2°) d'annuler la décision rejetant son recours du 3 décembre 2013 et, en tant que de besoin, le titre exécutoire émis le 18 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation et de prononcer la décharge de la somme de 6 422,01 euros, ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire n'indique pas les bases de liquidation de la créance à recouvrer et est de ce fait insuffisamment motivé ;
- ce titre est entaché d'une erreur de droit en ce que le ministre ne pouvait plus, après un délai de quatre mois, procéder au retrait d'une décision individuelle créatrice de droits ; en l'espèce, les sommes dont il est demandé le reversement correspondent à des sommes perçues en 2011 ;
- la perception par un agent public d'une rémunération dont l'administration sollicite tardivement le recouvrement révèle une carence fautive interdisant à l'autorité administrative de solliciter ce reversement, en compensation du préjudice subi par cet agent ;
- la créance dont il lui est demandé le remboursement est infondée dès lors qu'elle ne correspond pas à la somme qu'il a effectivement perçue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
La requête a été communiquée à la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine, laquelle n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 7 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., technicien de classe supérieure affecté au ministère de la défense a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire émis le 18 octobre 2013 à son encontre par la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine, ainsi que la décision par laquelle cette dernière a rejeté son recours gracieux du 3 décembre 2013 dirigé contre ce titre, en tant qu'ils retiennent comme montant du trop-perçu la somme de 6 804,79 euros au lieu de la somme de 6 422,01 euros ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) " ; qu'ainsi tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette en litige se borne à indiquer le montant des sommes de 5 622,22 euros et de 1 182,57 euros, présentées comme des restes à recouvrer correspondant à un " indu sur rémunération issu de paye de octobre 2011 " ; que si le ministre de la défense a adressé à M.B..., le 20 décembre 2011, un courrier faisant état de la régularisation à venir du trop-perçu dont l'intéressé a bénéficié en étant rémunéré pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2011 alors qu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011, le titre exécutoire contesté n'y fait aucunement référence ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le titre de recette est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'indique pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation totale du titre exécutoire du 18 octobre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B...les frais qu'il a exposés au titre de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 18 octobre 2013 à l'encontre de M. B... est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est réformé en tant qu'il limite l'annulation du titre exécutoire émis le 18 octobre 2013 à son encontre par la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine à la part du trop-perçu de 6 804,79 euros supérieure à la somme de 6 422,01 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre des armées et au directeur régional des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03395