- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., de nationalité sierra léonaise, entré en France en juin 2013, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2015, confirmée par une décision du 9 mai 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par une décision du préfet de la Manche du 7 août 2018 dont il a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Caen, qui par un jugement du 30 novembre 2018 a rejeté cette demande. Par l'arrêté contesté du 2 février 2021, le préfet de la Manche, saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant a demandé devant le tribunal administratif de Caen l'annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 février 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... fait valoir que le tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen au point 10 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, et ainsi irrégulier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté n° 19-107 du préfet de la Manche du 16 septembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 12 de la préfecture de la Manche, que M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Manche (...) ". Le préfet de la Manche étant compétent en matière de polices des étrangers en application de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le secrétaire général de la préfecture avait ainsi compétence pour signer l'arrêté en litige du 2 février 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, M. A... soutient que la décision portant refus du titre de séjour est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Si M. A... reprend en appel ces moyens soulevés en première instance, il n'apporte pas d'élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause sur ces deux points le bien-fondé du jugement attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la cour.
5. En deuxième lieu, les seules circonstances que M. A... réside en France depuis plus de sept ans et fait l'objet d'un suivi médical pour une hépatite B chronique ne suffisent pas à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels que le préfet du Calvados n'aurait pu écarter sans erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses liens avec un ancien militaire américain tué par les forces de l'ordre sierra-léonaises, il ne produit pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il invoque. Enfin, s'il soutient qu'il justifie de perspectives sérieuses d'embauche et se prévaut de la demande d'autorisation de travail en date du 26 novembre 2019 formulée à son sujet par la société Calvados Auto-Occasions pour un contrat à durée déterminée en qualité de mécanicien, ainsi que d'anciennes promesses d'embauche pour des emplois comparables, il ne justifie ni d'une qualification, ni d'une expérience de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A... ne justifiait pas la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A... réside en France depuis bientôt huit ans, il n'y est entré qu'à l'âge de trente ans, son épouse et ses deux enfants résidant alors en Sierra Léone. Il n'est par ailleurs pas établi que la vie familiale de l'intéressé ne puisse pas se poursuivre dans son pays d'origine, pays dont sa conjointe a la nationalité et où elle réside toujours avec les deux enfants du couple, et où résideraient également un frère et une sœur de M. A.... S'il fait valoir enfin qu'il prend des cours de français et qu'il a noué sur le territoire français de forts liens d'amitié, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité ne peut qu'être écarté à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. M. A... se prévaut, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'un vice de procédure tiré de l'absence de sollicitation de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il résulte toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande de carte de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par le préfet du Calvados sur le fondement de ces mêmes dispositions. La mesure d'éloignement contestée a été prise au motif de l'absence d'admission au séjour sur le fondement précité et en considération de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. L'appelant n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, les seules mentions de deux certificats médicaux, d'ailleurs postérieurs à la décision contestée, faisant état de ses difficultés de santé ne constituant pas des éléments pouvant être regardés comme constituant une demande de titre de séjour en cette qualité. Dès lors, en l'absence de tout élément en ce sens, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet devait examiner son droit au séjour en tenant compte de la pathologie dont il affirme désormais souffrir, ni que cette même autorité aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'OFII, ni que, ne l'ayant pas fait, sa décision, qui ne se prononce pas sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 6 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré par la voie de l'exception de son illégalité ne peut qu'être écarté à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, la décision, qui mentionne que M. A... n'apporte ni précision ni justification probante relativement aux risques auxquels il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas de circonstance particulière susceptible de faire obstacle à son renvoi en Sierra Leone, et qui vise par ailleurs les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit et en fait.
13. En dernier lieu, M. A..., dont la demande d'asile a, comme il a été dit au point 1, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, les pièces fournies, et en particulier la lettre du 21 août 2018 qui émanerait d'un ami et l'informant que la police de son pays d'origine le rechercherait activement, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en Sierra-Leone, risques qui seraient dus au fait qu'il aurait assisté en 2013 à Freetown, à l'assassinat par les forces de l'ordre sierra-léonaises d'un ressortissant nord-américain avec qui il entretenait des relations amicales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ou encore d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du fichier du système d'information Schengen, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Bernard et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02252