Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2016, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 29 février 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et de transmettre son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le remboursement des frais de plaidoirie d'un montant de 13 euros.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé du contenu de l'arrêté contesté dans une langue comprise par lui ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; les articles 18 du règlement n°2725/2000 du Conseil européen du 11 décembre 2000 et 4,5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus ;
- Le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête ou au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, si depuis le jugement attaqué la situation de l'intéressé a évolué et celui-ci a pu former sa demande d'asile auprès de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), sa décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure régulière et était conforme aux textes en vigueur s'agissant de la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile du requérant.
M. D...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...B..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2015 ; qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret le 20 novembre 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait transité par l'Italie avant d'arriver en France, le préfet du Loiret a sollicité sa prise en charge par les autorités de ce pays le 24 novembre 2015 ; que par un courrier du 18 janvier 2016, celles-ci ont accepté de prendre en charge la demande d'asile du requérant, en application des dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par un arrêté du 3 février 2016, le préfet de Loir-et-Cher a décidé de remettre M. D...B...aux autorités italiennes ; que par sa requête, M. D...B...relève appel du jugement du 29 février 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 3 février 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ;
3. Considérant qu'il est constant que l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 3 février 2016 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que M. D...B...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes du 18 janvier 2016 ; que ce délai n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, l'Italie est libérée de son obligation de prise en charge de M. D...B...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D...B...a été examinée selon la procédure normale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée le 27 octobre 2016 et qu'un recours est pendant devant la Cour national du droit d'asile contre cette décision ; qu'il suit de là que les conclusions de M. D...B...tendant à l'annulation du jugement du 29 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
4. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'admettre M. D...B...provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et de transmettre son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont également devenues sans objet ; qu'il n'y a par suite pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D...B...des sommes qu'il demande au titre des articles L. 761-1 ; que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...B....
Article 2 : Les conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01855 2
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