Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, la communauté de communes du Coeur du Cotentin, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 3 juin 2014 et du 22 septembre 2014 du préfet de la Manche ;
3°) d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet de la Manche de recalculer le montant de la dotation globale de fonctionnement lui revenant au titre de l'année 2014 en appliquant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu une appréciation erronée des dispositions des articles L. 5211-32 et L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales ;
- pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement lui revenant au titre de l'exercice 2014, le préfet de la Manche devait appliquer les dispositions de l'article L.5211-32 dès lors que elle a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique postérieurement à la fusion et en conséquence changé de catégorie au sens de cet article ; le coefficient d'intégration fiscale à retenir était donc le coefficient moyen de la catégorie des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique ; en conséquence, en appliquant les dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales en cas de fusion, le préfet de la Manche a entaché ses décisions d'une erreur de droit.
La requête a été communiquée le 19 juin 2016 au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que la communauté de communes du Coeur du Cotentin, issue de la fusion des communautés de communes de Bricquebec en Cotentin et du Bocage Valognais, a été créée par arrêté préfectoral du 22 avril 2013 avec effet au 1er janvier 2014 ; que par une délibération du 11 janvier 2014, elle a adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique ; que par décision du 3 juin 2014, le préfet de la Manche a déterminé la dotation globale de fonctionnement qui allait lui être allouée au titre de l'année 2014 ; qu'estimant que cette dotation n'avait pas été évaluée correctement, la communauté de communes du Coeur du Cotentin a saisi le préfet de la Manche d'un recours gracieux, rejeté par décision du 22 septembre 2014 ; que la communauté de communes du Coeur du Cotentin relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Manche du 3 juin 2014 et du 22 septembre 2014 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de recalculer la dotation globale de fonctionnement due au titre de l'année 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année pour laquelle ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants du même code ; que l'article L. 5211-29 de ce code prévoit que le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est réparti par le comité des finances locales entre cinq catégories de groupements, lesquels comprennent notamment les communautés de communes à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et celles ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique par application des dispositions de cet article 1609 nonies C ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour (...) les communautés de communes (...), au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. " : que l'article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales dispose que " Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes (...) est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la dotation d'intercommunalité attribuée au titre de la première année à une communauté de communes issue d'une fusion opérée entre établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, est toujours calculée en retenant un coefficient d'intégration fiscale déterminé conformément aux dispositions, spécifiques à cette hypothèse, de l'article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'à cet égard, le changement de catégorie de la communauté de communes au cours de l'année de la fusion dont elle est issue est sans incidence sur le mode de calcul du coefficient d'intégration fiscale au titre de la première année ;
4. Considérant que la communauté de communes du Coeur du Cotentin est issue de la fusion des communautés de communes de Bricquebec en Cotentin et du Bocage Valognais ; qu'elle a été créée par arrêté préfectoral du 22 avril 2014 avec effet au 1er janvier 2014 ; qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que, pour calculer la dotation globale de fonctionnement de la communauté de communes au titre de l'année 2014, le préfet de la Manche a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 5211-32-1 du code général des collectivités territoriales et retenir un coefficient d'intégration fiscale égal à 105 % de la moyenne des coefficients de l'année 2013 des communautés de communes de Bricquebec en Cotentin et du Bocage Valognais pondérés par leur population, alors même que la communauté de communes du Coeur du Cotentin a, par délibération du 11 janvier 2014, adopté le régime de la fiscalité professionnelle unique ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Coeur du Cotentin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Coeur du Cotentin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Coeur du Cotentin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03571