Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la préfète de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E...et M.D... devant le tribunal administratif de Nantes .
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Mme E...et M. D...ne peuvent pas se prévaloir des articles 16 et 17 du règlement Dublin III pour obtenir que leurs demandes d'asile soient, à titre dérogatoire, examinées en France ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 août 2017 et le 4 octobre 2017, Mme E...et M. D...concluent au rejet de la requête et demandent qu'il soit enjoint à la préfète de Maine-et-Loire de leur permettre de saisir l'OFPRA, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils demandent également que la somme de 1 800 euros soit versée à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- des motifs familiaux justifient que la France prenne en charge leur demande d'asile et fasse usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des articles 16 et 17 du règlement Dublin III ;
- la France n'a pas informé l'Italie des liens familiaux qu'ils avaient en France ;
- les arrêtés de remise à l'Italie sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- ils reprennent les autres moyens développés devant le tribunal.
Mme E...s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que la préfète de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F...épouse E...et de M.D..., les arrêtés du 4 avril 2017 décidant leur remise aux autorités italiennes et les assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait (...) d'un handicap grave (...), le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que, pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier de la présence en France d'un membre de famille y résidant légalement, ainsi que de sa dépendance à l'égard de ce membre de famille ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...F...et Mme I...F..., respectivement mère et soeur de MmeE..., qui résident en France depuis novembre 2014, bénéficient du statut de réfugié depuis une décision de la cour nationale du droit d'asile du 1er juin 2016 ; que Mme A...F...a, depuis son arrivée en France, procédé régulièrement à des transferts d'argent à destination de Mme E...et son époux et indiqué par écrit sa volonté de continuer à les prendre en charge depuis qu'ils sont eux mêmes en France ; que les époux D...sont d'ailleurs hébergés par elle ; que la soeur de MmeE..., à laquelle la maison départementale des handicapés de Maine-et-Loire a reconnu un taux d'incapacité de 80%, souffre d'un handicap grave, qui nécessite la présence au quotidien d'une tierce personne ; que si, du fait de la présence de sa mère, la soeur de Mme E...n'est pas dépendante de son assistance, son aide est cependant nécessaire pour assurer à chacune une vie quotidienne normale ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux liens familiaux et de dépendances qui unissent les époux D...et les membres de leur famille bénéficiant en France de la qualité de réfugié, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a estimé qu'en décidant de remettre aux autorités italiennes Mme E...et M.D..., la préfète de Maine-et-Loire avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de Maine-et-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 4 avril 2017 décidant la réadmission de Mme E...et de M. D...en Italie et les assignant à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête d'appel de la préfète de Maine-et-Loire, n'appelle en lui-même aucune mesure d'exécution ; qu'en tout état de cause, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2017, confirmé par le présent arrêt, a fait droit aux conclusions à fin d'injonction des requérants, ce qui implique nécessairement que le préfet leur délivre l'imprimé de demande d'asile prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de leur permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...et M.D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que Mme E...et M. D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renarddans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de Maine et Loire est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...et M.D....
Article 3 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renardest mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...F..., épouseE..., à M. H...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC....
Une copie en sera adressée à la préfète de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT014932