Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 octobre 2016 décidant sa remise aux autotités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...d'une somme de 1 500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu car il n'a pas eu la brochure sur la procédure Dublin.
Par un courrier, enregistré le 28 juillet 2017, le préfet de Loir-et-Cher a répondu à la demande de la cour en indiquant que M. B...n'a pas été transféré en Italie et que sa demande d'asile a été enregistrée par l'OFPRA le 27 janvier 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que M.B..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 7 octobre 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 octobre 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...)" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité l'asile en France le 28 juin 2016 ; que M. B...ayant auparavant transité par l'Italie, les autorités françaises ont demandé aux autorités italiennes de le prendre en charge ; qu'un accord implicite a été constaté le 22 septembre 2016 ; que le préfet de Loir-et-Cher a alors décidé, par l'arrêté contesté du 3 octobre 2016, de remettre M. B...aux autorités italiennes ; que, toutefois, il est constant que cet arrêté n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que M. B...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de l'acceptation de reprise en charge des autorités italiennes du 22 septembre 2016 ; que le préfet de Loir-et-Cher indique que ce délai n'a pas été prolongé et que la demande d'asile de M. B...a été enregistrée par l'OFPRA 27 janvier 2017 ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, l'Italie est libérée de son obligation de reprise en charge de M. B...et les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2016 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 octobre 2016 décidant sa remise aux autorités italiennes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile de M. B...a été enregistrée par l'OFPRA le 27 janvier 2017 ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B....
Article 2 : Les conclusions de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT035022