Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B... A..., représenté par Me Blache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue en violation de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- disproportionnée elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1993, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 22 mars 2016. Eu égard aux dispositions du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en sa qualité de parent d'enfant français, il a bénéficié d'un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie et privée et familiale " valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Par l'arrêté contesté du 19 février 2021 le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté distinct du même jour, il a été assigné à résidence. Par un jugement du 12 mai 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés du 19 février 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. La décision de refus de titre de séjour contestée est fondée sur le fait que M. A... constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'une part, au titre de la menace à l'ordre public que constituerait la présence de M. A... sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen, le 24 juin 2019, à une peine de six mois de prison pour des faits de vol en réunion commis le 4 novembre 2016, au terme d'une procédure où il n'était ni présent ni représenté. Par un jugement du 26 mai 2021, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Caen a converti cette peine en une peine de six mois avec sursis probatoire renforcé pendant 12 mois au vu de la situation personnelle et familiale de M. A.... Par ailleurs, si l'arrêté contesté mentionne que M. A... a été interpellé le 18 février 2021 pour des faits de vols avec violence en réunion avec arme, les éléments établis à la date de la décision contestée ne permettaient pas d'apprécier la responsabilité de M. A... ainsi que la gravité des faits reprochés. Il ressort au surplus d'un courriel du 28 septembre 2021 du greffier au service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Caen que ces faits auraient donné lieu à une condamnation de l'intéressé à trois mois de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois. Les autres faits reprochés à M. A... dans l'arrêté contesté ne sont par ailleurs pas établis par les pièces du dossier, sachant que le jugement mentionné du 26 mai 2021 indique que le casier judiciaire de l'intéressé ne comporte que la condamnation de 2019.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée M. A... vit avec une ressortissante française en recherche d'emploi, avec laquelle il a eu une enfant née le 27 janvier 2019, et qui est alors enceinte de leur second enfant, né le 16 octobre 2021, que M. A... a reconnu en mars 2021. Des diverses pièces produites au dossier, comprenant des attestations circonstanciées de novembre 2020 de la famille de sa conjointe, il en ressort que le couple vit ensemble et que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il est également établi que l'intéressé, après avoir travaillé dans le secteur du bâtiment en 2019, a disposé d'un emploi de livreur de repas indépendant pour lequel il a justifié de revenus en 2020, soit à une période où il était autorisé à travailler.
6. En conséquence, eu égard aux seuls faits délictueux établis et sanctionnés par des peines de prison avec sursis et à sa situation familiale, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 19 février 2021 du préfet du Calvados lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est intervenue en violation des dispositions citées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, il est également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du 19 février 2021 l'assignant à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 19 février 2021 du préfet du Calvados.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... le certificat de résidence d'algérien mentionné au 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Blache dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2100365 du tribunal administratif de Caen du 12 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Les deux arrêtés du 19 février 2021 par lesquels le préfet du Calvados, d'une part, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une année et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Caen, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A... un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Blache la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me Blache et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur,
C. Rivas
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01572