Résumé de la décision
M. C... B... a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal administratif d'Orléans, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du conseil municipal d'Abilly d'organiser une séance à huis clos le 19 janvier 2017. Il contestait non seulement cette décision mais aussi celle prise durant le huis clos, dont il n'avait pas connaissance. La cour a rejeté son appel, considérant que M. B... n'avait pas fondamentalement de demande d'annulation de décisions adoptées durant la séance à huis clos. De plus, la décision de recourir au huis clos était fondée sur la législation applicable, et n'était pas entachée d'illégalité.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a constaté que M. B... n'avait demandé que l'annulation de la décision de huis clos comme telle, et non celle des actes éventuellement adoptés durant cette réunion. Ainsi, "les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal d'Abilly a décidé de se réunir pour partie à huis clos ... étaient manifestement irrecevables" (paragraphe 4).
2. Validation du huis clos : La cour a confirmé que le recours au huis clos est autorisé par l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que les séances des conseils municipaux sont en principe publiques, mais peuvent se tenir à huis clos sur demande du maire ou de trois membres. La cour a ajouté qu'il lui appartient de contrôler si la décision de huis clos repose sur un motif matériellement inexact ou présente une erreur de droit, mais dans ce cas, il n'y avait pas d'illégalité à relever.
Interprétations et citations légales
1. Contrôle de la décision de huis clos : L'article L. 2121-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précise : "Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ...". Cette disposition témoigne du cadre légal permettant aux conseils municipaux de déroger, de manière exceptionnelle, au principe de publicité des séances.
2. Irrecevabilité des conclusions : La référence à l'article R. 222-1 du code de justice administrative renforce l'idée que le tribunal a le pouvoir de rejeter les demandes manifestement irrecevables, « lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser » (article R. 222-1, 4°). La cour a interprété cet article pour conclure que M. B... ne présentait pas une demande valable, car il n'a pas su démontrer que des délibérations adoptées au cours de la séance à huis clos étaient sujettes à annulation.
3. Frais de justice : Enfin, selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, toute partie perdante à une instance peut voir ses frais non compris dans les dépens mis à la charge de l'autre partie. Étant donné que M. B... était la partie perdante, ses demandes relatives aux frais ont été rejetées, tout en condamnant le requérant à verser une somme modique à la commune en raison des frais engagés (paragraphe 6).
Ces éléments montrent comment la cour a appliqué les principes du droit administratif pour trancher cette affaire, tout en respectant les normes procédurales relatives au recours devant les juridictions administratives.