1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.D..., M. et Mme I...et Mme G...devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de M.D..., de M. et Mme I...et de Mme G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de décision refusant explicitement ou implicitement d'appliquer l'arrêté municipal du 4 mars 2004, comme de procéder à la dépose des barrières amovibles, des panneaux de signalisation " impasse " et des bacs à fleurs, la demande de première instance était irrecevable ;
- le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que puisse encore être contestée la décision prise en 2009 de poser des barrières amovibles et les panneaux de signalisation critiqués ;
- l'arrêté municipal du 4 mars 2004 a été respecté ; la rue du puits n'a pas été transformée en impasse puisque ses habitants peuvent y accéder par ses deux extrémités en ouvrant les barrières situées au milieu de la rue pour la traverser ;
- le dispositif mis en place ne contrevient pas à la liberté de circulation des riverains qui disposent d'une clé pompier leur permettant d'ouvrir la barrière ;
- le dispositif mis en place répond aux exigences minimales de sécurité pour les tiers, les services médicaux et le SDIS ;
- le dispositif mis en place est sans lien avec l'utilisation de la rue pour garer un véhicule ; une telle utilisation est non conforme à l'arrêté du 30 septembre 2016, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, interdisant l'arrêt d'un véhicule au-delà de dix minutes ;
- le dispositif mis en place répond à un impératif de sécurité et d'ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2017 et le 28 septembre 2018, M.D..., M. et Mme I...et MmeG..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que la commune de Dives-sur-Mer leur verse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, rapporteure ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
- et les observations de Me C...représentant M.D..., M. et Mme I...et MmeG....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 juin 2017, à la demande de M.D..., de M. et Mme I...et de MmeG..., propriétaires riverains ou locataire d'immeubles d'habitation dans la rue du Puits, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions implicites de rejet opposées par le maire de Dives-sur-Mer à leurs demandes, formulées par lettre du 26 août 2015 et pétition déposée en février 2016, et tendant à ce que les barrières métalliques fixées au milieu de la rue du Puits et en travers de la chaussée soient ôtées, que la circulation en sens unique pour les seuls riverains soit rétablie de l'extrémité de la rue située côté rue du Général de Gaulle à l'autre extrémité côté rue du Champ de foire, et que des panneaux indiquant " Sens interdit sauf riverains " et " Sens interdit " soient placés à chaque entrée de la voie et remplacent les actuels panneaux signalant une impasse. Le tribunal a également enjoint au maire de prendre une décision afin de procéder à l'enlèvement des panneaux de signalisation indiquant " voie sans issue " aux entrées de la rue du Puits et des barrières placées au milieu de la rue. La commune de Dives-sur-Mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est propriétaire d'immeubles situés aux numéros 2 et 4 de la rue du Puits. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il avait intérêt à demander l'annulation des décisions nées du silence gardé par le maire de Dives-sur-Mer d'une part à la demande dont M. D...l'avait saisi par courrier du 26 août 2015 et d'autre part à la pétition déposée en février 2016, sollicitant notamment la dépose des barrières métalliques fixées dans la rue du Puits, l'enlèvement des panneaux " voie sans issue " situés à chaque extrémité de cette rue et leur remplacement par des panneaux " Sens interdit sauf riverains ". Ainsi, les moyens tirés de ce que la demande de première instance aurait été irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de M. D... et de l'inexistence de décisions faisant grief doivent être écartés.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ". Par ailleurs, selon l'article 1er de l'arrêté municipal réglementant la circulation du 4 mars 2004 pris par le maire de Dives-sur-Mer : " A compter de ce jour, la rue du Puits faisant partie de la voirie communale, est désignée par l'application de la signalisation " Interdit sauf riverains " comme indiqué sur le plan annexé au présent arrêté ". Son article 2 précise que ces dispositions " seront portées à la connaissance des usagers par la signalisation règlementaire qui sera mise en place et entretenue par la commune. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune a placé au milieu de la rue du Puits et en travers de la chaussée deux barrières amovibles qui empêchent les véhicules automobiles de circuler dans la rue et a attribué aux riverains une clé leur permettant d'ouvrir les barrières afin d'accéder à leur domicile. D'autre part, a été installé un panneau de " voie sans issue " à chacune de ses entrées par la rue du Général de Gaulle ou la rue du Champ de foire.
5. En premier lieu, le dispositif de panneaux mis en place à chacune des entrées de la rue du Puits méconnait l'arrêté règlementaire édicté par le maire le 4 mars 2004, dès lors que la circulation n'est plus interdite dans la rue, puisqu'elle est ouverte à tous dans chacune des deux impasses correspondant aux deux moitiés de la rue, séparée par deux barrières amovibles en son milieu.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat d'huissier du 19 janvier 2017, que les deux barrières amovibles installées au milieu de la rue du Puits entravent l'accès des riverains à leur domicile dès lors que leur ouverture au moyen d'une clé attribuée à chaque riverain est difficile. Ainsi, ce dispositif n'apparait pas proportionné à l'objectif de sécurité publique poursuivi par l'arrêté municipal du 4 mars 2004.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dives-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les refus opposés aux demandes dont a été saisi le maire tendant à la dépose des barrières amovibles placées dans la rue du Puits et des panneaux " voie sans issue " placés à ses extrémités.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Dives-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dives-sur-Mer, à M. E... D..., à M. et Mme B...I...et à Mme A...G....
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02592 2
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