Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2016 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 15 juin 2016 décidant sa remise aux autotités portugaises et l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté de remise aux autorités portugaises n'est pas suffisamment motivé ;
- la notification des deux arrêtés lui a été faite en langue française sans que l'assistance d'un interprète en langue portugaise lui soit proposé ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et la décision de remise aux autorités portugaises est contraire à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation est illégale du fait de l'illégalité de la décision de remise.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 octobre 2016, la préfète de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 8 août 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Sarthe du 15 juin 2016 décidant respectivement sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, applicable au présent litige : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. "
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de la Sarthe a été enregistré au greffe du tribunal à 11h17 le 8 août 2016 et a été communiqué à la requérante à 11h37 le même jour ; que si l'affaire de la requérante était inscrite à l'audience de 11h30 le 8 août 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affaire ait été appelée avant 11h37 ; que par suite, l'instruction n'était pas close lorsque la requérante a eu connaissance des observations en défense du préfet et, si elle ou son conseil avaient été présents à l'audience, ils auraient été en mesure de répliquer à ces observations ; que par suite, le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'a pas été méconnu et le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités portugaises :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 juin 2016 décidant la remise de Mme C...aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile vise les textes applicables, précise la situation familiale de l'intéressée, rappelle qu'elle a sollicité l'asile en France, que le préfet a saisi les autorités portugaises en application du 2° de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 et que celles-ci ont fait savoir le 7 avril 2016 qu'elles étaient d'accord pour cette prise en charge ; que la mention du 2° de l'article 12 règlement n° 604/2013, qui concerne les personnes titulaires d'un visa en cours de validité délivré par un Etat membre de l'Union européenne permettait à la requérante de connaître le motif pour lequel les autorités portugaises ont été saisies par la France d'une demande de prise en charge ; que par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité ; qu'en outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme C...comprend le français ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté lui aurait été notifié à tort en français ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ;
7. Considérant que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme C...n'établit pas que sa vie serait menacée au Portugal, en méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au seul motif que des liens historiques et particuliers unissent ce pays avec l'Angola ; qu'elle n'établit pas non plus qu'elle et son fils ne pourraient pas bénéficier au Portugal d'un suivi médical et de traitements adaptés à leurs pathologies respectives ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
8. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence aurait été notifié à tort en langue française doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus ;
9. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 15 juin 2016 portant remise de Mme C...aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile doit être écarté pour les motifs précisés aux points 4 à 7 du présent arrêt ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 août 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 juin 2016 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé sa remise aux autorités portugaises et son assignation à résidence ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par MmeC..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT031012