Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2016 et 9 août 2017, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Maine-et-Loire du 8 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; elle n'a pas eu les informations prévues par ces dispositions dans une langue qu'elle pouvait comprendre et n'a pas compris la procédure de demande d'asile en application du règlement Dublin III ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues ; elle n'a aucun lien avec le Portugal et souhaite s'établir en France, étant francophone ; elle a par ailleurs des problèmes de santé et a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
- l'arrêté contesté porte atteinte au droit d'asile qui a valeur constitutionnelle ; en cas de remise aux autorités portugaises, elle ne sera pas en mesure d'effectuer une demande d'asile, ni de bénéficier de l'assistance juridique en vue d'un éventuel recours, ni de bénéficier d'un hébergement ou de l'accès aux soins dans l'attente d'une décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, la préfète de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 30 janvier 2016 ; que lors de l'instruction de sa demande d'asile auprès de la préfète de Maine-et-Loire il a été constaté qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises valable du 28 décembre 2015 au 7 mars 2016 sur la base d'un passeport au nom de Martha Toyeye, ressortissante angolaise ; que la préfète a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de l'intéressée le 2 juin 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté de la reprendre en charge le 3 août 2016 ; que la préfète de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 8 août 2016, décidé de remettre l'intéressée à ces autorités ; que Mme D...relève appel du jugement du 19 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté, que Mme D...reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) " ;
4. Considérant que Mme D...soutient ne pas avoir été informée dans une langue qu'elle comprend de la procédure de demande d'asile dans le cadre de l'application du règlement " Dublin III " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu remettre, le 27 mai 2016, au moment de sa demande d'admission au titre de l'asile, le guide du demandeur d'asile en France en langue française ; que lui ont également été remis le 1er juin 2016, d'une part, le document A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et, d'autre part, le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' " ; que la teneur de ces documents rédigés en langue française a été expliquée à l'intéressée lors de l'entretien mené en préfecture le 1er juin 2016 par téléphone avec l'aide d'un interprète en swahili ; qu'en outre, il ressort des propres déclarations de la requérante que celle-ci comprend le français, raison pour laquelle elle indique vouloir solliciter l'asile en France et non au Portugal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante n'a pas été informée des éléments relatifs à la procédure de demande d'asile dans le cadre de l'application du règlement Dublin III dans une langue qu'elle comprend doit être écarté ;
5. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale et implique que l'étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile, lorsque la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; que toutefois le dernier alinéa du même article prévoit que " les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l' examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
6. Considérant, d'une part, que si le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressée, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme D...se borne à faire valoir qu'elle n'a pas formulé de demande d'asile au Portugal compte tenu des conditions d'accueil dans ce pays et des difficultés d'intégration qu'elle y aurait dès lors qu'elle ne parle pas le portugais et que si elle était remise aux autorités de ce pays, elle ne pourrait concrètement formuler de demande d'asile, ni bénéficier de l'assistance juridique en vue d'un éventuel recours, ni d'un hébergement ou de l'accès aux soins dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; que ces allégations d'ordre général ne sont assorties d'aucun élément probant sur les défaillances systémiques de ce pays dans le traitement des demandes d'asile ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Maine-et-Loire aurait porté atteinte au droit constitutionnel d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., âgée de quarante quatre ans à la date de l'arrêté contesté, n'est arrivée en France qu'en janvier 2016 et ne dispose pas d'attaches particulières dans ce pays ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le Portugal ne pourrait assurer son suivi médical durant l'instruction de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. A... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04160 2
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