Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 25 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 décidant son transfert aux autorités suisses ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités suisses ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas le critère de détermination de l'Etat responsable, qu'il ne révèle pas un examen personnel du risque de renvoi lié au transfert en Suisse, qu'il ne vise pas l'accord signé par l'Union européenne et la Suisse ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu toutes les informations nécessaires en temps utile avant l'entretien d'individuel dans une langue qu'il comprend et par écrit, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire, antérieurement à la prise de ses empreintes, des informations prévues aux articles 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en droit national l'interrogeant sur les raisons pour lesquelles il a quitté la Suisse et ses craintes d'y retourner ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il apporte la preuve qu'il existe un risque réel de renvoi en Erythrée, où sévit une violence généralisée, dès lors que sa demande d'asile en Suisse, pays non membre de l'Union européenne, a été définitivement rejetée et ne sera pas réexaminée et qu'a été prise à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire suisse devenue définitive ;
- il est entaché d'un défaut d'examen quant aux risques de mauvais traitements en Suisse, où il a vécu à la rue, sans accueil ni orientation dans la procédure d'asile, et en Erythrée où il sera nécessairement renvoyé, en méconnaissance des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Néraudau, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant érythréen né le 24 septembre 1992, a déclaré être entré en France en juin 2020. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 juin 2020. Par deux arrêtés du 23 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative de Nantes du 29 octobre 2021 devenu définitif, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités suisses et M. A... a été préalablement transféré, le 16 août 2021, à ces autorités. A nouveau entré irrégulièrement en France le 28 août 2021, il a présenté le 2 septembre 2021 une nouvelle demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses, ses empreintes ayant été enregistrées par ces autorités le 24 septembre 2015, et auprès des autorités allemandes les 13 septembre et 1er octobre 2018. L'intéressé ayant déjà été transféré en Suisse le 5 novembre 2019 par les autorités allemandes, puis le 16 août 2021 par les autorités françaises, les autorités suisses ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et ont fait connaître leur accord explicite le 6 septembre 2021 sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 6 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 18 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
3. Il ressort de l'arrêté contesté que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A... a sollicité l'asile auprès des autorités suisses et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Suisse le 24 septembre 2015 et en Allemagne les 13 septembre et 1er octobre 2018. Il mentionne également que les autorités allemandes, saisies d'une demande de transfert le 9 septembre 2021, ont fait connaître leur refus le 29 septembre 2021, alors que les autorités suisses ont fait part de leur accord explicite le 6 septembre 2021. L'arrêté contesté indique également que le requérant a été transféré en Suisse le 16 août 2021 après une première procédure Dublin initiée en France le 30 juin 2020. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également qu'il appartient au requérant d'user des voies de droit en vigueur en Suisse pour assurer le suivi de sa demande d'asile et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suisses. Enfin, l'absence de mention de l'accord signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, ce même arrêté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d'examen quant au risque de renvoi par ricochet vers son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/ e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. M. A... s'est vu remettre, le 2 septembre 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées qui lui ont été également communiquées par oral lors de l'entretien par l'intermédiaire d'un interprète en langue tigrigna. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide du transfert de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en tigrigna, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 8 et 10 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin, et de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, moyens que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Suisse constitue un pays associé au règlement de Dublin ainsi que le mentionne, en son annexe X, le règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il s'ensuit que les règles établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à la Suisse et que la Suisse doit être regardée comme un Etat membre pour l'application des dispositions citées au point précédent.
10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. A... invoque les risques qu'il encourt, par ricochet, en cas de retour en Suisse en indiquant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les autorités suisses et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suisse également devenue définitive. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par la Suisse l'intéressé s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire suisse le 9 mars 2018 ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Si M. A... fait également valoir que l'article 3 de la loi suisse du 26 juin 1998 sur l'asile l'exclut de toute protection, il n'établit pas qu'il rentrerait lui-même dans un cadre légal d'exclusion au motif qu'il aurait refusé de servir ou déserté. Par ailleurs, si cette disposition mentionne que : " Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être ", ce même article précise que " Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées ", ce dont il résulte que l'intéressé ne saurait être moins bien traité en Suisse qu'en France en qualité de demandeur d'asile au motif qu'il serait déserteur dans son pays d'origine. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suisses n'évalueront pas d'initiative les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour le requérant d'un éventuel éloignement vers l'Erythrée ou que ce dernier ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Erythrée. De manière générale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait de sérieuses raisons de croire que sont constatées en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, y compris au regard de la situation des ressortissants Erythréens. En outre, pour étayer ses allégations relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant se prévaut de la situation de violence généralisée caractérisant l'Erythrée. Toutefois, en se bornant à faire valoir des considérations générales sur la situation prévalant dans ce pays, il n'apporte pas d'élément permettant de tenir pour établis les risques auxquels il affirme être exposé à titre personnel, alors que sa situation a déjà fait l'objet d'un examen par les autorités suisses compétentes. Enfin, si M. A... fait valoir que sa situation familiale aurait dû conduire le préfet à faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité, il est constant que sa sœur réside en Allemagne. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2021 du préfet de Maine-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président de la formation de jugement,
C. RIVASLe greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03454