités italiennes, lesquelles l'ont acceptée par une décision implicite du 14 octobre 2015 ; que le préfet a également, par une décision du 13 août 2015, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que par deux arrêtés du 9 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, décidé la remise de M. B...aux autorités italiennes et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; que le requérant relève appel du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 9 novembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ainsi que les différentes dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle la situation administrative de l'intéressé ; qu'il mentionne par ailleurs que, le 14 octobre 2015, les autorités italiennes ont accepté implicitement de prendre en charge l'intéressé, en application de l'article 22-7 dudit règlement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;qu'en outre, et contrairement à ce que soutient M.B..., une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de sa situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent réglement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, le 13 août 2015, remis à M.B..., par le truchement d'un interprète, plusieurs brochures rédigées en langue anglaise et intitulées :guide du demandeur d'asile, guide A " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et guide B " information sur la procédure Dublin " ; que ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et qu'ils contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article ; que ces brochures comportent également l'ensemble des informations, relatives au relevé des empreintes digitales, requises par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, et alors que l'intéressé a reçu ces informations avant que ne lui soit notifié son refus d'admission provisoire, le même jour, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu ces informations en temps utile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de celles de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit être écarté ;
7. Considérant, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. ... / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié le 13 août 2015 d'un entretien individuel réalisé en langue anglaise avec la présence d'un interprète ; qu'aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité ; qu'en outre, et alors que M. B...a été interrogé à cette occasion sur les conditions de son arrivée et de son séjour en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de faire état de ses craintes en cas de retour dans ce pays ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement susvisé doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ;
11. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la réadmission de M. B...vers l'Italie ;
12. Considérant, d'autre part, que l'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ; que dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, dans sa requête d'appel, qu'en raison notamment de l'afflux de migrants dans ce pays, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, M. B...n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation et du parcours de M.B..., qui n'a pas évoqué lui-même de risque particulier en cas de renvoi en Italie au cours de la procédure, au regard des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement du 26 juin 2013 ; que l'intéressé reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures, qu'il n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure résultant de son défaut d'information, que M. B...reprend en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 15 et 16 du jugement attaqué ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 12 du présent arrêt que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes n'est pas fondée ;
15. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ; que M. B...se borne à faire valoir que le préfet n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du II de l'article L. 511-1 du même code ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant réadmission vers l'Italie et assignation à résidence ;
Sur le surplus des conclusions :
17. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, présidente,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03915