Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- en exécution du jugement du 29 janvier 2014 du tribunal administratif de Melun, le préfet était tenu de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas consulté le médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant la Tunisie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2016, M. B...a présenté ses observations au moyen d'ordre public.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1977 entré irrégulièrement en France en 2003, relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que, par un jugement du 29 janvier 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision portant refus de titre de séjour contenue dans un précédent arrêté du 28 mars 2013 du préfet des Hauts-de-Seine au motif que ce préfet, qui s'était prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité d'étranger malade, avait commis une erreur de droit en n'examinant pas cette demande sur le fondement des stipulations du d) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B...au regard notamment de ces dernières stipulations ; que, par l'effet de cette injonction, le préfet d'Indre-et-Loire s'est trouvé à nouveau saisi de l'entière demande initialement présentée par l'intéressé ; que si ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait pas se borner, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 1er de l'arrêté contesté, à examiner cette demande sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mention très générale de l'arrêté contesté selon laquelle " M. B...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du (...) code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et (...) de l'accord franco-tunisien " ne saurait par elle-même suffire à permettre de regarder le préfet comme s'étant acquitté de l'obligation de réexamen dont il se trouvait saisi par l'effet de l'injonction prononcée par les premiers juges ; qu'ainsi, M. B... est fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas procédé au réexamen de sa situation sur le fondement des stipulations du d) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur la demande d'injonction sous astreinte :
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Nunes, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDON Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15NT036102