Procédure devant la cour :
I. / Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 21NT01594, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que sa décision de transférer M. B... en Roumanie n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les mauvais traitements que l'intéressé déclare avoir subis en Roumanie ne sont pas établis ; il n'existe pas de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, alors même que les autorités de ce pays auraient considéré qu'il s'est implicitement désisté de sa demande d'asile ; ces autorités ont explicitement accepté sa reprise en charge en application du c) du 1 de l'article 18 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Le Strat, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre plus subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2021 décidant son transfert aux autorités roumaines, et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu à statuer dès lors que le délai de six mois permettant d'exécuter son transfert a expiré le 9 octobre 2021 ;
- les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il y a lieu d'annuler l'arrêté décidant son transfert dès lors qu'il est entaché d'une violation des articles 17 et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du fait des mauvais traitements déjà subis en Roumanie ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'un risque de refoulement en Afghanistan.
Par une ordonnance du 10 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021.
Un mémoire présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine a été enregistré le 21 septembre 2021, après la clôture de l'instruction.
II. / Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021 sous le n° 21NT01593, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative eu égard à la mesure d'injonction décidée, qui n'a pas été exécutée à ce jour faute pour M. B... de s'être présenté à la préfecture ;
- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance par M. B... ; sa décision de transférer M. B... en Roumanie n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; les mauvais traitements que l'intéressé déclare avoir subis en Roumanie ne sont pas établis ; il n'existe pas de défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, alors même que les autorités de ce pays auraient considéré qu'il s'est implicitement désisté de sa demande d'asile ; ces autorités ont explicitement accepté sa reprise en charge en application du c) du 1 de l'article 18 du même règlement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NT01593 et n° 21NT01594 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt.
2. M. B..., ressortissant afghan né le 28 mai 1997 à Paktia en Afghanistan, est entré irrégulièrement en France le 5 février 2021 et a sollicité le 9 février suivant son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile auprès des autorités roumaines. Ces autorités ont été saisies le 26 mars 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 9 avril 2021 sur le fondement de l'article 18.1 c) du même règlement. En conséquence, par un premier arrêté du 27 mai 2021 le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B... aux autorités roumaines. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement du 3 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 27 mai 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B... vers la Roumanie et son assignation à résidence et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'autoriser M. B... à solliciter l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant qu'il annule ses deux arrêtés du 27 mai 2021. Il demande par une seconde requête le sursis à exécution de ce jugement. M. B... soutient en premier lieu qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes du préfet d'Ille-et-Vilaine et conclut à titre subsidiaire à leur rejet.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 21NT01594.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
5. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
6. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
7. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de la décision de transfert du requérant vers la Roumanie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 3 juin 2021, du jugement attaqué alors même que la magistrate désignée a fait droit à la demande d'annulation de cet arrêté. Par suite, et alors que ce délai court toujours à la date de mise à disposition du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de ce jugement présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Pour annuler l'arrêté du 27 mai 2020 portant transfert de M. B... auprès des autorités roumaines, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, de nationalité afghane, d'une part, avait été interpellé et frappé par des membres des services de police à son arrivée en Roumanie, qui lui ont imposé la prise forcée d'empreintes digitales et l'ont placé dans un centre fermé, où il s'est vu confisquer son téléphone et interdire toute sortie durant trois semaines, d'autre part, s'était vu opposer un refus de soins alors qu'en outre ces même autorités ont considéré que M. B... s'était désisté de sa demande d'asile du fait qu'il avait fui son lieu d'hébergement le 17 décembre 2020.
11. Cependant, si les faits précités qui se seraient déroulés en Roumanie ont été présentés oralement à l'audience par M. B..., et n'ont pas été contestés à cette occasion par le préfet qui n'était ni présent ni représenté, ils ne sont pour autant pas établis en l'état des pièces présentes au dossier. Par ailleurs, la seule circonstance que les autorités roumaines ont considéré que le dossier de demande d'asile de M. B... était clos du fait de sa fuite du centre d'hébergement où il était abrité reste sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale contestée alors qu'une telle possibilité de clôture de l'examen d'une demande d'asile est ouverte par l'article 28 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et que les autorités roumaines ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé par une décision du 9 avril 2021 adressée aux autorités françaises sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondée sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 27 mai 2021 décidant le transfert de M. B....
12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour.
13. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 9 février 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 11 M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée serait intervenue en méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
17. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Ainsi qu'il a été précédemment rappelé les autorités roumaines ont accepté de reprendre en charge M. B... sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite il résulte des dispositions du même article que les autorités roumaines doivent alors veiller à ce qu'il ait le droit de demander que l'examen de sa demande d'asile soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale et que l'examen de cette demande soit menée à terme. Il n'est pas ailleurs pas établi que l'intéressé serait l'objet en Roumaine d'une obligation de quitter ce territoire. En conséquence, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que M. B... risque d'être renvoyé en Afghanistan, ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, il résulte des points 8 à 16 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités roumaines.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses deux arrêtés du 27 mai 2021 décidant le transfert de M. B... auprès des autorités roumaines et l'assignant à résidence. Le préfet est également fondé, en conséquence, à soutenir que le jugement attaqué ne pouvait lui enjoindre d'autoriser M. B... à solliciter l'asile en France dans le délai de huit jours à compter de sa notification. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance doit être rejetée. Les conclusions présentées en appel par M. B... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
21. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2021. Par suite, les conclusions de la requête n° 21NT01593 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2102723 du 3 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. B..., ainsi que ses conclusions présentées en appel, sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à la suspension de l'exécution du jugement n° 2102723 du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2021.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me Le Strat.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2021.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
S. Levant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 21NT01593, 21NT01594