Résumé de la décision
M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile après être entré irrégulièrement en France, suite à un passage en Belgique où ses empreintes avaient été relevées. Le préfet du Loiret a refusé cette demande par un arrêté du 26 juin 2015, décision que M. B... a contestée devant le tribunal administratif d'Orléans, lequel a rejeté sa demande. M. B... a alors formulé un appel pour annuler ce jugement et l'arrêté préfectoral. Par un arrêt du 12 avril 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif et a rejeté la requête de M. B...
Arguments pertinents
1. Établissement du retour en RDC : M. B... conteste la décision en affirmant avoir regagné la République démocratique du Congo après que ses empreintes ont été relevées, mais il n'apporte pas de preuve suffisante pour établir son retour. La cour a fait mention des "deux ordonnances médicales et d'une facture de pharmacie" pour justifier que les preuves fournies étaient insuffisantes.
> Citation : « il ne l'établit pas par la seule production de deux ordonnances médicales [...] et d'une facture de pharmacie. »
2. Application du règlement européen : Le tribunal a précisé que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 étaient applicables pour déterminer l'État responsable de la demande d'asile. Concrètement, il a été retenu que si M. B... avait quitté l'espace Schengen pour plus de trois mois sans titre de séjour valide, les obligations incombant alors à la Belgique cessaient.
> Citation : « Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir [...] que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. »
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : La décision repose sur les articles 18 et 19 de ce règlement, qui encadrent la responsabilité des États membres dans le traitement des demandes d'asile. Selon l'article 18, un État membre doit reprendre en charge un ressortissant en situation irrégulière si celui-ci a présenté une demande dans un autre État membre. Toutefois, l'article 19 pose des conditions relatives à la sortie du territoire.
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 18 : « L'État membre responsable [...] est tenu de... reprendre en charge, dans les conditions [...] le ressortissant de pays tiers [...]. »
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 19 : « [...] si l'État membre responsable peut établir... que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. »
2. Charges de la preuve : La cour a souligné que c'était à M. B... d'apporter des preuves solides concernant son ancien séjour en RDC. Le simple manque de conformité à la législation ne peut suffire pour annuler les décisions administratives en matière de séjour.
> Application du principe selon lequel la charge de la preuve repose sur le demandeur.
En conclusion, la décision de la cour a confirmé que M. B... n'a pas réussi à établir ses allégations concernant son retour en RDC et que le refus du préfet du Loiret d'admettre sa demande de séjour était conforme à la législation en vigueur, renforçant ainsi le cadre légal applicable aux demandes d'asile au sein de l'Union européenne.