- les dispositions des articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales n'interdisent pas de diviser le budget annexe relatif à l'assainissement collectif en plusieurs budgets annexes ; le régime applicable aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) doit s'appliquer et prévoit une obligation d'équilibre budgétaire entre les recettes et les dépenses et une interdiction de couvrir les dépenses du SPIC par des subventions d'équilibre provenant du budget général, ce qui implique une distinction entre le budget du SPIC et le budget général de la collectivité ; aucune disposition n'impose une individualisation des SPIC au sein d'un budget unique et distinct ; il est donc possible de recourir à plusieurs budgets annexes relatifs à l'exercice d'une compétence telle que l'assainissement collectif dès lors que les modalités ne remettent pas en cause les principes d'équilibre financier et d'égalité de traitement des usagers des services publics ; le tribunal administratif n'a au demeurant pas annulé les délibérations sur le fondement d'un principe d'unité budgétaire des SPIC mais sur le fondement d'égalité de traitement des usagers des services publics ; les dispositions du code général des collectivités territoriales permettent de dissocier les budgets annexes relatifs à l'assainissement collectif de ceux relatifs à l'assainissement non collectif ; seuls l'établissement de budgets distincts permet d'établir un équilibre entre les recettes de la zone tarifaire et les coûts de service ;
- l'établissement de huit budgets distincts ne méconnait pas le principe d'égalité des usagers des services publics ; les disparités de modes de gestions, d'investissements et de dettes liés aux services d'assainissement collectif sur le périmètre des huit communes concernées par les délibérations justifiaient la division budgétaire opérée ; les montants avancés sont justifiés par les délibérations approuvant les budgets annexes litigieux ; la division budgétaire opérée pour les huit périmètres communaux n'a pas engendré de différences de tarifs manifestement disproportionnées entre les usagers du service public de l'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête de la communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 21 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco (Orne) a été créée à compter du 1er janvier 2017 par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2016 par la fusion de la communauté de communes du Domfrontais et de la communauté de communes du canton de Tinchebray et comprend les communes de Tinchebray-Bocage, Domfront-en-Poiraie, Chanu, Lonlay-l'Abbaye, Saint-Bomer-les-Forges, Champsecret, Saint-Pierre-d'Entremont, Montsecret-Clairefongères, Saint-Quentin-les-Chardonnets, Moncy, Saint-Brice-en-Passais, Avrilly, Le Ménil Ciboult, Saint-Gilles-des-Marais et Saint-Christophe-de-Chaulieu. Par un arrêté du 12 juin 2017, la préfète de l'Orne a modifié l'arrêté du 13 décembre 2016 en intégrant dans les compétences optionnelles exercées par la communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco des compétences d'assainissement comprenant " - la mise en oeuvre et gestion du service public d'assainissement non collectif (SPANC), vérifications techniques et contrôle des installations nouvelles et des réhabilitations des systèmes d'assainissement non collectif ; / - gestion, investissement, fonctionnement de l'assainissement collectif ", seule la compétence relative à l'assainissement non collectif ayant été initialement transférée à la communauté de communes. Par huit délibérations du 22 mars 2018, le conseil communautaire du nouvel établissement public de coopération intercommunale a adopté pour l'année 2018 des budgets primitifs annexes du service public d'assainissement collectif pour huit des communes de la communauté de communes, à savoir Champsecret, Chanu, Domfront-en-Poiraie, Lonlay-l'Abbaye, Frênes-Montsecret, Saint-Bomer-les-Forges, Saint-Pierre-d'Entremont et Tinchebray-Bocage. La préfète de l'Orne a saisi le tribunal administratif de Caen de déférés dirigés contre ces huit délibérations. Par un jugement n°s 1801143 à 1801150 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à ces déférés et a annulé les huit délibérations du 22 mars 2018. La communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 27 septembre 2019.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. L'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ". L'article L. 2224-2 du même code dispose que : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
4. Aucun des moyens invoqués, tirés de l'absence d'interdiction par les dispositions des articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales de la division d'un budget annexe en plusieurs budgets annexes et de l'absence de méconnaissance du principe d'égalité des usagers du service public, n'est de nature à justifier, en l'état du dossier, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 27 septembre 2019 et le rejet des conclusions des déférés préfectoraux accueillies par ce jugement et n'apparait donc sérieux au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentées pour la communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Domfront Tinchebray Interco et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2020.
La rapporteure,
M. B...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04629