Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2015 et 12 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Launay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés de la préfète de la Manche du 16 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Manche de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et de renouveler cette autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne sa remise aux autorités hongroises :
- sa qualité d'étranger mineur isolé ayant été dument établie, le défaut d'assistance et représentation à la prise de la décision de réadmission en Hongrie méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ; il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant entre la remise du document d'information et l'entretien individuel ;
- la décision de remise aux autorités hongroises est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de celles du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les autorités hongroises n'ont donné qu'un accord implicite à la demande de prise en charge le concernant ; l'Etat hongrois vient d'adopter de nouvelles mesures législatives, prévoyant notamment la possibilité d'une peine d'emprisonnement d'une durée de trois ans en cas d'entrée illégale sur le territoire et la suppression du droit à l'assistance d'un interprète, de nature à faire obstacle à l'examen de sa demande d'asile ; dans son avis n°15-05 du 1er avril 2015, le Défenseur des droits a estimé que la Hongrie présentait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et le traitement des demandes d'asile ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ont été méconnues ; il est mineur, né le 5 février 2000 ; sa remise aux autorités hongroises méconnaît également les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- en ce qui concerne la décision l'assignant à résidence dans le département de la Manche, cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2016, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les tests réalisés selon la méthode Greulich et Pyle ont révélé que son âge osseux correspondaient à une personne d'au moins 19 ans ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 12 décembre 2016.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, s'est présenté spontanément le 15 octobre 2015 au commissariat de police de Cherbourg-Octeville, muni d'un certificat de naissance ; que, se déclarant mineur, un examen radiologique de sa main a été pratiqué afin d'évaluer son âge osseux ; que l'intéressé étant connu du fichier européen Eurodac, où ses empreintes digitales ont été relevées le 21 mai 2015 en Hongrie, la préfète de la Manche a saisi le 16 octobre 2015 les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 20.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'après que ces dernières ont consenti implicitement à cette reprise en charge de M.B..., le 2 novembre 2015, la préfète de la Manche a, par deux décisions du 16 novembre 2015, d'une part, ordonné la remise de l'intéressé à ces autorités et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; que M. B...relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés de la préfète de la Manche ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
4. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, quelques jours avant l'adoption par le Parlement européen, le 16 décembre 2015, d'une résolution faisant état de la situation critique des demandeurs d'asile en Hongrie, la Commission européenne a ouvert, le 10 décembre 2015, une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, en relevant notamment que sa procédure d'asile était incompatible sur plusieurs points avec le droit de l'Union européenne, et en particulier avec la directive n° 2013/32/UE relative aux procédures d'asile ; que la Commission européenne a ainsi relevé que les demandeurs d'asile en Hongrie ne peuvent présenter de faits et circonstances nouveaux à l'appui de leur recours, que la Hongrie n'applique pas d'effet suspensif à l'introduction des recours, contraignant les demandeurs d'asile à quitter le territoire hongrois avant l'expiration du délai de recours ou avant qu'il n'ait été statué sur ce dernier, que leur droit à l'interprétation et à la traduction est méconnu, et que la nouvelle législation hongroise sur le contrôle juridictionnel des décisions de rejet est susceptible de méconnaître le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ; que, par ailleurs, se fondant sur les constatations faites en Hongrie à la fin du mois de novembre 2015 par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ledit Conseil a relevé, dans un communiqué du 13 janvier 2016, la pratique des autorités hongroises consistant à placer les demandeurs d'asile dans des centres de rétention administrative, où s'applique un régime de détention restrictif, sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention ; qu'en outre, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a, dans un rapport du mois de mai 2016 portant sur les modifications législatives en Hongrie entre les mois de juillet 2015 et mars 2016, déploré la pénalisation des personnes ayant franchi la frontière hongroise sans autorisation, y compris lorsqu'elles l'ont fait pour solliciter l'asile ; que dans ces conditions, M. B...établit suffisamment qu'il existait, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté, des motifs sérieux et avérés de croire que, s'il était effectivement remis aux autorités hongroises, il ne bénéficierait pas personnellement d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et risquerait ainsi de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2015 décidant sa remise aux autorités hongroises et, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence dans le département de la Manche dans l'attente de l'exécution de cette décision de réadmission ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard à l'annulation par le présent arrêt de la décision de remise de M. B...aux autorités hongroises, et dès lors que le délai de six mois prévu pour l'exécution du transfert par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, qui a couru de nouveau à compter du jugement de rejet attaqué, est expiré à la date du présent arrêt, la procédure de réadmission est close de sorte qu'il appartient à la France de traiter la demande d'asile du requérant ; que, par suite, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. B...une autorisation lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay, avocat de M.B..., de la somme de 1 200 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502232 du 20 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen et les arrêtés de la préfète de la Manche du 16 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.B..., aux fins d'examen de sa demande d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Launay en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03848 2
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