Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'information concernant le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, concrétisée par la remise des deux brochures A et B en somali, a été délivrée à M. B...C...dans une langue qu'il parlait et comprenait ; il a pu bénéficier, lors de son entretien, de l'aide d'un interprète en langue somali qui lui a transmis oralement les informations essentielles sur la procédure et le traitement de sa demande d'asile non contenues dans les brochures ;
- s'agissant des autres moyens invoqués par M. B...C..., il s'en remet à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée le 28 novembre 2016 à M. A...B...C...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A...B...C..., ses arrêtés du 6 octobre 2016 par lesquels, d'une part, il a prononcé la remise de M. B...C...aux autorités italiennes, d'autre part, il l'a assigné à résidence ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...)" ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène 1'entretien individuel (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la natures desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., ressortissant somalien né le 28 février 1987, s'est vu remettre, le 1er août 2016, le " guide du demandeur d'asile en France " en langue anglaise et arabe et les brochures " j'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin- qu'est ce que cela signifie ' " (brochure B) en langue somali, seule langue indiquée comme comprise dans la fiche de compte-rendu de l'entretien individuel ; que lors de cet entretien réalisé le 1er août 2016, M. B... C...a été assisté d'un interprète assermenté auprès de la cour d'appel d'Angers ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B...C...a bénéficié lors du dépôt de sa demande d'asile d'une information complète, dans une langue qu'il comprenait, au sens et pour l'application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 sur ses droits en qualité de demandeur d'asile ; que la délivrance du guide du demande d'asile en France dans des langues que M. C...n'a pas indiqué comprendre n'a pas été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions combinées des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 octobre 2016 ordonnant la remise de M. B...C...aux autorités italiennes, et par voie de conséquence la décision portant assignation à résidence, au motif qu'elle était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...C...contre les arrêtés du 6 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la décision portant remise aux autorités italiennes :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le nom de l'interprète ayant assisté par voie téléphonique M. B...C...en langue somali a été porté sur le compte rendu de l'entretien réalisé en préfecture le 1er août 2016 ; que l'intéressé ne fait état d'aucun élément qui conduirait la cour à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par le règlement n° 604/2013 alors qu'il ressort des termes du même compte-rendu que son parcours et sa situation personnelle ont été évoqués et que l'ensemble de la procédure lui a été expliquée avec notamment les délais de saisine des autorités présumées responsables de l'examen de sa demande d'asile et les délais de transfert ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable." ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1° de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de M. B...C...et des conséquences de sa réadmission en Italie au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et se serait abstenu de tenir compte des difficultés de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
8. Considérant, d'autre part, que si l'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés, il ne produit aucun élément susceptible d'établir que cette circonstance exposerait sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est constant, en outre, que le requérant n'entre pas dans le champ du dispositif dérogatoire de relocalisation de l'examen des demandes d'asile prévu par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil européen du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les empreintes de M. B...C...ayant été enregistrées le 30 juin 2016 en Italie, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 2 août 2016 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement 604/2013 ; que les autorités italiennes ont implicitement accepté cette prise en charge le 2 octobre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas avoir demandé aux autorités italiennes de prendre en charge M. B...C...manque en fait ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. B...C..., qui ne peut à ce jour regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays faute d'être en possession d'un titre de transport, présente des garanties propres à prévenir qu'il ne se soustraie à l'exécution de la mesure de remise aux autorités italiennes et que cette mesure conserve une perspective raisonnable d'exécution ; que l'arrêté indique en outre la durée et les conditions de l'assignation à résidence de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 9 du présent arrêt que M. B...C...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de 45 jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence ;
13. Considérant que M. B...C...se borne à faire valoir que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas suffisamment caractérisé le risque qu'il puisse prendre la fuite, alors justement que la mesure d'assignation à résidence est justifiée par le fait qu'il présente des garanties propres à prévenir ce risque de fuite ; qu'ainsi et alors qu'une exécution de la décision d'éloignement restait, par ailleurs, une perspective raisonnable, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 6 octobre 2016 par lesquels il a, d'une part, décidé la remise de M. B...C...aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence, lui a enjoint de réexaminer la situation de celui-ci et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B...C....
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03585