Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 28 juillet 2016, le ministre de la défense demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en statuant en excès de pouvoir alors que le litige dont ils étaient saisis relève par nature et à titre exclusif du plein contentieux ;
- si la présomption de causalité s'applique à la situation de M. C...qui a séjourné sur le site des essais et contracté un lymphome, cette présomption est renversée dès lors qu'en l'espèce le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable.
Par des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 17 février 2017, M.C..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de la défense ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 17 juillet 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.
Par des mémoires en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistrés le 7 août 2017 et le 6 septembre 2017, M. C...conclut par les mêmes moyens au rejet du recours.
Il soutient que :
- son droit à indemnisation était subordonné à l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 1er octobre 2014 ;
- le ministre n'établit pas que la pathologie qu'il a contractée résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;
Par un mémoire en réponse au courrier du 17 juillet 2017, enregistré le 11 août 2017, la ministre des Armées conclut aux mêmes fins que le recours, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que, si la loi du 28 février 2017 est applicable, M. C...n'a concrètement subi aucune exposition aux rayonnements ionisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...C..., militaire de carrière, né le 30 janvier 1950, a été affecté au centre d'expérimentation du Pacifique du 7 février 1972 au 26 septembre 1972 puis du 13 mars 1973 au 28 octobre 1973 ; qu'au cours de ces périodes, huit essais nucléaires atmosphériques ont été réalisés ; que l'intéressé, qui a développé un lymphome, diagnostiqué en 1978, a présenté le 20 octobre 2010 une demande d'indemnisation des préjudices subis au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 1er octobre 2014, conformément à la recommandation émise par le CIVEN, rejeté sa demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. C...pouvait être qualifié de négligeable ; que le ministre de la défense relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et a enjoint au CIVEN de présenter une proposition d'indemnisation des préjudices subis M.C..., imputables à sa maladie radio-induite, dans un délai de trois mois ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi par M. C...de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie était négligeable, et à ce que le tribunal enjoigne au ministre de réexaminer sa demande ; que le tribunal a retenu que le ministre n'établissait pas que le risque en cause était négligeable et qu'ainsi la présomption de responsabilité posée par le législateur n'était pas renversée ; que, par suite, en annulant la décision contestée et en enjoignant au CIVEN de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation des préjudices subis, imputables à sa pathologie radio-induite, dans un délai de trois mois, le tribunal, qui a intégralement fait droit aux conclusions dont il était saisi, ne s'est aucunement mépris sur son office ;
3. Considérant qu'eu égard au rôle dévolu au CIVEN par les dispositions citées ci-dessous de la loi et de ses règlements d'application, et aux moyens d'investigation dont celui-ci bénéficie en vertu de ces mêmes dispositions, le tribunal administratif n'a pas davantage méconnu son office en enjoignant au CIVEN de présenter à l'intéressé une proposition d'indemnisation au lieu de se prononcer lui-même, au besoin après avoir ordonné une expertise, sur l'évaluation des préjudices subis ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;
5. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables à la présente instance ;
6. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 2 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;
7. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
8. Considérant que M. C...a séjourné dans des lieux et pendant une période définies par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; que la pathologie qu'il a contractée figure sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; qu'il bénéficie dès lors d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ;
9. Considérant que M. C...a été affecté en qualité de mécanicien naval sur le transport de chalands et de débarquement (TCD) " Orage " du 6 février 1972 au 26 septembre 1972 puis du 13 mars 1973 au 28 octobre 1973 ; que le ministre soutient que le TCD " Orage " s'éloignait de l'atoll à une distance suffisante du périmètre de sécurité, variant selon la puissance de l'engin expérimenté, pour permettre la protection contre les effets radiologiques du tir ; qu'il produit à cette fin les cartes des positions du navire, dont il ressort que, s'agissant de la campagne d'essais de 1972, le TCD " Orage " se trouvait à une distance comprise entre 13 et 23 kilomètres du point zéro et que, s'agissant de la campagne d'essais de 1973, cette distance était comprise entre 23 et 53 kilomètres ; que le ministre indique que le navire, qui n'a, durant cette période, subi aucune retombée radioactive, ne retournait dans le lagon qu'après autorisation des membres du service mixte de sécurité radiologique ;
10. Considérant toutefois que la maladie dont souffre M. C...a été diagnostiquée dès 1978 alors qu'il avait 28 ans ; qu'en qualité de mécanicien à bord du TCD " Orage ", M. C...était chargé de la conduite et de l'entretien des bouilleurs du navire ; qu'ainsi qu'il ressort de l'étude technique et médicale produite par le ministre, la présence d'éléments radioactifs dans les circuits des bouilleurs était à cette période connue ; que dans les locaux techniques concernés, des films ou des stylos dosimètres étaient mis en place afin de mesurer le débit de dose auquel le personnel était exposé ; qu'en dépit de la nécessité de telles mesures, M. C...n'a jamais fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle ; qu'au cours de son séjour, il n'a fait l'objet d'aucun examen au titre de la contamination interne ; que, par ailleurs, si les relevés dosimétriques d'ambiance mis en place sur le TCD " Orage " du 1er juin au 31 juillet 1972 ainsi que ceux couvrant la période du 1er au 31 juillet 1973 indiquent des résultats nuls, le ministre ne produit pas ceux correspondant au mois d'août 1973 alors que les tirs " Pallas ", du 18 août 1973, " Parthénope ", du 24 août 1973, et " Tamara ", du 28 août 1973 y ont été réalisés ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la pathologie de M. C...résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'aurait subi aucune exposition à de tels rayonnements ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 1er octobre 2014 et lui a enjoint de saisir le CIVEN ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M.C..., et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des Armées, à M. A...C...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
M.-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02676