Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17NT03796, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 de remise aux autorités belges ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 novembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 16-1 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 sous le n° 17NT03797, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2017 d'assignation à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire, ou, a minima, de réduire son obligation de pointage à une fois par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'illégalité de la décision de remise aux autorités belges prive de base légale la décision d'assignation à résidence ;
- l'exécution de la mesure de remise aux autorités belges ne demeurait pas une perspective raisonnable dès lors qu'il a contesté cette décision, y compris par la voie de l'appel.
- la décision, en tant qu'elle lui impose un pointage quotidien, procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 17NT03796 et 17NT03797 de M. B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer pas un même arrêt.
2. M.B..., ressortissant éthiopien né le 3 septembre 1992 déclarant être entré irrégulièrement en France le 2 juin 2017, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 19 septembre 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées en Belgique le 23 août 2016. Le préfet de Maine-et-Loire a alors saisi les autorités de ce pays le 20 septembre 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 26 septembre 2017, les autorités belges ont expressément accepté cette reprise en charge. Par deux arrêtés du 24 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B...aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. B...relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités belges :
3. Aux termes de l'article 16 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. En se bornant à faire valoir, sans en justifier, qu'il serait dépendant de l'assistance de sa soeur, titulaire d'un titre de séjour en France en qualité de réfugiée, qu'il a souhaité rejoindre, M. B... n'établit ni que sa demande d'asile en France entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que, compte tenu de cette situation familiale, le préfet aurait entaché sa décision de remise aux autorités belges d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que cette mesure demeure une perspective raisonnable.
6. D'autre part, en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Par ailleurs, selon l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application (...) de l'article L. 561-2 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités belges.
8. En deuxième lieu, la seule circonstance, au demeurant postérieure à la décision d'assignation à résidence, tirée de ce que M. B...a contesté l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités belges, y compris en appel, n'est pas de nature à démontrer que l'exécution de cette mesure d'éloignement ne demeurait pas, à la date de son assignation à résidence, une perspective raisonnable.
9. En troisième et dernier lieu, M. B...n'invoque aucune difficulté particulière de nature à établir qu'en lui imposant de se présenter au commissariat de police d'Angers chaque jour à 15h00, à l'exclusion des week-ends et jours fériés, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 novembre 2017. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. BesseLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03796 et 17NT03797