- c'est à tort que le premier juge a retenu, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2017 du maire de Locmiquélic interdisant le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des terrains aménagés à cet usage, pour le motif que le maire n'était plus compétent pour édicter une telle interdiction depuis le transfert des pouvoirs de police spéciale en matière d'accueil des gens du voyage prévu à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; en effet, en application du III de cet article, le président de Lorient agglomération a, par un arrêté du 30 juin 2014, renoncé au transfert de ces pouvoirs de police dans le domaine de l'accueil des gens du voyage ;
- son arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et ne procède pas d'une appréciation erronée des faits, dès lors que le stationnement d'un groupe de gens du voyage sur l'ancien camping est de nature à créer des risques liés à des atteintes à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 septembre 2017, M. B...C..., représenté par MeA..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de l'Etat aux dépens ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 4 juillet 2017 pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet du Morbihan, à la demande du maire de la commune de Locmiquélic, a mis en demeure un groupe de gens du voyage occupant sans autorisation l'espace vert de l'ancien camping de Pen Mané, de quitter les lieux avant le jeudi 6 juillet à 12 heures et l'a informé qu'à défaut d'exécution de cette mesure il pourra faire usage de la force publique pour sa mise en oeuvre ; que le préfet relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. C...et autres, annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet (...) " ; que le II du même article dispose : " Dans chaque département (...), un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; (...) 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires.
Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 2 de la même loi : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.-Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental (...) II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire (...) peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux (...). Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. (...) " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 5211-9-2 I du code général des collectivités territoriales : " I. - A. (...) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / (...). / III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en oeuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire ; que si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence ;
6. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que la commune de Locmiquélic appartient à l'établissement public de coopération intercommunale dénommé Lorient agglomération ; que le préfet du Morbihan produit pour la première fois en appel l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le président de Lorient agglomération a renoncé au transfert des pouvoirs de police spéciale en matière d'accueil des gens du voyage pour l'ensemble des communes membres ; que, dans ces conditions, en l'absence d'un transfert de plein droit de ce pouvoir de police spéciale à Lorient Agglomération, le maire de Locmiquélic pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions, précitées au point 3, du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, et prendre un arrêté pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a retenu, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du maire de Locmiquélic du 29 mars 2017 pour prononcer l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du préfet du Morbihan qui a été pris le 4 juillet 2017 sur le fondement de cet arrêté municipal ;
7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;
8. Considérant que pour mettre en demeure les occupants du terrain objet du litige, le préfet du Morbihan s'est fondé sur le motif tiré du risque pour la sécurité publique au regard, d'une part, de leur entrée par effraction sur les lieux, et, d'autre part, de la circonstance que ledit terrain est situé sur un site classé en " zone submersible aléa fort " ; que toutefois, en se bornant à faire valoir, sans apporter aucun élément au soutien de ses affirmations, que le terrain sur lequel stationnent les gens du voyage est situé sur un site classé en " zone submersible aléa fort ", le préfet ne démontre pas la réalité de la situation alléguée de risque particulier pour les occupants des caravanes, alors qu'il n'est pas contesté que le terrain était autrefois un camping et qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que des habitations alentours sont construites au même niveau, et, d'autre part, qu'aucune submersion n'a dans une période récente été relevée par la mémoire collective des habitants ; que la circonstance alléguée que les gens du voyage auraient pénétré par effraction dans ledit terrain n'est pas davantage de nature à établir un risque avéré pour la sécurité publique et n'est au surplus pas établie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause n'était clos que par un portail pouvant être ouvert sans effraction ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Morbihan a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en prenant la mise en demeure contestée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. C...et autres, son arrêté du 4 juillet 2017 ;
Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de M. C..., tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...au tire de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. B...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02428