Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2016 et le 19 octobre 2016, l'association Vélocité, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire du Mont-Saint-Michel du 1er décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Saint-Michel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'incompétence puisque son champ excède, avec l'arrêté du maire de Pontorson ayant le même objet, le territoire d'une seule commune ;
- la mesure de police n'est ni nécessaire ni proportionnée à un objectif de sécurité publique ;
- l'arrêté litigieux se borne à exécuter une convention.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2016 et le 30 mai 2017, la commune du Mont-Saint-Michel conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Vélocité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juin 2017, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que l'association Vélocité relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire du Mont-Saint-Michel du 22 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 réglementant la circulation et le stationnement dans l'agglomération, sur la digue-route, le pont-passerelle et l'esplanade ; qu'elle demande seulement, en appel, l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er décembre 2014 mentionne les textes sur lesquels il se fonde notamment les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, et précise, d'une part, que " le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint Michel vise à valoriser, à des fins touristiques et de protection des paysages, l'approche piétonne des visiteurs du Mont-Saint-Michel dans toute sa dimension naturelle et esthétique ", d'autre part, qu'il incombe au maire d'assurer la commodité de la circulation et de garantir la sécurité publique ; qu'une telle motivation permet aux usagers de comprendre les raisons à la fois esthétique, environnementale, pratique et de sécurité qui fondent la règlementation comportant les interdictions prononcées ; qu'elle est, par suite, suffisante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales réserve au représentant de l'Etat dans le département le pouvoir de prendre des mesures de police administrative qui excèdent le territoire d'une commune, il n'interdit pas aux maires de deux communes limitrophes de coordonner l'exercice de leurs compétences propres pour prendre chacun, sur le territoire respectif de leur commune, des mesures harmonisées, voire identiques, afin de réglementer la circulation sur des ouvrages implantés simultanément sur les territoires de leurs deux communes ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, dont le champ n'excède pas le territoire de la commune du Mont-Saint-Michel, aurait été pris par une autorité incompétente ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté interdit la circulation des vélos sur la digue route, le pont-passerelle et l'esplanade, cette interdiction ne s'applique que pendant la période de forte affluence touristique, de 10h à 18h du 1er mai au 30 septembre, et ne vise ni les Montois ni les salariés du Mont-Saint-Michel ; que cette mesure, qui ne revêt pas ainsi de caractère général et absolu, est justifiée, d'une part, par la nécessité de garantir la commodité et la sécurité des piétons qui circulent en nombre sur les platelages-bois pendant cette période, et d'autre part, par la nécessité de garantir la sécurité des cyclistes et de réserver la chaussée bitumée, dont la largeur est réduite, notamment au niveau du tronçon terminal du pont passerelle, aux navettes et aux véhicules motorisés autorisés, dont la circulation est particulièrement intense pendant cette période ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'interdiction prononcée par l'arrêté contesté ne serait pas proportionnée et nécessaire tant à la sécurité publique qu'à la protection et mise en valeur du site particulièrement remarquable du Mont-Saint-Michel ;
6. Considérant, enfin, que si l'arrêté contesté vise la convention signée le 21 novembre 2014 par les maires des communes du Mont-Saint-Michel et de Pontorson et par le président du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel afin de coordonner les mesures de réglementations à prendre pour la digue-route, le pont-passerelle et l'esplanade du Mont-Saint-Michel, d'une part il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Mont-Saint-Michel, qui a participé à l'élaboration de la convention et a signé celle-ci, n'aurait pas exercé pleinement les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, et d'autre part ladite convention n'a pas pour effet de déléguer à une autre autorité le pouvoir de police dont chaque maire dispose sur le territoire de sa commune ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Vélocité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Mont-Saint-Michel du 1er décembre 2014;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mont-Saint-Michel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association Vélocité demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune du Mont-Saint-Michel demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de l'association Vélocité est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mont-Saint-Michel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vélocité et à la commune du Mont-Saint-Michel.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger Winterhalter, présidente-assesseure
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16T00395