3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la note de service qu'il conteste, qui a pour effet de diminuer ses responsabilités en lui retirant des fonctions de responsable du pôle " ressources et moyens ", doit s'analyser comme une sanction déguisée ou à tout le moins une décision prise en considération de la personne ; elle est ainsi intervenue à la suite, d'une part de la note qu'il a établie relative à la dégradation du climat social au sein de la direction et le refus qu'il a opposé à la demande qui lui a été faite d'indiquer le nom des agents particulièrement concernés, d'autre part de son recours en contestation de la décision portant refus d'avancement de grade ; les faits sont établis et n'ont d'ailleurs pas été contestés à l'audience du tribunal, tant par le préfet du Calvados, que par M.B..., directeur régional ; ces décisions sont intervenues pour le sanctionner, sous-couvert d'une réorganisation du service, et non dans son intérêt pour prétendument alléger ses missions à la suite de son placement en congé de maladie ;
- en tant que sanctions déguisées, ces décisions auraient dû être motivées, précédées d'une réunion du conseil de discipline en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et il aurait dû être mis à même de pouvoir consulter son dossier en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête en appel n'est que la reproduction de celle présentée en première instance, sans comporter de moyens d'appel ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de M. F...dirigées contre la note de service du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du 18 mars 2014 portant nomination de M. A...D...en qualité de responsable du pôle " Ressources et moyens ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur qui ne porte atteinte ni à la situation statutaire de l'agent, ne s'accompagne d'aucune diminution sensible de responsabilité, ni à ses perspectives de carrière ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, M. A...D...conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision du 18 mars 2014 contestée ne produit plus d'effet juridique en raison de la nouvelle réorganisation des services de la direction régionale le 1er janvier 2016.
Une ordonnance du 6 mars 2017 a porté clôture de l'instruction au 27 mars 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M. E...F..., inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale, a été nommé le 1er septembre 2010 adjoint au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Basse-Normandie ; qu'à compter du mois de juillet 2011, il s'est vu confier les fonctions de secrétaire général de cette direction ; qu'à partir du 12 avril 2013, il a été chargé d'assurer, outre ses fonctions de secrétaire général et de responsable du pôle " métiers, formation, diplômes ", le pilotage du pôle " ressources et moyens " ; que par une note de service du directeur régional du 18 mars 2014, M. A...D..., inspecteur principal hors classe de l'action sanitaire et sociale, a été nommé responsable de ce pôle ; que M. F... relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du 18 mars 2014 portant nomination de M. A...D...en qualité de responsable du pôle " ressources et moyens ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Considérant que la circonstance que la nouvelle réorganisation territoriale de la DRJSCS de Normandie intervenue au 10 juin 2016 a supprimé le poste de directeur des ressources et moyens sur le site de Caen occupé par M. D...ne rend pas sans objet les conclusions de M. F... contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la note de service du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du 18 mars 2014 portant nomination de M. A...D...en qualité de responsable du pôle " ressources et moyens " et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui ont produit des effets ; que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. D...doit dès lors être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que M. F...soutient que la note de service par laquelle M. D...a été nommé responsable du pôle " ressources et moyens " de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, qui a pour effet de lui retirer la responsabilité de ces fonctions, constitue une sanction déguisée qui lui a été infligée à la suite de sa dénonciation en 2012 du climat social dégradé au sein de la direction et de sa contestation d'un tableau d'avancement du 2 janvier 2014 ; que, nonobstant la production de rapports syndicaux faisant état de propos peu amènes que le directeur régional aurait tenus vis-à-vis d'agents de sa direction, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'auteur de l'acte contesté aurait eu l'intention de sanctionner M.F... ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'autorité administrative a souhaité réorganiser la direction au sein de laquelle M. F... exerçait les fonctions de secrétaire général et assurait, depuis 2013, le pilotage du pôle " ressources et moyens " ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette réorganisation avait notamment pour but d'alléger les missions de l'intéressé à la suite de son placement en congé de maladie du 30 janvier 2014 au 14 mars 2014 et de recentrer ses activités autour de son poste de secrétaire général en nommant un responsable du pôle " ressources et moyens " pour assurer le pilotage spécifique de ce pôle ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision, qui ne prive pas l'intéressé de l'exercice de ses fonctions mais uniquement d'une partie des responsabilités qui lui avait été confiées à partir d'avril 2013, constituerait une sanction déguisée ; qu'il s'ensuit que les moyens invoqués, tirés de l'absence de motivation de la décision et de la méconnaissance de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés ; qu'en outre, la circonstance que le préfet, en première instance, n'aurait pas contesté l'établissement par M. F...de sa note de 2012 portant dénonciation du climat social au sein de la direction est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des faits et agissements constitutifs de harcèlement moral ; que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
5. Considérant, en l'espèce, que M. F... invoque la violation de ces dispositions en se bornant à affirmer que " les décisions litigieuses sont intervenues après [qu'il ait] relaté dans une note au directeur régional des faits de harcèlement moral " et qu'il " s'est vu reprocher par [le directeur régional] de ne pas lui révéler les noms des agents concernés " ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision quant aux faits et comportements de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que l'invocation d'un prétendu harcèlement moral, pour lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, il lui appartient d'apporter des éléments de fait susceptibles de faire présumer son existence, ne peut donc qu'être écartée ; qu'enfin, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la production de sa notation effectuée par son supérieur hiérarchique au titre des années 2014/2015 en date du 29 avril 2015, ainsi que de notes syndicales datées de décembre 2015, postérieures à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant, dans l'intérêt du service, la charge de la gestion du pôle " Ressources et moyens " à M. F..., notamment dans le but d'alléger la tâche de celui-ci à son retour de congé de maladie ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. F...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la ministre des sports et à M. A...D....
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00804