Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Arnal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 4 août 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une omission d'examen du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert ;
- le premier juge a statué ultra petita sur le moyen tiré de l'atteinte porté à sa vie privée et familiale ;
en ce qui concerne la décision de transfert :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle et familiale n'a pas été examinée ;
- elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait portant sur sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les risques de violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été pris en compte ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle a été signée par un agent incompétent ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'impossibilité pour elle de quitter immédiatement le territoire français et la perspective raisonnable d'exécution de son transfert en Italie ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Arnal, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., se disant ressortissante guinéenne née le 1er mars 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 24 avril 2021 selon ses déclarations. Le 4 mai 2021, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a montré que Mme B... avait irrégulièrement franchi la frontière italienne moins de douze mois auparavant, ses empreintes digitales ayant été relevées en Italie le 10 mars 2021. Les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes le 7 mai 2021 d'une demande de prise en charge de Mme B..., à laquelle celles-ci ont fait droit par une décision implicite d'acceptation intervenue le 7 juillet 2021. Par deux arrêtés du 22 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Mme B... relève appel du jugement du 4 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 22 juillet 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est allégué, il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 3, 4 et 9 que le tribunal administratif de Nantes a répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert de Mme B... aux autorités italiennes et du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission d'examen de ces deux moyens ne peut qu'être écarté.
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Ainsi, en écartant au vu des éléments du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif notamment qu'il n'était pas établi que Mme B... était mariée avec M. D... et que la paternité de ce dernier sur les deux enfants A... la requérante était sujette à caution, le premier juge s'est borné à exercer son office, quand bien même le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas soulevé cet argument, et n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, moyens que la requérante réitère en appel avec les mêmes arguments à peine modifiés, sans apporter de précisions nouvelles.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a attesté par sa signature, le 4 mai 2021, avoir reçu communication le même jour, lors de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue française qu'elle a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort des informations consignées dans le rapport n° 742551 produit au dossier et quand bien même elle aurait une meilleure compréhension de la langue soussou, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ".
8. Mme B... soutient, sans d'ailleurs en justifier, être l'épouse de M. C... D..., ressortissant guinéen né le 30 décembre 1996. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée en France par M. D... a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 août 2020, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2021. Cette demande d'asile ayant ainsi fait l'objet de deux décisions sur le fond, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. D'une part, pour retenir que la décision de transférer Mme B... en Italie ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité, le préfet de Maine-et-Loire a notamment relevé que M. D..., dont Mme B... a déclaré être l'épouse, séjournait illégalement en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2021, M. D... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il lui a été délivré le 18 juin 2021 une attestation de réexamen de demande d'asile en procédure accélérée, valable jusqu'au 17 décembre 2021. Dès lors que ne ressort pas du dossier la décision susceptible d'avoir été prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur cette demande de réexamen, cette attestation autorisait M. D... à se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que c'est à tort que cet arrêté préfectoral énonce que M. D... résidait en France illégalement. Toutefois, pour estimer que la décision de transfert de Mme B... aux autorités italiennes ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité, le préfet de Maine-et-Loire a également retenu que Mme B... a déclaré avoir une enfant mineure, née en mars 2018 en Guinée et y résidant, et n'avoir pas d'autres membres de sa famille résidant en France. Il relève également que si elle déclare avoir des problèmes de santé, consistant en une hépatite B et en un problème cardiaque, ces problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Italie et ne se sont pas aggravés depuis son entrée sur le territoire français, aucun justificatif médical complémentaire n'ayant d'ailleurs été adressé par Mme B... à l'administration malgré sa demande. Il en conclut que l'examen attentif de la situation de l'intéressée ne révèle pas une vulnérabilité particulière et que l'Italie pourra, à sa demande, être informée de son état de santé si un suivi médical s'avère nécessaire lors de son transfert. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis l'erreur de fait susmentionnée concernant le séjour irrégulier en France de M. D....
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme B..., qui remonte selon ses propres déclarations au mois d'avril 2021, est très récent et ne présente aucun caractère de stabilité. Si l'intéressée a déclaré, d'une part, et sans d'ailleurs l'établir, notamment au regard de l'absence de garantie d'authenticité de la photocopie d'une copie d'acte de mariage produite après la clôture de l'instruction, qu'elle est mariée avec M. D..., ce dernier n'est présent en France que depuis février 2019, alors que la requérante a par ailleurs déclaré avoir quitté la Guinée en août 2020, de sorte qu'elle s'est trouvée séparée de son époux allégué pendant plus de deux années. Mme B... déclare, d'autre part, être la mère d'une enfant née en 2018 et qui résiderait en Guinée et non en France ni avec M. D..., son père allégué. Par ailleurs, si la requérante présente des résultats d'analyses de biologie médicale effectuées au mois de septembre 2020 en Tunisie et dont il ressort qu'elle pourrait être porteuse du virus de l'hépatite B, il ne ressort pas du dossier qu'elle présenterait effectivement une maladie grave ou évolutive, Mme B... ne justifiant pas d'une quelconque prescription de traitement, qu'elle ait été ordonnée en Tunisie, en Italie ou en France. Si l'intéressée se prévaut enfin de résultats d'une hormonologie effectuée à Nantes le 27 juillet 2021 pour faire valoir qu'elle était enceinte de quatre semaines à la date de la décision contestée, elle sera en mesure, le cas échéant, de bénéficier d'une prise en charge appropriée de cette grossesse en Italie, laquelle n'implique pas nécessairement qu'elle soit accompagnée de M. D..., dont il est allégué mais non établi qu'il serait le père de l'enfant à naître, alors que la requérante en était séparée depuis plus de deux ans au jour de son entrée sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requérante ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle pourrait être soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 4 de cette Charte et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Si Mme B... fait état de sa situation de vulnérabilité inhérente à la qualité de demandeur d'asile, elle ne justifie pas de facteurs particuliers de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son transfert aux autorités italiennes. Il n'en va notamment pas ainsi des circonstances qu'elle serait porteuse du virus de l'hépatite B, dont le degré d'évolution ou de gravité n'est pas justifié, et qu'elle était enceinte d'environ quatre semaines à la date de la décision contestée, dès lors, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'elle pourra le cas échéant bénéficier en Italie d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé et à sa situation de femme enceinte. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 : " / (...) / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ". Selon l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 732-3 et L. 751-4 de ce code que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert en application du règlement du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
18. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée, moyens que la requérante réitère en appel avec les mêmes arguments à peine modifiés, sans apporter de précisions nouvelles.
19. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 16 quant à la légalité de la décision de transfert aux autorités italiennes, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
20. En troisième lieu, Mme B... justifie d'une domiciliation à Nantes mais ne présente pas de garanties de représentation, dès lors qu'elle est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage, qu'elle a franchi irrégulièrement les frontières italienne et française et que son identité n'est pas établie. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes qui nécessite que les autorités françaises lui délivrent un laissez-passer, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'exécution de la décision de transfert du préfet de Maine-et-Loire demeure une perspective raisonnable compte tenu de la validité de l'accord des autorités italiennes pour une durée de six mois. Il en résulte que c'est sans entacher sa décision d'une erreur de droit que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Me Arnal et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02796